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La nécessité des communications n’est cependant pas si absolue, qu’elle doive gêner la défense et compromettre l’intérêt des clients.

Ainsi, on n’est pas tenu de produire des pièces contre soi: nemo cogitur edere contra se.

Ainsi encore, si, en première instance, le défendeur est appelé à repousser une demande qui lui paraît injuste, mais qui est grave et embarrassante, s’il ne connaît pas le système sur lequel on essaiera de l’établir dans la plaidoirie; s’il pense que des aveux, que des assertions fausses ou contradictoires dont il pourra tirer parti, échapperont au demandeur, il a le droit d’attendre que celui-ci s’explique et de ne rien lui communiquer jusque-là. L’avocat du demandeur peut éprouver quelque regret de l’erreur qu’une communication viendra plus tard lui révéler. N’importe, l’intérêt légitime des parties passe en première ligne. Au surplus, c’est à la délicatesse et à la prudence de l’avocat qu’il appartient de concilier la règle et l’application, l’intérêt du client et les égards dus au confrère.

Supposez qu’il s’agisse d’une plainte portée au criminel, l’avocat du prévenu aura le même droit, a plus forte raison: il n’est pas permis au plaignant de contraindre celui-ci à lui fournir les moyens de justifier cette démarche extraordinaire.

Règles sur la profession d'avocat explicatives

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