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CHAPITRE PREMIER

Table des matières

La société des États. — Nécessité du droit international.

1. L’existence de règles juridiques constantes est indispensable pour le maintien de la société des États. — 2. Justification rationnelle de ce principe. — 3. Les règles de conduite applicables entre États ne se trouvent consignées dans aucune législation positive. — 4. Objet de nos recherches.

1. La loi de la sociabilité est une loi naturelle et nécessaire non seulement pour les individus, mais encore pour les États. Incapable de se suffire à lui-même, l’homme est instinctivement poussé à s’associer à ses semblales, et la nature veut que la société ainsi créée soit protégée et se conserve. Les États, eux aussi, sont par le même instinct naturel conduits à se constituer en société. Force est pour chacun d’eux d’unir son action et ses efforts à ceux des autres pour arriver plus facilement au plein épanouissement du bien-être et de la prospérité économique.

Mais pour que cette société, vers laquelle les États tendent naturellement, puisse subsister, il faut de toute nécessité un ensemble de règles servant à déterminer la sphère juridique dans laquelle pourront se développer la liberté et l’activité-de chacun, non moins qu’à établir une certaine loi de proportion venant limiter l’action et l’inaction des uns et des autres, règles qui leur permettront de vivre en rapports mutuels. Pareille loi de proportion a son fondement dans la nature même des choses et dans les nécessités sociales, telles que les ont faites l’histoire et la constitution morale des nations. Elle est proprement la loi naturelle de la société ! des États. J’entends désigner par là la loi qui, basée sur la nature des choses et les rapports établis entre États à la suite de leur coexistence, doit présider à leur conduite dans la société de fait qu’ils forment.

2. Qu’une certaine loi de proportion soit indispensable pour le maintien et la conservation de la société de fait entre les États, on se l’explique aisément par la nature des choses. Grotius a fait observer qu’aucune communauté ne pouvait subsister sans être soumise à un droit et à des lois; ainsi doit-il en être de la communauté formée par les peuples dans l’humanité.

3. C’est, d’autre part, un fait indiscutable que les règles en question ne se trouvent consignées dans aucune législation écrite. Elles sont le résultat d’un lent et progressif développement de la science et de la civilisation qui, mettant en lumière les conditions absolument nécessaires à la sécurité de cette communauté d’États vivant les uns près des autres en rapports constants, ont fait naître des sentiments et pensées uniformes sur les principes les plus propres à rendre possible cette coexistence et à assurer et accroître la prospérité de chacun.

Mais comment les États, après avoir vécu isolés et séparés, se sont-ils trouvés former une société de fait?

Comment, chez les divers peuples, a pu naître une certaine communion d’idées juridiques sur les principes qui devaient présider à leurs rapports?

Quelles ont été les causes qui ont empêché ou retardé, et qui aujourd’hui encore empêchent ou tout au moins retardent l’adoption et la reconnaissance par les États d’une loi générale établissant entre eux une communauté de droit et transformant leur société de fait en une véritable société juridique?

Graves problèmes, assurément! Pour les résoudre, il faudrait étudier le présent dans le passé ; scruter l’histoire publique et secrète de la diplomatie; fouiller les dessous cachés de bien des actes; contempler le développement des événements historiques; refaire attentivement la route sinueuse que chaque peuple a été contraint de suivre sous la pression des circonstances, des résistances et des obstacles qu’ont trop souvent créés des intérêts contingents et passagers ou une politique imprudente. Tout cela, d’ailleurs, appartient à l’histoire, et ce n’est pas ici le lieu d’en interroger les pages et d’en pénétrer les secrets .

4. Reconnaissant donc que la société des États ne peut subsister et se conserver sans un ensemble de règles juridiques qui la régisse; sachant, d’autre part, que ces règles n’ont pas leur source dans une autorité législative supérieure, il me faut, dès maintenant et avant tout, rechercher quel est leur fondement et comment elles sont nées.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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