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Actes des congrès.

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48 Comment les actes des congrès peuvent être une source du droit international positif. — 49. Observations touchant la meilleure organisation des congrès. — 50. Autorité des actes des Congrès vis-à-vis de tous les États.

48. Pour que les actes des congrès puissent devenir une source profitable du droit international positif, il faudrait avant tout que l’organisation de ceux-ci fût mise en harmonie avec leur objet et leur but. On augmenterait ainsi leur autorité. Aujourd’hui domine sans contradicteurs cette idée fausse que seules les grandes puissances jouissent de la prérogative de se réunir en congrès pour traiter et trancher les questions d’intérêt général, comme si elles étaient les supérieures légitimes des petits États. Pareille prétention renferme une violation évidente du principe de l’égalité juridique de tous les États qui forment une société de fait. A ces congrès on attribue ensuite comme principale mission le soin de veiller au maintien d’un prétendu équilibre politique, toutes les fois qu’à la suite d’une guerre ou autre événement important les limites territoriales des États se trouvent modifiées. Comme dans ces réunions le service des aspirations politiques a toujours joué le rôle capital, il en est résulté que leur but principal a été la satisfaction des intérêts légitimes et illégitimes des dynasties et la conclusion de transactions solennelles destinées à mettre les faits accomplis d’accord avec les besoins actuels de chaque gouvernement. On comprend que dans ces conditions les principes adoptés ne soient pas la juste expression du droit et de la justice internationale. Pour le prouver il suffit de renvoyer au congrès tenu à Berlin en 1878.

Ce n’est pas le lieu de discuter la meilleure organisation des congrès et les réformes nécessaires que doit subir cette institution. Disons seulement que leur but tout à fait essentiel devrait être d’établir les règles de la coexistence des États, de les formuler et de les promulguer en leur donnant l’autorité même de la loi.

49. J’ai dit précédemment que les principes juridiques de la coexistence des États dans la Magna civitas se transformaient en règles de droit, grâce au travail assidu des savants, des hommes d’État, et grâce aussi à leur diffusion dans la conscience populaire; mais pour qu’ainsi transformés ils revêtent l’autorité même des lois vis-à-vis de tous, le mieux est qu’ils soient reconnus, formulés et solennellement promulgués comme préceptes impératifs. Telle devrait être la mission des congrès.

En donnant aux congrès généraux cette tâche élevée, on est conduit à admettre à leur sujet une plus large application du principe de la représentation, et à donner à tout État constitué le droit d’y figurer avec voix délibérative, d’y discuter et d’y voter, sous la garantie d’une parfaite égalité juridique, les règles de droit international qui pour tous devront avoir force impérative, d’interpréter enfin les lois antérieurement votées et promulgées.

50. Lorsque cette réforme dans l’organisation des congrès sera un fait accompli, ils pourront devenir les organes de la science et des convictions populaires; leurs actes seront une source bienfaisante du droit international positif. Car les règles à la consécration desquelles on aboutira devront être considérées comme de véritables lois obligatoires, non seulement pour les États qui y auront pris part (ainsi qu’il a été dit à propos des traités généraux), mais encore pour ceux qui n’y auront pas figuré.

Il devrait en être dans la société internationale comme il en est dans toute communauté politique. Étant admis le principe de la représentation, la loi émanée des corps représentatifs est réputée obligatoire pour tous ceux qui forment la communauté ou qui veulent en faire partie. Dans la société internationale, la loi votée et promulguée par les délégués des États ayant pris part au congrès (à supposer que le droit d’y figurer soit ouvert à tous) devrait être obligatoire pour tous ceux d’entre eux qui se trouvent en société de fait et pour ceux qui veulent entretenir avec eux des rapports internationaux.

Nous ne rencontrons pas jusqu’à présent d’actes de congrès tels que nous les voudrions; mais j’ai bonne confiance qu’arrivera un moment où l’on comprendra plus généralement la nécessité d’arrêter la désorganisation actuelle de la société internationale. Alors on verra les gouvernements des États civilisés éprouver le besoin de se réunir en congrès, non plus à la fin d’une guerre pour discuter les conditions de la paix, mais en plein temps de paix et pour fournir des garanties de sécurité et de stabilité à la communauté des peuples, en élaborant et promulguant en commun les règles juridiques les mieux appropriées à la bonne organisation des relations qui sont la conséquence nécessaire de la coexistence des États et à l’établissement d’un ordre juridique dans la société de fait qu’ils forment.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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