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Sources du droit international.

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5. Le droit international considéré dans son objet. — 6. Le droit international au point de vue subjectif. — 7. De la science du droit international. — 8. Plan de cette étude.

5. Le droit international peut être considéré au point de vue objectif, c’est-à-dire en tant que règle souveraine et extérieure de l’existence et de l’activité des individualités qui composent la Magna civitas et s’y trouvent en relation. Ces mots Droit international, employés en ce sens, servent à désigner la règle juridique de conduite et d’action des États: Regula agendi.

Cette règle peut avoir sa source dans les conditions et les nécessités que l’état des choses et la nature des personnes imposent pour le maintien de la société et la bonne organisation de la communauté. Elle peut aussi avoir été créée de toutes pièces et adoptée en pratique par les États eux-mêmes comme loi concrète des rapports juridiques établis entre eux. Dans le premier cas, on se trouve en présence de la Regula agendi selon le droit rationnel. Dans le second, on reconnaît un véritable Jus positum, c’est-à-dire une réglementation des rapports juridiques internationaux, œuvre des États eux-mêmes, résultat de leur adhésion solennelle et de leur consentement réciproque. Or, pour qui veut déterminer les sources du droit international au sens objectif de ce mot, il importe de ne pas confondre sa partie purement rationnelle avec sa partie positive. L’une et l’autre auront en effet des origines différentes, puisqu’elles diffèrent dans leur fondement même, leur caractère, leur nature et leur degré de force obligatoire dans les relations internationales des États.

6. Le droit international peut être aussi considéré au point de vue subjectif. C’est alors le droit qui appartient aux personnes qui composent la Magna civitas.

En ce sens, il n’est autre chose que la facultas agendi, c’est-à-dire la faculté, appartenant à chacune des invidualités formant la société internationale, d’exiger de ses semblables, avec lesquelles elle vit et entretient des rapports, le respect et l’inviolabilité de sa personne, ainsi que de tout ce qui lui appartient.

En ce sens, l’expression Droit international désigne un attribut de la personne. Il a pour corrélatif nécessaire le devoir. Car il ne peut être question pour nous de la faculté d’exiger qu’autant qu’il y a pour les autres devoir de nous donner ce qui nous appartient et de faire ou fournir tout ce qu’ils se sont obligés à fournir et à faire.

A ce point de vue encore, il convient de distinguer nettement la faculté qu’a la personne d’exiger et d’avoir tout ce qui est sien en vertu des principes rationnels, des droits qui peuvent lui appartenir en vertu du Jus positum.

Dans l’étude des sources du droit international au sens subjectif du mot, il faudra se placer successivement à l’un et l’autre point de vue.

7. Les mots Droit international peuvent encore servir à désigner la science qui en fait son objet, et étudiant les rapports naturels dérivant de la coexistence des nations, tenant également compte de ceux établis à la suite d’une manifestation expresse ou tacite de consentement, recherche et formule les règles applicables à la société des États juridiquement organisée. On comprend facilement combien les sources de cette science doivent être variées et, par suite, comment elles doivent faire chacune l’objet d’une étude particulière.

8. Pour procéder avec méthode, envisageant successivement le droit international sous les trois aspects indiqués ci-dessus, j’en rechercherai les sources dans autant de paragraphes distincts.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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