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Sources du droit international au sens subjectif du mot (facultas agendi).

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58. On peut donner une division générale des droits internationaux des personnes. — 59. Comment leur origine peut se trouver dans des faits licites ou illicites. — 60. Des traités. — 61. Devoirs moraux. — 62. Devoirs de courtoisie.

58. Les expressions «droit international» , prises au sens subjectif, désignent, ainsi qu’il a déjà été dit, la faculté qu’a toute personne faisant partie de la société internationale d’exiger le respect d’elle-même comme de tout ce qui lui appartient, jointe à l’obligation qui lui incombe de respecter elle-même les autres membres de la société, et de ne point leur causer dommage. Tous les droits internationaux des personnes dont la réunion forme la Magna civitas peuvent être l’objet d’une division générale, aussi bien que ceux qui appartiennent aux individus. Certains d’entre eux doivent être réputés nécessaires à la personne, parce qu’à leur défaut il lui manquerait une des conditions indispensables à son existence juridique. Ils constituent ce que l’on a appelé les droits naturels, parce que rationnellement, en tenant compte de la nature même de la personne et de la nature des choses, ils ne peuvent lui être refusés.

Dans cette catégorie, il faut ranger les droits fondamentaux des États, qui sont les plus hautes personnalités de la société internationale. Tels sont leurs droits à l’autonomie et à l’indépendance, leur droit de conservation et de libre développement, leur droit à l’égalité, et autres semblables, tous tellement indispensables à l’État qu’on ne peut concevoir que celui-ci subsiste juridiquement avec ses caractères distinctifs s’il vient à en être privé.

Dans une autre catégorie, on placera les droits dérivant d’un accord réciproque de deux ou plusieurs États ayant par des conventions formelles consenti l’établissement, la modification, la réglementation de certaines relations. Ces droits ont leur fondement dans le consensus gentium.

Une troisième classe se compose des droits et devoirs résultant de la constante observation de règles admises à régir certains rapports juridiques ou certaines relations d’utilité réciproque et de convenances.

De tout cela résulte que les droits des personnes qui forment la Magna civitas dérivent des nécessités naturelles, du consentement exprès ou du consentement tacite. On peut donc en dire avec le jurisconsulte Modestin: «Omne jus aut necessitas constituit, aut consensus fecit, aut consuetudo firmavit ..»

59. Les droits des États peuvent enfin avoir pour origine certains faits licites ou illicites.

Un État peut toujours, en dehors de tout accord conventionnel, assumer une obligation juridique vis-à-vis des autres.

C’est ainsi qu’il peut arriver que, dans une loi interne, un gouvernement proclame une règle de droit international qui devient obligatoire pour lui. S’il n’en a pas subordonné l’application aux nations étrangères à la condition de la réciprocité de traitement, il se verra tenu de l’appliquer même vis-à-vis des gouvernements se mettant peu en peine de l’observer.

Les actes illicites ayant porté atteinte aux droits d’un État étranger ou à ceux des personnes protégées par lui peuvent faire naître, à la charge de leur auteur, l’obligation juridique de réparer le dommage causé sans motif légitime par un fait dont il encourt la pleine responsabilité.

Après cette énumération des diverses catégories de droits appartenant aux membres de la Magna civitas, on comprendra facilement comment, si l’on veut étudier le fondement et les sources de ces mêmes droits, il faut avant tout déterminer la catégorie spéciale à laquelle chacun d’eux appartient pour arriver ensuite à reconnaître son origine précise.

60. La source des droits concrets et positifs, c’est-à-dire de ceux qui ont pour corrélatif un devoir juridique formel, se trouve dans les traités particuliers ou généraux par lesquels un État assume volontairement au profit d’autrui l’obligation de donner, de faire ou de fournir quelque chose, ou d’observer dans sa conduite certaines règles déterminées.

61. Il y a aussi entre États des devoirs moraux. Tels sont ceux auxquels ne correspond pas un droit positif et concret chez celui qui peut en exiger l’accomplissement. Ils dérivent de la loi morale elle-même qui impose aux nations, comme aux particuliers, l’obligation de honeste vivere, neminem lædere; qui commande aux gouvernements une conduite toujours loyale et bienveillante, les obligeant à se faire le plus de bien possible pendant la paix, et le moins de mal possible pendant la guerre.

La source de ces droits, il ne faut la chercher ni dans la loi écrite, ni dans la coutume établie, mais dans le seul sentiment des exigences de la justice naturelle et de la loi morale, sentiment répandu et nourri dans la conscience publique par l’éducation et la civilisation. Il faudra d’ailleurs attendre une transformation complète de la société internationale et une organisation nouvelle conforme à l’ordre juridique avant de pouvoir espérer voir les gouvernements se conformer dans leurs actes à la loi morale et en suivre les préceptes. L’avenir qui réalisera ce rêve est encore bien éloigné.

62. Dans les pays civilisés on reconnaît enfin l’existence des devoirs de courtoisie et de convenances. Ils dérivent des usages adoptés et suivis par les gouvernements qui entendent maintenir entre eux des rapports amicaux. Leur nombre est nécessairement très restreint. Car les actes de courtoisie et de convenances entre États sont en toute hypothèse subordonnés à la nécessité absolue de ne pas compromettre et de sauvegarder jalousement sa propre dignité.

Ces devoirs ont leur source dans la comitas gentium. Chaque fois qu’il n’y a pas de titre juridique pour exiger d’un État l’observation et l’accomplissement d’une certaine obligation, lorsque le droit de celui qui réclame cette observation n’est fondé ni sur un texte positif, ni sur l’autorité du droit international rationnel, mais repose uniquement sur la coutume et les usages suivis par les pays civilisés, on peut lui donner comme source et origine les exigences de la comilas gentium. On est alors en présence d’un de ces devoirs que nous avons appelés devoirs de courtoisie et de convenances internationales.

Le droit international codifié et sa sanction juridique

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