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III. DU CONGÉ D’ACQUIT.

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ART. 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l’apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d’acquit, lorsqu’il aura rempli ses engagements. Les dommages-intérêts seront du triple du prix des journées depuis l’apprentissage.

Le congé d’acquit est un certificat signé par le maître, visé par le commissaire de police du quartier, et constatant que l’apprenti a rempli ses engagements envers lui.

Les dispositions de cet article ne doivent pas être prises dans un sens absolu. Mollot, Compétence, n° 228, pense que le juge a le droit d’atténuer selon les circonstances ces dommages-intérêts par application de l’art. 1231 du Code civil.

Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts si l’apprenti doit à son maître une prolongation pour temps perdu par suite de maladies excédant un certain terme ou d’absences volontaires; si la somme promise pour l’apprentissage n’a pas été payée; si d’ailleurs le refus est fondé sur d’autres motifs graves approuvés par le juge.

L’apprenti mineur qui a reconnu, par écrit, avoir perdu du temps, doit compenser ce temps perdu, nonobstant la prétention du père qui se retranche sur le défaut de sa signature au bas de la déclaration de son fils mineur, surtout si lui-même n’a pas non plus signé le contrat d’apprentissage de son fils, qui cependant a été exécuté.

Le maître ne peut pas faire donner un livret d’ouvrier à un apprenti qui n’a pas fini son temps. A Lyon, les Prud’hommes ordonnent que l’apprenti sera placé dans un autre atelier jusqu’à l’expiration du temps fixé par le contrat.

ART. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître.

L’action contre le fabricant qui reçoit un apprenti sans congé d’acquit du patron d’apprentissage ne peut être portée devant les Prud’hommes qu’autant que l’apprenti et le fabricant sont cités à la fois, l’un en dommages-intérêts, l’autre comme garant. Encore cette question est controversée.

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