Читать книгу Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine - P.-G. Toussaint - Страница 16
IV. NOTIONS DIVERSES.
ОглавлениеCadeaux. — Reprise. — Les cadeaux faits par le maître dans le cours de l’apprentissage ne peuvent être repris en aucun cas.
Compétence. — Les Conseils de prud’hommes connaissent des contestations qui s’élèvent en matière d’apprentissage; à leur défaut, elles sont de la compétence des Juges de paix (L. 25 mai 1838, article 5).
Ils connaissent aussi, sans préjudice de la concurrence des officiers de police et des tribunaux, des manquements graves des apprentis envers leurs maîtres (Décret, 3 août 1810, art. 4).
Droits d’enregistrement. — Si le contrat ne contient ni obligation de sommes et valeurs mobilières, ni quittance, il n’est dû qu’un droit fixe de 1 fr.; s’il contient une stipulation de sommes ou valeurs payées ou à payer, il est dû un droit proportionnel de 50 c. par 100 fr., lequel ne peut être inférieur au droit fixe; si les sommes sont payables en plusieurs termes ou années, le droit est calculé sur le prix cumulé.
Enfants recueillis. — Apprentissage. — Le maître qui, sans convention, a recueilli un enfant orphelin, l’a élevé en bon père de famille, ne peut être contraint à rendre, sans indemnité, cet enfant au moment où il pourrait par son travail le rembourser de ses avances.
Enseignement technique. — Procédés de fabrication. — Le maître n’est pas tenu de livrer à la connaissance de son apprenti, à moins d’une stipulation contraire portée dans l’acte, les procédés de fabrication qui lui sont particuliers et qu’il exploite en vertu d’un brevet.
Mauvaise volonté. — Indemnité. — Est passible d’une indemnité envers son maître l’apprenti qui par sa mauvaise volonté ou par une maladresse coupable ne fait pas aussi bien qu’il le pourrait.
Prescription. — L’action du maître pour le prix de l’apprentissage se prescrit par un an (Code civ., art. 2272), soit que l’apprenti reçoive la nourriture chez le maître, soit qu’il n’y reçoive que l’enseignement. L’action de l’apprenti contre le maître ne se prescrit que par le laps de trente ans (Code civ., 2262).
La prescription commence à courir du jour où l’apprenti est sorti de chez son maître; jusque-là la présence de l’apprenti équivaut en quelque sorte à une reconnaissance de la dette.
Responsabilité du maître. — Les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance; cette responsabilité cesse, si le maître prouve qu’il n’a pu empêcher le délit (Code civil, article 1384).
La responsabilité du maître ne s’étend pas aux peines d’amendes ou autres peines encourues par l’auteur du délit; elle est restreinte aux dommagesintérèts ou réparations civiles et aux dépens.
Le maître a un recours contre l’apprenti pour la somme qu’il a été obligé de payer à ceux qui ont éprouvé le dommage, à moins toutefois que apprenti n’ait agi sans discernement; il pourrait même, dans certaines circonstances, avoir recours contre les parents, par exemple, dans les cas suivants: c’est au juge à apprécier.
Si le dommage a été commis peu de temps après l’entrée de l’enfant chez le maître et avant qu’il ait pu connaître ses habitudes, son caractère; si le dommage résulte d’un fait qui prend sa source dans la mauvaise éducation donnée à l’enfant, la responsabilité doit tomber sur le père.
Le recours du maître contre l’apprenti n’a lieu du reste que s’il y a malveillance ou faute grave, et si le fait ne peut s’excuser par son inhabileté ou par une étourderie naturelle à son âge.
Salaires. — Retenue. — Le maître a droit de soumettre ses apprentis à une retenue sur leurs salaires en cas d’absence sans cause légitime ou de manquement grave dans le travail.
Successeurs du maître. — Substitution. — Le maître ne peut substituer à ses engagements le successeur à qui il vend son établissement, sans le consentement du père de l’apprenti.
Temps d’essai. — Fixation. — A Paris, le temps d’essai est d’un mois, à défaut de stipulation contraire; en cas de séparation, il faut un avertissement de huit jours.
Vol. — Est puni de la réclusion, l’apprenti coupable de vol dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître (Code pén., art. 386). L’individu condamné à la peine de la réclusion est renfermé dans une maison de force et employé à des travaux; la durée de la peine est de cinq ans au moins et de. dix ans au plus.