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PRINCIPES FONDAMENTAUX

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Table des matières

Notion du droit international.

1. Le droit international est l’ensemble des règles juridiques auxquelles doivent être réputées soumises toutes les personnes de la société internationale, qui servent à déterminer leurs droits et leurs devoirs, et président à tous les rapports existant ou pouvant exister entre elles.

2. Le droit commun international est celui qui a force de loi au regard de tous les États se trouvant en société de fait.

Le droit international particulier est celui qui n’a force de loi qu’entre les États qui s’y sont soumis par une libre adhésion.

3. Le droit commun a son fondement dans la nature même des personnes dont la réunion constitue la Magna civitas, ainsi que dans la nécessité morale de satisfaire à certaines conditions juridiques pour le maintien et la durée de la société qu’elles forment.

Il peut être rationnel ou positif.

Pour simplifier, je désignerai par Magna civitas la société internationale des États, c’est-à-dire tous ceux qui de fait entretiennent des rapports réciproques.

4. Le droit international rationnel est l’ensemble des règles que la raison humaine, s’appuyant sur le caractère des personnes qui forment la Magna civitas et les conditions indispensables à leur coexistence régulière, conçoit, induit et déduit grâce aux lumières fournies, soit par les convictions juridiques des peuples, soit par le droit scientifique, soit par la connaissance des nécessités historiques et morales.

5. Le droit international positif est le produit de la volonté des États entretenant certains rapports qu’ils se sont accordés à soumettre à des principes juridiques concrets et convenus.

Le droit commun des États.

6. Entre États associés, la reconnaissance solennelle d’une règle juridique donnée, résultant d’un accord de volontés exprès ou tacite, élève cette règle à la hauteur d’une loi positive. Peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse de rapports actuellement existants entre les gouvernements associés ou de rapports établis dans la suite entre eux et d’autres États.

Ce principe repose sur cette idée première, savoir:

Que la consécration d’une certaine organisation juridique par l’union de tous les États civilisés suffit à donner aux règles admises l’autorité du droit vis-à-vis de tous autres gouvernements qui, en entrant en relation de fait avec les premiers ou l’un quelconque d’entre eux, sont censés par là même consentir à se soumettre au droit commun.

7. La même autorité sera attribuée à la coutume juridique résultant de l’observation constante et non équivoque d’une règle donnée par les États formant société, lorsqu’il s’agit de faits ou d’actes d’intérêt commun.

8. En l’absence de règle précise dérivant d’une reconnaissance formelle ou d’une tradition constante on appliquera celle reçue dans des cas analogues.

9. Lorsqu’on ne pourra d’une façon quelconque déterminer la règle juridique établie, on considérera comme applicable celle à laquelle conduiront les principes rationnels du droit international, en tenant compte des circonstances particulières de la cause, soigneusement constatées et sérieusement étudiées.

Compétence législative.

10. Chaque État ne relève que de lui-même. Aucun n’a le droit de faire la loi aux autres. Il appartient aux États associés réunis en congrès de formuler et de proclamer les règles concrètes de droit international qui seront obligatoires pour les membres de l’Union présents ou à venir.

Aux congrès seuls appartient également le droit de fixer la coutume internationale, d’interpréter les principes reçus, de les déclarer applicables en des hypothèses analogues à celles qu’ils prévoient expressément, et de promulguer les règles dérivant du droit rationnel comme conséquence des solutions déjà admises ou résultat du sentiment unanime des publicistes.

Empire et portée du droit commun international.

11. Le droit commun des États aura force impérative au regard de tous ceux qui se trouvent présentement en société de fait, quelles que soient d’ailleurs leur constitution politique et leur foi religieuse. Nul d’entre eux ne pourra se soustraire à son observation, même dans ses rapports avec les gouvernements qui ne font pas partie de l’Union.

L’identité de constitution politique et de croyances religieuses est un fait indifférent pour l’établissement de l’union juridique entre États. Celle-ci résulte avant tout de la communauté des besoins et des intérêts, ainsi que d’une certaine conformité de civilisation et de culture.

12. En déclarant expressément accepter une communion complète avec les États associés, ou en entretenant seulement en fait certaines relations d’intérêt international avec l’un ou l’autre d’entre eux, un gouvernement est censé s’engager virtuellement à respecter le droit commun qui forme la base de la société de ces États.

13. L’empire et la portée du droit international devront naturellement s’accroître à mesure que la civilisation s’étendra dans les pays sauvages, et que le commerce multipliera et développera les sources des intérêts communs et des besoins réciproques entre les diverses nations.

C’est en vertu de ce principe que le droit international, considéré d’abord comme particulier aux États européens, a été étendu dans la suite à ceux de l’Amérique et prend pied aujourd’hui en Asie, en Afrique, en Australie, etc. Certes, une union juridique complète n’existe pas encore entre tous les États de l’univers. La cause en est l’inégalité du degré de civilisation atteint par chacun d’eux. Je ne crois même pas qu’il arrive jamais que tous les pays du monde soient égaux à ce point de vue. Car l’histoire nous enseigne et nous montre que pour chaque peuple la civilisation suit une évolution déterminée. Vico le met parfaitement en lumière dans ses savantes études sur les vicissitudes de la vie des nations. Je reconnais pourtant qu’à l’heure présente l’humanité, quels que soient le degré de culture et les croyances religieuses de chacun des peuples qui la composent, a conscience de son unité. C’est précisément pour cela que le droit international destiné à présider à l’organisation juridique de la Magna civitas ne peut être exclusivement ni européen, ni européo-américain, ni chrétien, mais doit être humain, c’est-à-dire applicable à toutes les nations du globe. Mais comme il suppose l’existence de certains rapports déterminés entre les peuples, et comme ces rapports existent aujourd’hui entre les États européens ou américains par suite de l’uniformité de civilisation des races latines ou germaniques et de la diffusion des idées chrétiennes, c’est entre eux seulement qu’une union juridique complète a pu se réaliser.

Entre eux et les autres États on ne peut constater qu’une communion limitée, née d’un nombre restreint de besoins économiques et commerciaux réciproques. La source de ceux-ci va s’agrandissant chaque jour. C’est pourquoi, sans aller jusqu’à donner au droit international l’univers tout entier pour empire, il faut bien reconnaître qu’il tend à soumettre aux mêmes principes juridiques les diverses parties du globe, dont les relations vont sans cesse se multipliant.

Le droit particulier des États.

14. L’ensemble des règles particulières établies entre deux ou plusieurs États, en vertu d’un accord réciproque ou de l’observation d’une tradition constante, constitue le droit international particulier des États en cause.

Il doit être considéré comme loi conventionnelle positive de leur conduite et appelé à déterminer leurs droits et leurs obligations respectives.

13. Il n’est pas entre États de titre juridique parfait de droits ou d’obligations qui ne dérive de l’une ou de l’autre de ces deux sources.

A défaut de l’une ou de l’autre, les États seront tenus d’observer dans leurs rapports réciproques les règles de droit commun ci-dessous établies.

Voir l’art. 18 ci-dessous.

16. Le droit international particulier doit toujours être en harmonie avec le droit commun. Nulle règle particulière établie à la suite d’un accord entre deux ou plusieurs États n’aura autorité dans la société internationale, si elle est en contradiction ou en opposition avec un principe de droit commun.

17. Le droit territorial de tout État lui demeure propre et particulier. Il doit, en règle générale, recevoir l’interprétation la plus indépendante et être complètement dégagé du droit international commun. Néanmoins les États civilisés sont moralement tenus de mettre leur législation territoriale d’accord avec les principes essentiels du droit international. Il n’est permis à aucun d’eux d’édicter des règles incompatibles avec le droit commun ou le droit conventionnel international.

La comitas gentium.

18. La comitas est un titre parfait et suffisant à faire naître des droits et des obligations entre États. Elle peut également être invoquée pour réclamer l’observation de certains usages fondés sur les intérêts réciproques et les rapports amicaux de deux États, pourvu que ces usages ne soient pas en contradiction avec le droit international.

On entend par titre juridique, le titre qui peut donner naissance au droit d’exiger d’autrui qu’il fasse ou ne fasse pas, donne ou fournisse une chose déterminée qu’il s’est obligé à faire, ne pas faire, donner ou fournir. Le titre juridique est la source même du droit et du devoir juridiques considérés comme attributs des personnes. Il dérive, ou de la loi commune établie, ou de la loi particulière et conventionnelle, ou de faits soit licites, soit illicites, créant des rapports obligatoires.

19. — C’est sur la comitas gentium que pourra se fonder un État qui, après avoir volontairement observé certaines règles de conduite vis-à-vis d’un autre, voudrait contraindre celui-ci à user de réciprocité dans des circonstances identiques. J’ajouterai toutefois que les exigences de la comitas ne suffiront jamais à constituer à son profit un droit absolu.

20. Il faut en dire autant du cas où un État demande à un autre de lui procurer un avantage qui ne coûtera rien à celui dont il le réclame.

21. Les États doivent, en temps de paix, se faire le plus de bien qu’il est possible, sans mettre en péril leurs intérêts individuels; se prêter une aide bienveillante et réciproque; coopérer à l’accroissement de la prospérité générale, toutes les fois que cela peut être fait sans porter directement ou indirectement atteinte à leur prospérité particulière.

22. Tout ce qui ne dérive ni du droit commun international, ni du droit particulier ou conventionnel, mais est simplement conforme à la justice naturelle et à la morale sociale, peut être tenu pour obligatoire entre États, ex comitate, ob reciprocam utilitatem.

Sanction du droit international.

25. Le droit commun international est placé sous la protection et la garantie collective des États associés. C’est à eux qu’il appartient, au cas de violation injustifiée, d’en assurer le respect et d’en rétablir l’autorité par l’emploi de mesures légales qui seront ultérieurement déterminées.

24. Le droit particulier sera sous la protection des parties elles-mêmes, qui pourront user à cet effet des moyens convenus entre elles, pourvu qu’ils ne soient pas en contradiction avec le droit international.

25. Toutes les fois qu’une difficulté d’intérêt particulier fera naître une question de droit commun, on suivra la procédure que nous indiquerons dans la suite, et la solution sera cherchée en conformité de l’art. 23.

Qu’on suppose par exemple une controverse d’intérêt tout particulier surgissant entre deux États, puis soumise à la décision d’un tribunal arbitral. Le jugement est rendu, mais la question est posée de savoir si la partie gagnante peut employer contre l’autre certains moyens coercitifs pour l’obliger à exécuter la sentence. C’est là une véritable question de droit commun. Il en serait de même au cas où, invoquant la survenance de circonstances particulières, un État prétendrait s’exempter d’observer un traité par lequel il s’était engagé à se soumettre à la décision d’un tribunal arbitral.

26. Il ne peut exister de procédure légale pour assurer l’observation des règles fondées sur la comitas gentium. Elles n’ont qu’une sanction naturelle, consistant d’une part dans la satisfaction morale que procure le respect des principes de la justice naturelle, d’autre part dans le blâme infligé à ceux qui, sans raison plausible, les ont méconnues ou violées.

La science du droit international.

27. On désigne par droit international la partie de la science juridique qui, étudiant les rapports naturels nés de la coexistence des nations, tenant compte également de ceux établis à la suite d’un accord exprès ou tacite de volontés, recherche, détermine et formule les règles juridiques de l’organisation régulière des États en société.

28. L’objet principal de notre science est l’étude et l’observation de l’évolution des convictions juridiques aux différentes époques et chez les différents peuples. Elle tend, après avoir acquis, par un examen attentif, une connaissance exacte des faits intéressant l’humanité, à prévoir et à préparer l’amélioration progressive des lois qui doivent les régir.

29. Le jurisconsulte doit ici recourir à la philosophie de l’histoire, en s’aidant de l’observation, de l’induction et de la déduction pour découvrir, dans le passé et dans le présent, l’enchaînement des progrès futurs du droit des gens.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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