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ANNÉE 1805.

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Table des matières

Décret impérial du 9 pluviôse an 13 (29 janvier 1805.)

ART. 1er. Lorsque l’âge, des blessures ou des infirmités ne permettront plus aux militaires de la garde impériale de continuer leurs services, ils seront admis aux invalides ou à la solde de retraite, sur la demande que les colonels généraux de la garde en feront au ministre.

ART. 2. Les soldes de retraites seront fixées d’après les mêmes bases déterminées pour l’armée; mais elles seront augmentées de moitié.

ART. 3. Ceux qui obtiendront d’entrer aux invalides, y jouiront des prérogatives et traitemens des grades supérieurs à ceux qu’ils occupaient dans la garde.

Le garde sera traité comme caporal ou brigadier.

Le caporal ou brigadier, comme maréchal-des-logis ou sergent.

Le maréchal-des-logis ou sergent, comme sous-lieutenant.

L’officier jouira de tous les avantages accordés au grade supérieur à celui qu’il occupait.

ART. 4. Si le militaire, membre de la garde impériale, admis aux invalides, obtient la pension représentative de l’hôtel, cette pension sera fixée d’après les principes de l’article 2 ci-dessus, et pour le grade qu’il occupait dans la garde.

Le décret du 30 fructidor an XIII, 22 septembre 1805, est ainsi conçu:

ART. 1er. Il sera créé un corps de vélites à cheval de huit cents hommes.

ART. 2. Le corps de vélites à cheval sera composé de conscrits des trois dernières années, à raison de six par département, pris parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou, à défaut, désignés par le préfet.

ART. 3. Parmi les six vélites fournis par chaque département, trois devront avoir la taille de 5 pieds 4 pouces, et trois la taille de 5 pieds 5 pouces et au-dessus.

ART. 4. Les vélites devront être bien constitués, et avoir par eux-mêmes ou par leurs parens un revenu assuré de 300 fr. par an.

ART. 5. Si, dans la réserve des années 11, 12 et 13, il ne se trouvait pas un nombre suffisant d’hommes réunissant les qualités requises pour être admis, on pourra y recevoir ceux âgés de dix-huit ans révolus qui auront ces qualités, et qui se présenteront de bonne volonté.

ART. 6. Le corps des vélites à cheval sera divisé en huit compagnies.

Chacune de ces compagnies sera divisée ainsi qu’il suit:


Il y aura de plus, par la suite, deux maréchaux-des-logis et quatre brigadiers nommés parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans ce corps.

ART. 7. Il sera attaché à ce corps:


Les chefs d’escadrons, les capitaines, les lieutenans en premier, les lieutenans en second, les adjudans-majors, l’adjudant et les sous-officiers seront fournis moitié par le régiment des chasseurs à cheval de la garde, et moitié par le régiment des grenadiers à cheval.

La durée de ce détachement sera d’un an; des officiers et des sous-officiers nécessaires au corps de vélites seront ajoutés au nombre d’officiers de ces grades qui existent maintenant dans ces deux régimens.

ART. 8. La comptabilité des quatre compagnies de vélites, commandées par les officiers de grenadiers à cheval, sera gérée par le conseil d’administration de ce régiment.

ART. 9. La solde, les masses et la première mise des quatre compagnies de vélites attachées au régiment de chasseurs, seront les mêmes que celles des chasseurs à cheval de la garde.

La solde, les masses et la première mise des quatre compagnies attachées au régiment de grenadiers seront les mêmes que celles des grenadiers à cheval de la garde.

ART. 10. Les conscrits ou les parens de conscrits qui seront admis dans le corps des vélites à cheval, verseront dans la caisse des corps, tous les trois mois, et à l’avance, le quart de la somme de 300 fr. prescrits par l’article 4.

ART. 11. Chaque vélite devra se pourvoir à ses frais, à l’époque de son admission, d’une culotte de peau de daim, d’une paire de bottes et d’une paire de gants uniformes.

ART. 12. Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde.

ART. 13. Les vélites pourront recevoir leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives à la conscription.

Un décret du 10 brumaire an 13, 2 novembre 1805, porte création de deux nouveaux bataillons de vélites à pied; chacun de ces bataillons sera de huit cents hommes au moins; ils feront partie de la garde; le premier bataillon sera à la suite du corps de grenadiers, et le second à la suite de celui des chasseurs à pied.

Pour la formation desdits bataillons, chaque département, dont la totalité des années 9, 10, 11, 12 et 13 n’aura pas été appelée, fournira six conscrits parmi ceux qui s’offriront volontairement, ou à défaut, ils seront désignés par le préfet.

Pourront être admis dans les vélites:

1°. Les conscrits non appelés des années 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, qui s’offriront volontairement;

2°. Jusqu’au 1er. janvier 1806, tous les conscrits de la classe de ladite année qui s’offriront volontairement, et, après le 1er. janvier, ceux seulement qui n’auront pas été désignés;

3°. Les jeunes Français qui, ayant dix-huit ans révolus, et les qualités requises ci-après, se présenteront aussi volontairement;

4°. La moitié des vélites de chaque département devra, soit qu’ils aient été désignés par les préfets, soit qu’ils aient été volontairement admis, avoir la taille d’un mètre sept cent trente-trois millimètres ( ou cinq pieds quatre pouces) au moins; et l’autre moitié, un mètre six cent soixante-dix-neuf millimètres (ou cinq pieds deux pouces ) au moins. Tous les vélites devront être bien constitués, et avoir par eux-mêmes, ou par leurs parens, un revenu annuel de deux cents francs au moins.

Il sera attaché , aux frais du gouvernement, à chaque corps de vélites, le nombre de maîtres de lecture, d’écriture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qui seront nécessaires pour leur instruction; il y aura des maîtres de mathématiques, de dessin, dont le traitement sera en partie payé par l’état, et en partie payé par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.

Ceux des vélites qui se seront distingués par leur conduite, leur instruction, leur aptitude, leur tenue et leur zèle, pourront être admis dans la garde impériale, avant d’avoir atteint l’âge et le nombre d’années de service exigés pour faire partie de ladite garde; ils pourront aussi être choisis, tant par le ministre de la guerre que par les chefs de corps, pour remplir les emplois de fourrier, de caporal ou de brigadier dans la ligne. Ils pourront aussi être admis comme pensionnaires à l’école spéciale impériale militaire. Les vélites qui n’auront pas reçu une des destinations ci-dessus indiquées, recevront leur congé lorsqu’ils auront fait le nombre d’années de service exigé par les lois relatives à la conscription.

État général de la Garde en 1805.

Etat-major-général, 21 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Hullin. colonel.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Soulès, colonel-gros-major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1018. — Ordener, colonel.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1018. — Le prince Eugène, colonel; Morland, major

Artillerie, 2 compagnies, 712 hommes. — Gouin, colonel.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons et 1 bataillon, 632 hommes. — Savary, colonel.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.

Vélites à pied, 4 bataillons, 3510. — Denoyers et Chéry.

Vélites à cheval, 8 compagnies, 800 hommes. — ( Attachés aux régimens de cavalerie.)

Mameloucks, 1 compagnie; 124 hommes. — Delaître, commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, commandant.

Total, 12,175 hommes.

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