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Tout ce que le client dépose dans le sein de son avocat est confidentiel, et doit rester couvert du secret le plus impénétrable: c’était pour l’avocat un point de religion avant que la loi pénale lui en eût fait un devoir d’état .

Aussi, tenons-nous qu’il ne peut être forcé de témoigner en justice sur des faits dont il n’a eu connaissance que dans l’exercice de sa profession. Si donc vous êtes cité en témoignage, comparaissez, par respect pour la justice, mais déclinez votre qualité, et abstenez-vous de répondre sur ces faits. Si le serment du témoin vous est demandé, comme il impose l’obligation de dire toute la vérité, ne le prêtez qu’en exprimant une réserve . Quant aux autres faits non confidentiels, vous devez en déposer. Votre titre d’avocat ne suffit pas pour vous dispenser de rendre hommage à la vérité, même contre votre client. Les magistrats chargés de l’instruction ont toujours respecté notre droit avec cette distinction, et nous n’en avons jamais abusé. On dit de l’avocat, avec vérité, qu’il est le confesseur de son client .

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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