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Les lois positives.

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55. Caractère des lois positives d’un État qui sanctionnent des principes de droit international. — 56. Le pouvoir coercitif nécessaire pour en assurer le respect appartient au souverain de l’État. — 57. Exemples tendant à montrer comment de telles lois peuvent faire naître une obligation juridique de la part de l’État,

55. Les lois particulières de tout État édictent en général des règles de droit positif applicables seulement aux individus soumis, à l’autorité du législateur. Un État peut cependant, par un simple acte unilatéral, s’engager formellement à observer, dans ses rapports avec les autres puissances, certaines règles internationales. Dans cette hypothèse, et lorsqu’ un gouvernement a publiquement affirmé ces principes, soit dans la loi constitutionnelle, soit dans des lois particulières, il y a pour lui obligation juridique de les observer. Car pour lui ils sont devenus des règles concrètes et positives. Je citerai l’exemple d’un État qui, par une loi interne, aurait fixé et déterminé les règles de droit international à observer en temps de guerre.

Il est incontestable que ces règles proclamées dans une loi, une ordonnance, ou tout autre acte unilatéral, quel qu’il soit, font partie de la législation interne du pays en question. Comment pourrait-il donc se dispenser d’en faire une application loyale, lui qui les a sanctionnées et s’est solennellement engagé à les respecter? N’est-il pas tenu de s’y conformer tant qu’il ne les aura pas abrogées ou qu’il n’en aura pas suspendu l’exécution par une autre loi, ordonnance, ou acte unilatéral quelconque, revêtu des formes ordinaires de toute loi interne?

56. Mais j’observerai que le droit de sanctionner de pareilles lois, le pouvoir coercitif destiné à en assurer le respect et l’observation appartiennent exclusivement au souverain qui les a édictées.

Les autres gouvernements ne peuvent user d’aucun moyen de contrainte vis-à-vis des ressortissants de cet État qui auraient violé ces lois. Car ils n’ont pas autorité sur eux, et ils ne peuvent vis-à-vis d’eux usurper les fonctions de législateur. C’est au pouvoir établi dans le pays en question qu’il incombe de pourvoir à leur application loyale et d’user, pour ce faire, des moyens de coercition admis par son droit public.

J’ajouterai que si le gouvernement ne remplit pas loyalement son devoir, les autres ne sont pas en droit de l’y contraindre. Ils pourront simplement le traiter comme une puissance qui ne se conformerait pas aux obligations juridiques internationales qu’elle aurait souscrites, et lui faire application des mesures juridiques dont le droit international autorise l’emploi pour obtenir la complète observance d’un engagement régulièrement pris.

57. Pour bien faire comprendre ma pensée, je rappellerai que dans la législation italienne on trouve nombre d’exemples de lois internes venant consacrer des règles de droit international. Ces exemples peuvent être pris dans des parties bien diverses de nos lois. Ainsi, dans le règlement pour le service des armées en campagne, approuvé par décret du 26 novembre 1882, nous rencontrons quantité de règles relatives à la détermination des actes licites ou illicites en temps de guerre. Dans le Code de la marine marchande on trouve indiqués les faits de guerre auxquels peuvent se livrer les navires marchands, les actes permis au cas où l’État a promis sa neutralité, etc... Une loi des plus importantes est également celle qui détermine les prérogatives du Pape et du Saint-Siège, et fixe les droits internationaux du Souverain Pontife dans ses rapports avec les gouvernements étrangers. Ce texte présente, sans le moindre doute, les caractères essentiels de toute loi interne, et fait comme tel partie du droit public italien.

Le législateur, voulant résoudre certaines questions de droit international, a, dans cette loi, solennellement promulgué et sanctionné des règles juridiques concrètes à ce destinées. Il décide, par exemple, que les envoyés des gouvernements étrangers auprès de Sa Sainteté jouiront dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques conformément au droit international. Qu’en résulte-t-il, sinon que le gouvernement doit être réputé tenu à observer loyalement et rigoureusement cette loi des garanties, tant qu’elle demeurera en vigueur, et à prendre les mesures nécessaires pour qu’elle ne reçoive aucune atteinte? On a toujours raison de dire que ce texte n’a pas fait naître une obligation juridique et réciproque de droit international entre l’Italie et les autres États, comme il serait advenu si un traité régulier avait été signé par elle et ces puissances au sujet des garanties à accorder au Saint-Siège. Tout ce que l’on peut conclure de là, c’est que l’Italie a conservé son entière liberté de modifier la loi des garanties. Il n’en serait pas de même si les règles internationales consacrées par cette loi avaient été consignées dans un traité passé avec les autres États. Alors l’Italie n’aurait évidemment plus la faculté de modifier par un simple acte législatif les clauses et stipulations consenties. Le gouvernement italien peut donc aujourd’hui, par la voie législative, reviser et modifier la loi des garanties. Mais il reste toujours vrai qu’aussi longtemps qu’elle n’aura pas été abrogée, elle constitue la base même des règles concrètes du droit international positif servant à déterminer la condition juridique de la papauté, et que ces règles ont dans les rapports de l’Italie avec les gouvernements étrangers l’autorité qui appartient à tout précepte impérativement consigné dans une loi.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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