Читать книгу Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine - P.-G. Toussaint - Страница 14
II. RÉSILIATION DU CONTRAT; INDEMNITÉ.
Оглавление(Loi du 22 germ. an XI.)
ART. 9. Les contrats d’apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l’autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l’indemnité en faveur de l’une ou de l’autre des parties, que dans les cas suivants: 1° d’inexécution des engagements de part ou d’autre; 2° de mauvais traitements de la part du maître; 3° d’inconduite de la part de l’apprenti; 4° si l’apprenti s’est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.
L’article 9 de la loi du 22 germinal an XI se borne à poser le principe général et n’énumère pas tous les cas de résiliation: ces cas n’ont rien de limitatif et n’en excluent pas d’autres.
La résiliation a lieu de plein droit par la mort du patron ou de l’apprenti (Code civil, art. 1795); si l’apprenti meurt avant d’avoir pu par son travail indemniser le maître des soins et des dépenses qu’il lui a occasionnés, sa succession doit des dommages-intérêts au maître, de même que celui-ci doit restituer ou réduire la somme donnée ou promise, si l’apprenti meurt peu de temps après le contrat.
La résiliation a encore lieu de plein droit par l’appel de l’apprenti au service militaire (Loi du 1er complémentaire, an XII). Aucune indemnité n’est due au maître, à moins qu’elle ne soit stipulée dans le contrat d’apprentissage, les parties ayant dû prévoir ce cas de force majeure.
La résiliation a encore lieu dans les cas suivants: changement de profession du maître; impossibilité où il se trouve, soit par maladie, soit par absences fréquentes, soit par toute autre cause, de surveiller et d’instruire suffisamment son élève; s’il lui impose des travaux extraordinaires ou lui retire une portion des heures destinées au sommeil ou au repos; s’il le frappe, lui refuse une partie de sa nourriture ordinaire; s’il emploie des moyens de correction qui pourraient nuire à sa santé ou à son intelligencé ; s’il l’accuse faussement d’un vol commis dans sa maison, etc.
La résiliation peut de même être prononcée, lorsque la mauvaise santé de l’apprenti ou une infirmité le rendrait inhabile à l’exercice de sa profession; pour absence réitérée de l’apprenti par sa volonté ou l’ordre de ses parents; pour conduite insupportable ou mauvais vouloir habituel de l’apprenti régulièrement constatés.
Dans ces divers cas et autres cas non énumérés, la résiliation n’a pas lieu de plein droit; c’est au juge qu’il appartient de décider si le fait ou les faits énoncés sont assez graves pour entraîner cette mesure rigoureuse; c’est à lui à avoir égard aux circonstances et au temps qu’a duré l’apprentissage, pour régler l’intérêt et la situation des parties.
Le Conseil peut, en ordonnant la continuation provisoire de L’apprentissage, nommer un de ses membres pour surveiller l’apprenti et le maître, et sur le rapport de ce membre, il décide s’il y a lieu définitivement à résiliation et indemnité.
Peu importe que le contrat d’apprentissage soit verbal ou écrit et qu’aucune indemnité n’ait été stipulée pour le cas de résiliation avant l’époque fixée, le Conseil a toujours le droit de fixer une indemnité, même de modérer celle qui a été déterminée par l’acte.
Une indemnité est due au maître par l’apprenti qui s’engage volontairement; cette indemnité est réglée aimablement ou par le juge. De même une indemnité est due par l’apprenti qui quitte volontairement l’atelier; mais l’apprenti a dù être mis préalablement en demeure d’y rentrer.
N’ont pas droit à l’indemnité, le maître qui renvoie son apprenti sans s’adresser au Conseil de prud’hommes pour réclamer la surveillance d’un de ses membres; celui qui, en renvoyant l’apprenti, lui fait remise de ses effets et ne réclame l’indemnité qu’après un certain laps de temps.
Sont passibles de dommages-intérêts, le maître qui renvoie son apprenti sans motifs légitimes et sans prévenir de ses intentions les parents de l’élève; celui qui se livre à des actes de brutalité sur la personne de l’apprenti, encore bien qu’il excipe de la délégation la plus étendue qui lui aurait été faite de l’autorité paternelle.