Читать книгу Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine - P.-G. Toussaint - Страница 13
I. RÈGLES GÉNÉRALES. — FORMATION ET NATURE DU CONTRAT.
ОглавлениеL’apprenti est celui qui, en vertu d’une convention faite avec un maître, travaille chez ce maître pour s’instruire dans a pratique d’un métier ou d’un art. — On nomme apprentissage le temps fixé par la convention et pendant lequel l’apprenti doit fournir son travail seul, ou son travail et de l’argent, au maître qui se charge de l’instruire.
Le contrat a besoin pour se former du consentement des deux parties; il impose des obligations réciproques; et, une fois formé, il ne peut plus se rompre que par la volonté des deux parties, sauf les cas prévus par la loi ou décidés par le juge.
La femme mariée, même séparée de biens, ne peut s’engager ni comme maître ni comme apprentie, sans l’autorisation de son mari.
Le mineur non émancipé peut se prévaloir de sa minorité, mais cette exception ne vaut qu’à son égard; le maître n’est pas reçu à s’en prévaloir.
L’apprentissage contracté par des mineurs sans le consentement de leur tuteur est nul. Toutefois le tuteur qui en a eu connaissance et qui ne s’est pas opposé à l’exécution du contrat est tenu d’indemniser le maître de ses frais de nourriture et de logement (Lyon, 6 février 1850).
N’est pas considérée comme contrat d’apprentissage la convention par laquelle un enfant est engagé pour être employé aux corvées et aux soins du ménage: c’est un contrat de domesticité.
N’est pas considérée non plus comme, contrat d’apprentissage la convention par laquelle un patron s’engage à payer à tant par jour ou par semaine des enfants reçus dans son atelier, à raison du travail qu’il pourra en retirer, sans s’engager à leur montrer son état: c’est un contrat de louage d’ouvrage.
Le contrat ou brevet d’apprentissage se rédige ordinairement par écrit; cependant il peut résulter aussi de conventions verbales qui, lorsqu’elles sont reconnues, doivent avoir leur effet comme si elles étaient écrites. En cas de contestations à la suite d’un contrat verbal, le juge applique les règles consacrées par l’usage de la profession.
Les parties sont libres de stipuler telles clauses et conditions qu’elles jugent convenables, pourvu qu’il n’y ait rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. En cas de doute dans les clauses du contrat, l’interprétation et la solution se font d’après les règles ordinaires tracées par le Code civil, articles 1156 et suivants, mais surtout en faveur de l’apprenti.