Читать книгу Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine - P.-G. Toussaint - Страница 10
IV. PROCÉDURE.
ОглавлениеLes Conseils de prud’hommes sont divisés en deux bureaux: le bureau particulier ou de conciliation; le bureau général ou de jugement.
Le bureau particulier est composé de deux membres, dont l’un est patron et l’autre ouvrier; il tient tous les jours une séance; ses fonctions consistent à terminer les différends par des voies amiables, par la CONCILIATION.
Tout marchand-fabricant, tout chef d’atelier, tout contre-maître, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les Prud’hommes, est tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s’y rendre en personne au jour et à l’heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d’absence ou de maladie; alors seulement il est admis à se faire représenter par l’un de ses parents, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration sur timbre et enregistrée.
Les parties ne peuvent faire signifier aucune défense; elles sont tenues de s’expliquer avec modération et de se conduire avec respect; si elles ne le font point, le bureau les rappelle d’abord à eurs devoirs, peut les condamner ensuite à l’amende avec affiches du jugement, et en cas d’inulte ou d’irrévérence grave, à un emprisonnement le trois jours au plus. L’insulte adressée par l’une les parties à l’autre est considérée et punie comme rouble d’audience.
Lorsque, après avoir entendu les parties contradictoirement. le bureau n’a pu parvenir à les concilier, il les renvoie devant le bureau général.
Si le patron ou l’ouvrier appelé devant le bureau particulier ne comparaît point, il lui est envoyé , suivant l’avis des membres composant le bureau, une nouvelle lettre du secrétaire ou une citation de l’huissier, à l’effet de comparaître soit à un autre bureau particulier, soit au bureau général.
Dans les cas urgents le bureau peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher l’enlèvement, le déplacement ou la détérioration des objets qui donnent lieu à une réclamation.
Le bureau général est composé à Paris de huit membres, quatre patrons, quatre ouvriers. Il se réunit une fois par semaine pour prendre connaissance des affaires qui n’ont pas été terminées par la voie de la conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l’objet. Mais les jugements ne sont définitifs qu’autant que la condamnation n’excède pas cent francs en capital et accessoires.
Les jugements, jusqu’à concurrence de 300 francs sont exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans qu’il soit besoin pour la partie qui a obtenu gain de cause de fournir caution. Au-dessus de 300 francs, ils sont exécutoires par provision en fournissant caution, à quelque somme que puisse s’élever le chiffre de la condamnation.
Le Conseil peut ordonner une enquête, entendre des témoins, déférer le serment, ordonner le transport d’un ou de plusieurs de ses membres dans une fabrique ou atelier, pour juger de l’exactitude de faits allégués.
Jugements par défaut. — Si au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou la citation de l’huissier l’une des parties ne comparaît pas, la cause peut être jugée par défaut. Le Conseil n’est pas tenu d’adjuger les conclusions du demandeur; il peut les rejeter, s’il ne les trouve pas justes et bien fondées.
La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite par l’huissier du Conseil. Cette opposition doit de même être faite par l’huissier du Conseil et contenir assignation au premier jour de séance. La partie condamnée peut être relevée du défaut, même après les trois jours de la signification, eu justifiant d’absence ou de maladie grave. Après un second défaut, le jugement devient définitif.
La partie appelée devant le Conseil ne peut se dispenser de se présenter en personne ni s’y faire représenter par son contre-maître. Défaut doit être donné contre elle dans tous les cas, excepté les deux cas de maladie et d’absence prévus par la loi.
Le refus de comparaître donne lieu à la condamnation en une indemnité proportionnée aux pertes de temps et aux frais de voyage.
Le jugement par défaut non levé ni signifié se périme dans les six mois de son obtention (Code de procédure, art. 156): levé et signifié, il n’est plus sujet, à péremption et n’est susceptible d’opposition que dans les cas prévus d’absence ou de maladie (Cass. 13 septembre 1809).
Mise à exécution des jugements. — Les jugements rendus par le bureau général peuvent être mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, sauf l’appel. Les jugements prononcés en matière de police, sur le vu de l’expédition certifiée par le secrétaire, sont mis à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis.
Appel des jugements en matière civile. — Il y a lieu à appel lorsque la demande est indéterminée, lorsque la condamnation excède 100 fr. en capital et accessoires ou lorsque le demandeur est débouté d’une demande excédant 100 fr.; c’est la condamnation qui détermine le dernier ressort (Cass. 10 janvier 1842).
L’appel est porté devant le Tribunal de commerce, et à défaut de Tribunal de commerce, devant le Tribunal civil de première instance; il n’est pas recevable après les trois mois de la signification faite par l’huissier attaché au Conseil.
Les délais d’appel ne courent pas pour les jugements par défaut pendant les délais d’opposition, (Code proc. civ., art. 455); cette règle s’applique aux décisions par défaut des Conseils de prud’hommes, du moment qu’il n’existe aucune exception à leur égard (Trib. com. de Paris, 7 mai 1850).
Appel des jugements en matière de police. — C’est devant le tribunal correctionnel que doit être porté l’appel des jugements des Prud’hommes en matière de police (Cod. inst, crim., art. 174). — Le délai pour interjeter appel est de dix jours et non de trois mois comme pour les affaires civiles (Déc. 11 juin 1809, art. 38).