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ANNÉE 1815.

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Table des matières

Décret du mois de mars 1815, portant qu’aucun corps étrangers ne sera admis à la garde du souverain. La garde impériale est rétablie dans ses fonctions; elle ne pourra être recrutée que parmi des hommes qui ont douze ans de service dans les armées françaises. 9

Décret du 8 avril 1815.

TITRE PREMIER.

Composition des différens corps de la Garde.

ART. 1er. La garde impériale sera composée ainsi:

INFANTERIE.


Génie.

1 Compagnie de sapeurs, comprenant une escouade de mineurs.

Équipages militaires.

1 Escadron du train.

ART. 2. Chaque régiment d’infanterie sera de deux bataillons; chaque bataillon de quatre compagnies fortes de 150 hommes, officiers compris. La composition de l’état-major et des compagnies de chacun des régimens, sera conforme au tableau n°. 1, annexé au présent décret.

ART. 3. En temps de guerre, les compagnies seront portées à 200 hommes, officiers compris. A cet effet, elles seront augmentées de


ART. 4. Le corps des chasseurs à pied et celui des grenadiers à pied auront chacun un état-major composé conformément au tableau n°. 2.

La force totale de chacun des deux corps d’infanterie sera de


ART. 5. Chacun des régimens de cavalerie sera de quatre escadrons, chaque escadron de deux compagnies; la composition de l’état-major et des compagnies de chacun des régimens sera conforme au tableau annexé au présent décret, n°. 3.

ART. 6. En temps de guerre, les compagnies seront portées à 150 hommes, officiers compris; à cet effet, elles seront augmentées de


L’état-major sera augmenté de


ART. 7. La compagnie de gendarmerie sera composée conformément au tableau n°. 4, annexé au présent décret; en temps de guerre, elle recevra les mêmes augmentations que les compagnies de cavalerie.

ART. 8. L’état-major de l’artillerie, les compagnies à pied, celles à cheval, leurs états-majors, la compagnie d’ouvriers, seront composés conformément au tableau annexé au présent décret, n°. 5.

ART. 9. En temps de guerre l’état-major de l’artillerie sera augmenté de


ART. 10. Le matériel de l’artillerie sera composé de 4 batteries d’artillerie à cheval attachées aux


En temps de guerre, l’artillerie de la ligne fournira les batteries ci-après, qui seront attachées à la garde.

Quatre batteries attachées aux 2 divisions


Le train d’artillerie de la ligne attellera en outre les doubles approvisionnemens de la garde.

ART. 11. L’escadron du train aura un état-major et 8 compagnies composées conformément au tableau n°. 6.

ART. 12. Les compagnies des sapeurs et mineurs, et état-major du génie, seront composées conformément au tableau n°. 7.

ART. 13. L’escadron du train des équipages militaires sera chargé de transporter les équipages des corps de la garde, les outils du génie, les approvisionnemens de vivres des divisions, les ambulances; il sera composé d’un état-major et de quatre compagnies, conformément au tableau annexé au présent décret, sous le n°. 8. En tems de guerre, cet escadron sera porté à six compagnies.

ART. 14. Il sera attaché à la garde impériale:

État-major.

1 Lieutenant-général faisant fonctions d’aide-major.

1 Major de la garde faisant fonctions de sous-aide-major.

1 Chef de bataillon, adjoint.

4 Capitaines adjoints.

1 Secrétaire-archiviste.

Inspecteurs aux revues.

1 Inspecteur aux revues.

7 Sept sous-inspecteurs aux revues ou adjoints.

Commissaires des guerres.

1 Commissaire des guerres.

11 Commissaires des guerres ou adjoints.

Ambulance ou hôpital de Paris.

1 Médecin en chef.

2 Médecins ordinaires.

1 Chirurgien en chef.

4 Chirurgiens de première classe.

11 Chirurgiens de deuxième classe.

26 Chirurgiens de troisième classe.

1 Pharmacien en chef.

1 Pharmacien de première classe

6 Pharmaciens de deuxième classe.

9 Pharmaciens de troisième classe.

Aux armées, les ouvriers d’administration nécessaires aux divisions, réserve et ambulances de la garde, seront fournis par l’intendant-général de l’armée, ou il sera pourvu, si cela est jugé nécessaire, au rétablissemens des compagnies d’ouvriers d’administration.

ART. 15. Les divisions composées des troupes de la garde seront commandées à la guerre, soit par des lieutenans-généraux, colonels desdits corps de la garde, soit par des lieutenans-généraux appelés de la ligne.

Les brigades seront commandées soit par des majors de la garde, ayant le rang de maréchal-de-camp, soit par des maréchaux-de-camp appelés de la ligne.

Les fonctions de chef d’état-major à chaque division d’infanterie ou de cavalerie, seront remplies par un colonel ou major de la ligne.

TITRE II.

(Voyez Solde.)

TITRE III.

Rang, prérogatives, recrutement.

ART. 41. A compter du grade de major, les officiers. sous-officiers et soldats de la vieille garde auront le rang du grade immédiatement supérieur dans la ligne; les officiers en porteront les marques distinctives; ainsi,

Les majors auront le rang de colonel dans la ligne (ils pourront être maréchaux-de-camp ).

Les chefs de bataillon, rang de major; les capitaines, rang de chef de bataillon; les capitaines en second, rang de capitaine en premier; les lieutenans en premier, rang de capitaine; les lieutenans en deuxième, rang de lieutenant; les sergens-majors ou maréchaux-des-logis-chefs, rang de sous-lieutenans; les sergens, mare-chaux-des-logis, fourriers, rang d’adjudans sous-officiers.

Les caporaux, rang de sergens; les soldats, rang de caporaux ou brigadiers.

ART. 42. Lorsque des troupes de la garde seront détachées avec des troupes de la ligne, le commandement appartiendra à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé , l’officier de vieille garde prenant rang dans le grade supérieur à compter du jour où il a été promu au grade qu’il occupe dans la garde.

ART. 43. Les officiers de la garde sont tenus de rendre des visites de corps aux princes de la famille impériale, aux maréchaux gouverneurs des provinces, aux grands officiers de la couronne.

ART. 44. Les commandans des corps ou détachemens de la garde doivent remettre les situations de leurs troupes, en hommes et chevaux, aux commandans militaires des places ou divisions par lesquels ils passent. Lorsque les troupes de la garde seront en station dans une place ou une division militaire, elles sont assujetties comme les autres troupes, à la police des commandans militaires.

ART. 45. Les premiers régimens de la vieille garde, seront chargés spécialement du service du palais; le service des 2e. et 3e. régimens sera fixé par le commandant de la garde.

ART. 46. Pour être admis dans les premiers régimens de grenadiers ou chasseurs à pied, il faut avoir douze ans de service, y compris les campagnes Pour être admis dans les seconds régimens, la cavalerie, l’artillerie, les sapeurs, il faut avoir huit ans de service y compris les campagnes. Pour être admis dans les 3e. régimens de grenadiers et de chasseurs à pied, il faut avoir quatre ans de service y compris les campagnes.

ART. 47. La taille nécessaire pour l’admission dans la garde, sera pour les grenadiers à pied et à cheval,


ART. 48. Les premiers régimens seront complétés par des hommes choisis dans les seconds régimens. Ces hommes seront présentés par le colonel du corps et examinés par le commandant de la garde; les lanciers concourront à compléter les régimens de grenadiers, chasseurs et dragons.

ART. 49. Les régimens de cavalerie seront complétés par des hommes tirés des régimens de cavalerie de la ligne, vigoureux, distingués par leur courage et leur bonne conduite.

ART. 50. Dans les chasseurs et grenadiers à pied, les 2es. régimens seront complétés, 1°. par des soldats tirés de l’infanterie de ligne; 2°. par des hommes choisis dans les 3es. régimens.

ART. 51. Les 3es. régimens de vieille garde seront complétés, 1°. par des hommes tirés de l’infanterie de ligne; 2°. par des hommes choisis dans les régimens de voltigeurs et tirailleurs.

ART. 52. Les régimens de voltigeurs et de tirailleurs, le bataillon du train des équipages seront complétés par des enrôlemens volontaires, ou par des hommes appelés par le mode de recrutement qui sera adopté.

ART. 53. Dans chacun des régimens de cavalerie de la ligne, le colonel désignera deux officiers, vingt sous-officiers et soldats pour la garde impériale; ces hommes seront examinés par le général commandant la division militaire, lequel s’assurera qu’ils ont les qualités requises. Le conseil d’administration adressera à notre ministre de la guerre un contrôle nominatif faisant connaître les signalemens et services de ces hommes, leur actions d’éclat, leur conduite. Ce contrôle sera visé par le général commandant la division.

Le ministre de la guerre prendra sur ces titres les hommes nécessaires au complément des corps de la cavalerie de la garde.

ART. 54. Dans chacun des régimens d’infanterie de ligne et d’infanterie légère, le colonel désignera deux officiers; trente sous-officiers et soldats pour être placés dans les 2e. et 3e. régimens d’infanterie de vieille garde. Ces hommes seront examinés par le général commandant la division militaire. Ils seront divisés en deux classes.

La première comprendra les hommes qui ont huit ans de service y compris les campagnes; et la deuxième, ceux qui ont quatre ans de service. Le contrôle nominatif de ces hommes sera établi comme dans l’article précédent et adressé à notre ministre de la guerre, qui prendra sur ces listes, les hommes nécessaires pour compléter les 2e. et 3e. régimens de grenadiers et chasseurs à pied, vieille garde.

ART. 55. Dans chacun des régimens d’artillerie à pied et à cheval, dans les escadrons du train d’artillerie, les colonels désigneront deux officiers, trente sous-officiers et soldats pour la garde impériale; il en sera dressé des contrôles comme dans les articles précédens.

ART. 56. Les sapeurs et mineurs, de la garde impériale seront désignés par le ministre de la guerre, sur des listes formées dans les régimens du génie.

Les gendarmes seront désignés par le premier inspecteur de la gendarmerie.

ART. 57. A mesure que chaque régiment aura fourni à la garde impériale la moitié des hommes portés sur la liste, il sera procédé à la formation d’une nouvelle liste établie comme la première, et qui sera adressée au ministre de la guerre par le conseil d’administration du régiment.

ART. 58. Les troupes de la garde sont justiciables dans les conseils de guerre permanens des divisions militaires dans lesquelles elles se trouvent.

ART. 58. Toutes les fois qu’un militaire de la vieille garde aura commis un délit qui entraîne peine de mort, ou tout autre peine infamante, il sera préalablement rayé des contrôles de la garde, et sera ensuite livré aux tribunaux qui doivent prendre connaissance du délit.

ART: 60. Les soldats qui, par leur mauvaise conduite, ou par des fautes contre la discipline, se seront rendus indignes de servir dans la vieille garde, en seront renvoyés; nous nous réservons de prononcer sur le renvoi d’un soldat de la vieille garde, et d’ordonner, s’il y a lieu, la suspension ou la destitution d’un sous-officier ou brigadier.

TITRE IV.

Administration, masse, comptabilité.

ART. 61. Il y aura dans chaque corps d’infanterie un conseil d’administration pour les trois régimens de vieille garde, et un conseil pour les six régimens de jeune garde, composés ainsi qu’il suit.

Vieille Garde.

Le lieutenant-général, président.

Le major et le plus ancien capitaine de chaque régiment.

Jeune garde.

Le lieutenant-général colonel, président.

Les majors des 1er., 2e. et 3e. régimens.

Les plus anciens capitaines des 2e., 4e. et 6e. régimens.

En l’absence du colonel, l’un et l’autre conseils seront présidés par le colonel en second.

ART. 62. Il y aura dans les autres corps de la garde un conseil d’administration, composé comme il suit.

Régimens de cavalerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le major, premier chef d’escadron.

Les deux premiers capitaines.

Gendarmerie.

Le chef d’escadron, président.

Un capitaine.

Un lieutenant.

Artillerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le major, le premier chef de bataillon, et le premier capitaine de l’artillerie à pied.

Train d’artillerie.

Le lieutenant-général colonel, président.

Le chef d’escadron et les trois premiers capitaines.

Génie.

Le colonel du génie de la garde, président.

Le capitaine; un lieutenant de sapeurs.

Train des équipages.

Comme dans la ligne.

Chaque membre du conseil d’administration sera suppléé , en cas d’absence, par un officier du même grade, et du même régiment, et subsidiairement par un officier du grade immédiatement inférieur.

ART. 63. Les conseils d’administration de la garde, auront les mêmes attributions et le même devoir que les conseils d’administration des régimens de la ligne; le major de chaque régiment est personnellement chargé de la tenue des contrôles. Pour tout ce qui n’a pas été prévu par le présent décret, on se conformera aux règlemens concernant les conseils d’administration de la ligne.

ART. 64. Les formes de l’administration intérieure des corps de la garde et celles de la comptabilité, seront les mêmes que dans les régimens de l’armée, les paiemens auront lieu de la même manière.

ART. 65. Les conseils des corps de la ligne enverront directement aux conseils des corps de la garde, les fonds de la masse de linge et chaussure des hommes qui passeront dans la garde impériale; l’état de ces fonds, visé par l’inspecteur aux revues sera adressé , par les conseils d’administration des corps de la ligne, à l’inspecteur aux revues de la garde.

ART. 66. Les sous-officiers et soldats de toute arme admis dans la vieille garde, ont droit à une somme de 20 fr., laquelle est payable comme la première mise de 4° fr accordée à chaque homme de nouvelle levée et doit également être versée à la masse de linge et chaussure du nouvel admis dans la vieille garde.

ART. 68. A l’exception des deux masses mentionnées à l’article précèdent, le ministre de la guerre administrera toutes les masses de la garde, ou les fera administrer, comme il administre ou fait administrer les masses des régimens de ligne. Les sommes dont le ministre de la guerre devra être crédité dans le budget annuel pour toutes les fournitures qui doivent être faites à la garde, seront calculées d’après le tarif des masses et indemnités de première mise, annexé au présent décret, sous le n°. 15.

ART. 69. Les 2e. et 3e. régimens d’infanterie et de la vieille garde, auront la même tenue que les premiers; les musiciens dans les deux corps de vieille garde auront le même uniforme. Il n’y aura également qu’une seule tenue et un seul uniforme pour les musiciens des régimens de jeune garde.

ART. 70. Les corps de la garde conserveront les uniformes ordonnés avant le 1er. avril 1814; la cavalerie, l’artillerie, le train d’artillerie, les sapeurs, l’état-major général, portent seuls l’aiguillette; dans l’infanterie, les officiers généraux porteront seuls l’aiguillette.

ART. 71. La qualité des draps sera la même pour l’habillement de toute notre vieille garde: on continuera d’employer ceux dont on faisait usage précédemment.

ART. 72. Les effets d’habillement délivrés comme première mise, seront détaillés dans le tableau n°. 16, annexé au présent décret. La durée des effets et leur remplacement sont fixés par le même tableau.

ART. 73. Toutes les distributions faites aux troupes de la garde seront régularisées comme celles faites aux troupes de la ligne.

ART. 74. Les chevaux dans la cavalerie et le train, auront la taille et la qualité qu’on a exigées jusqu’à présent. La ration de fourrage aura la même composition que pour les chevaux des corps de la ligne. Celle d’hiver sera aussi forte que la ration d’été.

ART. 75. L’hôpital du Gros-Caillou continuera à être exclusivement destiné aux militaires de la vieille garde.

TITRE V.

Dispositions générales.

ART. 76. Un appel sera fait dans tous les départemens aux anciens sous-officiers et soldats de la vieille garde, qui, ayant obtenu leur congé absolu, voudraient reprendre du service dans leurs anciens régimens; ils se présenteront au chef-lieu de leur canton, devant le maire qui leur fera délivrer une feuille de route pour Paris; arrivés à Paris, ils seront incorporés suivant leur ancienneté dans les premiers ou seconds régimens de leur corps.

ART. 77. Le même appel sera fait aux sous-officiers et soldats de l’infanterie de la jeune garde, des escadrons d’artillerie et des équipages militaires de la garde: ils seront placés dans leurs corps et suivant leur ancienneté ou leurs qualités dans la jeune garde, ou dans les trois régimens de vieille garde.

ART. 78. Les sous-officiers de l’artillerie vieille garde, ceux du premier régiment d’artillerie qui, depuis le 1er. avril 1814, ont été incorporés dans l’artillerie de la ligne, seront dirigés, sans délai, sur Versailles, pour y former l’artillerie de la garde; ce qui manquerait pour la compléter, sera désigné par notre ministre de la guerre, sur les listes que chaque régiment doit établir, conformément aux articles 53, 54 et 55 du présent.

ART. 79. Les régimens de cavalerie de la garde seront complétés par des hommes désignés par le ministre de la guerre sur les listes établies conformément à l’article 53 du présent décret.

ART. 80. Les premiers régimens d’infanterie de la vieille garde, seront composés des hommes qui, avant le Ier. avril 1814, faisaient partie des premiers régimens de grenadiers et chasseurs à pied; les seconds régimens seront composés des hommes qui appartenaient aux seconds régimens; les troisièmes régimens seront composés des hommes qui appartenaient aux régimens de fusiliers. Le ministre de la guerre complétera ces régimens par les hommes pris sur les listes établies conformément aux articles 53 et 54 du présent décret.

ART. 81. La compagnie de sapeurs de la garde sera formée des anciens sapeurs de la vieille garde qui désireront reprendre du service, et des sapeurs et mineurs qui seront désignés par le ministre de la guerre sur les listes établies dans les régimens du génie.

ART. 82. La compagnie de gendarmerie de la garde, sera composée soit des anciens gendarmes d’élite, soit des officiers, sous-officiers et soldats que proposera le premier inspecteur de la gendarmerie.

ART. 83. Les officiers de la vieille et de la jeune garde seront désignés parmi les officiers qui sont aujourd’hui en activité de service dans la garde, parmi les officiers de la garde qui ont été mis à la demi-solde, et parmi les officiers portés sur les listes établies dans les régimens.

ART. 84. Les compagnies de la vieille garde qui nous ont accompagné dans l’île d’Elbe, prendront la tête des premiers régimens de leur arme.

La compagnie d’artillerie formera la tête de la première compagnie d’artillerie à pied.

Les compagnies de chasseurs formeront les deux premières compagnies du premier régiment de chasseurs à pied, vieille garde.

Les compagnies de grenadiers formeront les deux premières compagnies du Ier. régiment de grenadiers à pied.

Les chevau-légers seront incorporés dans le régiment de lanciers dont ils formeront la première compagnie.

Les flanqueurs seront incorporés dans le premier régiment de voltigeurs.

ART. 85. L’artillerie de la garde sera composée des établissemens d’artillerie de Paris et de Vincennes; son école sera placée près de Paris, le corps sera réorganisé à Versailles lorsque l’école sera établie, il y sera attaché le nombre de professeurs nécessaires. Le traitement des professeurs sera fixé par une décision ultérieure.

Les sapeurs et mineurs de la garde seront placés dans la même école que l’artillerie, les travaux du génie et ceux de l’artillerie y seront exécutés de concert par les deux armes, sous la direction du major-directeur d’artillerie qui, en temps de paix, aura le commandement de l’école d’artillerie de la garde.

ART. 86. Les officiers actuellement en activité dans les corps de la garde, et qui, par suite du premier décret, ne seront pas compris dans l’organisation, continueront à faire partie de la garde, et à toucher les traitemens de leur grade, à l’exception des frais de bureau auxquels il n’ont pas droit.

ART. 87. Les officiers de la garde actuellement en demi-solde, et qui ne seront point rappelés pour être compris dans la nouvelle organisation, seront à la disposition du ministre de la guerre pour être mis dans les corps de la ligne.

ART. 88. Les décrets et ordonnances relatifs à la garde impériale, rendus jusqu’à ce jour, seront abrogés.

ART. 89. Les ministres de la guerre, du trésor et de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Décret du 13 avril 1815.

Tous les gendarmes ayant fait partie des bataillons de gendarmes à pied qui, dans la campagne de 1814, ont été attachés à la vieille garde et ont déployé tant de courage, qui se trouveront chez eux en congé illimité ou en retraite, et qui voudraient reprendre du service, se rendront à Paris, et seront admis dans la vieille garde.

Un autre décret ordonna la formation des 7e. et 8e. régimens de tirailleurs et de voltigeurs, mais les cinq premiers seulement furent organisés.

État général de la Garde en 1815.

Grenadiers à pied, 3 régimens, 3000 hommes. — Friant.

Tirailleurs, 6 régimens, 7200 hommes.

Chasseurs à pied, 3 régimens, 3600 hommes. — Morand, Cambronne.

Voltigeurs? 6 régimens, 7200 hommes.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 800 hommes. — Guyot.

Dragons, 1 régiment, 800 hommes. — Ornano.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 800 hommes. — Lefebvre-Desnouettes.

Lanciers, 1 régiment, 800 hommes. — Colbert.

Gendarmerie, 1 compagnie.

Artillerie, 6 compagnies à pied, vieille garde; 4 compagnies à cheval, vieille garde; 1 compagnie d’ouvriers; 1 escadron du train; 1500 hommes. — Deschamps, Mallet.

Sapeurs-mineurs, 1 compagnie, 250 hommes. — Boissonnet.

Train des équipages, 1 escadron, 200 hommes.

Total, 26,850 hommes.

Récapitulation de la force de la Garde par année.

Complet d’organisation.


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