Читать книгу Le droit international codifié et sa sanction juridique - Pasquale Fiore - Страница 19
Sources du droit international positif.
Оглавление36. Idée du droit positif et conditions de son existence. — 37. Comment il peut être établi entre États, — 38. Ses sources.
36. Le droit positif est un ensemble de préceptes impératifs ayant été en fait formulés comme règles applicables à l’activité des personnes, par un pouvoir doué de l’auctoritas, de la jurisdictio et de l’imperium nécessaires pour promulguer la loi et en imposer l’observation.
Pour qu’un principe juridique, ayant sa base dans le droit rationnel ou dans le droit naturel, devienne une loi positive et concrète, il faut qu’il ait revêtu une forme extérieure et objective, et qu’il puisse ainsi être opposé aux individus comme limite à l’exercice de leur liberté par le pouvoir qui possède la force nécessaire pour vaincre la résistance de quiconque en méconnaît l’autorité et la viole manifestement.
Tout cela suppose l’existence d’une société régulièrement organisée, reconnaissant un pouvoir souverain auquel est attribuée la faculté de faire la loi et de veiller à son observation, grâce à un système complet de mesures garantissant à chacun le respect de son droit et lui assurant sa réintégration en cas de violation. Cette société, c’est l’État, dont la fonction principale et même essentielle est de proclamer le droit et de lui donner force impérative pour le règlement de tous les rapports qu’engendre la vie sociale.
57. Les États qui coexistent dans la Magna civitas forment une société de fait. Cette société n’a pas et ne peut avoir la même forme organique que la société civile qui constitue chaque État envisagé isolément. Soit que l’on considère sa nature même, soit que l’on considère son but, il est impossible d’admettre l’existence d’une autorité supérieure ayant, vis-à-vis de tous les États, le pouvoir souverain d’édicter des préceptes impératifs et de contraindre à leur observation en employant la coercition nécessaire pour en assurer le respect et en réprimer les violations. Tout cela est un obstacle insurmontable à l’établissement d’un système quelconque de droit positif entre États, analogue à celui par lequel on est arrivé à faire régir les individus vivant dans une société civile régulièrement organisée. Cependant, bien qu’on ne rencontre pas ici ce qui constitue la véritable base du droit positif pour les individus formant une même communauté politique, c’est-à-dire le pouvoir souverain de l’État et ses attributions essentielles, il faut reconnaître l’existence d’un droit positif international. Il n’est autre que l’ensemble des règles juridiques concrètes qui, de fait, ont été reconnues par les États eux-mêmes comme devant servir aux relations que la coexistence et les rapports de commerce inévitables établissent entre eux.
58. Le droit positif international a, je dois le reconnaître, une forme juridique incomplète. La raison en est que ses limites sont encore mal tracées, les principes de droit rationnel qui lui servent de base n’étant encore ni assez fixés, ni assez bien définis, et la source normale de toute législation concrète, c’est-à-dire le pouvoir souverain de l’État, lui faisant défaut. Quelques esprits ont rêvé une organisation des différents États de l’Europe sous forme de Confédération avec un pouvoir central exerçant les fonctions dévolues normalement à l’État dans chaque communauté politique. Je ne puis espérer la réalisation de cette conception dans un avenir plus ou moins rapproché. Car, pour ce faire, il faudrait d’abord qu’il s’établît entre les diverses nations d’Europe cette unité morale qui est l’élément organique de l’existence et de la vie de tout État.
Sans doute, si l’on voit jamais se réaliser le rêve de quelques publicistes, en particulier de Lorimer, et se créer cette Confédération des États avec une autorité centrale exerçant le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, alors on possédera un droit positif véritable et spécial aux États confédérés. Il se trouvera dans la loi élaborée et promulguée par le pouvoir souverain de la Confédération. Mais je demeure persuadé que l’organisation de l’humanité en un seul grand État est une chimère comme la république de Platon, les conceptions de Thomas Morus. Il est bien inutile de s’en occuper plus longuement .
Revenant donc à la considération de ce qui existe de nos jours, j’affirme qu’il y a entre les États un droit positif, jus positum; que ce droit a une nature et des caractères spéciaux, parce que sa formation juridique est incomplète.
Ses sources principales sont:
a) Le consentement réciproque;
b) Les actes des congrès;
c) La coutume;
d) Les lois positives.