Читать книгу Histoire de l'ex-garde - A. M. Perrot - Страница 5
ОглавлениеGARDE CONSULAIRE.
PAR la constitution de l’an VIII et l’établissement du consulat, la garde du corps législatif fut appelée à former la garde des consuls, et fut comprise dans l’organisation suivante du 7 frimaire an VIII ( 28 novembre 1799).
Les consuls de la république, considérant la nécessité de donner à leur garde la force et l’état convenables à la dignité du gouvernement du peuple français, arrêtent qu’elle sera composée ainsi:
ART. 1er. Un état-major-général, qui sera en même temps l’état-major de la place du palais des consuls,
Une compagnie d’infanterie légère,
Deux bataillons de grenadiers à pied,
Une compagnie de chasseurs à cheval,
Deux escadrons de cavalerie légère,
Une compagnie d’artillerie légère, dont une escouade montée.
État-major-général.
ART. 2. Un Général de division commandant en chef et inspecteur.
ART. 3. Il y aura pour les deux bataillons d’infanterie et la compagnie légère:
ART. 4. Chaque bataillon de grenadiers sera composé de six compagnies, et chaque compagnie de
ART. 5. La compagnie d’infanterie légère sera composée comme les compagnies de grenadiers.
ART. 6. L’état-major de la garde à cheval sera:
ART. 7. Chaque escadron sera composé de deux compagnies dé
ART. 8 La compagnie de chasseurs à cheval sera composée comme celle de grenadiers à cheval.
ART. 9. La compagnie d’artillerie légère sera composée de
ART. 10. Ainsi, la garde sera composée, tant en infanterie, qu’en cavalerie et artillerie:
ART. 12. Le conseil d’administration de la garde sera composé du commandant en second; à son défaut, de l’adjudant général, plus particulièrement chargé de l’administration;
D’un officier supérieur d’infanterie; d’un officier supérieur de cavalerie; d’un capitaine ou lieutenant d’infanterie; d’un capitaine ou lieutenant de cavalerie; d’un capitaine ou lieutenant d’artillerie; de trois sous-officiers, pris un dans chaque arme.
ART. 13. Le commissaire ordonnateur ou le commissaire des guerres seront tenus d’assister au conseil d’administration, pour y requérir l’exécution des lois et règlemens; mais ils n’y auront que voix consultative.
ART. 14. Le quartier-maître de la cavalerie sera aussi chargé des détails de l’artillerie. Le chirurgien de la cavalerie sera de même chargé de soigner l’artillerie.
ART. 23. La garde des consuls sera recrutée par des hommes qui se seront distingués sur le champ de bataille.
Le 26 pluviôse ( 15 février 1800), les musiciens furent portés à 75, dont 25 montés; il y eut en outre un timbalier pour la cavalerie.
Le 25 messidor ( 14 juillet 1800 ), on forma deux divisions d’artillerie pour la garde; une composée de six pièces de 12, et l’autre de quatre pièces de 8 et de deux obusiers; les deux divisions durent avoir double approvisionnement.
Le 23 messidor an IV (28 juin 1801 ), il fut arrêté qu’à dater du 1er. thermidor prochain, il serait formé une compagnie de vétérans de la garde des consuls, ainsi composée:
Lesquels furent pris parmi les hommes de la garde hors d’état, par leurs infirmités et leur âge, d’y continuer leur service activement.
Arrêté du 23 brumaire an 10 ( 14 novembre 1801 ).
ART. 1er. La garde des consuls sera commandée par quatre officiers-généraux
Un général commandant l’infanterie.
Un général commandant la cavalerie.
Un général commandant l’artillerie.
Un général commandant le génie.
ART. 2. Les généraux prendront tous les jours, directement, l’ordre du premier consul.
ART. 3. La garde à pied sera composée de deux corps: un de deux bataillons de grenadiers, et un de deux bataillons de chasseurs.
Chacun de ces deux corps sera commandé par un chef de brigade, qui prendra directement l’ordre du général commandant l’infanterie.
ART. 4. La garde à cheval sera composée de deux régimens, un de grenadiers, un de chasseurs; chacun de ces deux régimens sera commandé par un chef de brigade, qui prendra directement l’ordre du général commandant la cavalerie; il n’est rien changé , quant à présent, à l’organisation de l’artillerie de la garde.
ART. 7. Il y aura un gouverneur du palais du gouvernement, qui prendra directement l’ordre du premier consul; il aura sous ses ordres six adjudans supérieurs et six adjoints-capitaines.
ART. 8. Un des six adjudans supérieurs sera nommé commandant d’armes à Saint-Cloud, un autre commandant d’armes de l’école militaire.
ART. 9. L’un des quatre officiers-généraux, commandant de la garde, sera constamment de service auprès des consuls pendant une décade.
Il assistera à la parade, fera l’inspection des gardes, et les fera défiler.
ART. 10, La distribution des postes, les consignes et les rapports relatifs au service et à la police du palais du gouvernement, seront dans les attributions du gouverneur du palais.
Le 7 fructidor an x, furent nommes commandans en chef de la garde, savoir:
M, le général Davoust, commandant les grenadiers à pied.
M. le général Soult, commandant les chasseurs à pied.
M. le général Bessière, commandant la cavalerie.
M. le général Mortier, commandant l’artillerie et les matelots.
Un arrêté du 19 prairial an XI porte que la compagnie du train d’artillerie de la garde sera dédoublée, et composée ainsi qu’il suit:
Ainsi, la force d’une compagnie était de 143 hommes.
Arrêté du 11 brumaire an XII.
ART. 1er. Le matériel de l’artillerie de la garde sera composé de trois divisions et d’une réserve.
Chaque division sera composée ainsi qu’il suit:
La réserve sera composée de
ART. 2. L’escadron sera organisé ainsi qu’il a été fixé par l’arrêté du 9 vendémiaire an XI. Il y a en outre:
Les employés du parc seront au nombre de neuf, savoir:
ART. 3. Le train sera porté à quatre compagnies; elles seront commandées par un capitaine; elles auront un adjudant-major, lieutenant ou sous-lieutenant, et un adjudant sous-officier.
Chaque compagnie sera composée ainsi qu’il suit:
NOUVELLE ORGANISATION.
Du 17 ventôse an x, les consuls de la république arrêtent:
ART. 1er. La garde des consuls sera composée ainsi qu’il suit:
Quatre officiers-généraux.
Un inspecteur aux revues.
Un capitaine du génie.
Un commissaire des guerres.
Un corps de grenadiers et un corps de chasseurs à pied, composés chacun d’un état-major, de deux bataillons; et chaque bataillon de huit compagnies.
Un régiment de grenadiers à cheval, composé d’un état — major et de quatre escadrons de deux compagnies chacun.
Un régiment de chasseurs à cheval, composé provisoirement de deux escadrons, de deux compagnies, chacune avec tout son état-major.
Un escadron d’artillerie à cheval, avec un état-major et une compagnie d’artillerie.
ART. 2. INFANTERIE.
État-major des grenadiers.
Compagnie de grenadiers à pied.
ART. 3. État-major du corps des chasseurs à pied.
La même composition que l’état-major et les compagnies de grenadiers.
ART. 4. Artillerie, parc et train.
ÉTAT-MAJOR.
Compagnie d’artillerie à cheval.
Ouvriers.
Employés du parc.
ART. 5. TRAIN D’ARTILLERIE.
Compagnie.
Il sera attaché à cette compagnie 120 chevaux, non compris ceux des officiers.
État-major des grenadiers à cheval.
Compagnie de grenadiers à cheval.
ART. 7. État-major des chasseurs à cheval.
La même composition que l’état-major et les compagnies de grenadiers à cheval.
Le premier consul, se réservant toutefois de nommer le chef de brigade deux chefs d’escadron, un adjudant-major, un quartier-maître, un adjudant — sous-lieutenant et les officiers de santé qui manquent à l’état-major, lorsqu’il jugera à propos de former les deux derniers escadrons qui manquent au complet.
ART. 8. Fixe le nombre de chevaux des officiers, sous-officiers et soldats.
ART. 9. Il y aura une compagnie de vétérans, formée des officiers, sous-officiers et gardes qui auront servi trois ans dans la garde, et seront jugés hors d’état de continuer de faire un service actif; ils recevront la solde dans les corps où ils seront compris dans la revue de l’inspecteur, sur le pied de celle de grenadiers à pied.
La force de cette compagnie n’excédera pas le nombre fixé ci-après:
Compagnies de Vétérans.
ART. 10. Admission aux Invalides.
Les officiers et vétérans qui composent actuellement les compagnies de la garde, y demeureront jusqu’à ce que leur âge ou leurs infirmités ne leur permettent plus de faire leur service dans cette compagnie; alors ils seront admis aux invalides, sur la demande que l’officier-général commandant l’infanterie en fera au ministre de la guerre.
Administration de l’hôpital du corps.
ART. 11. L’hôpital établi au Gros-Caillou continuera d’être affecté au corps de la garde des consuls, et administré par un conseil d’administration composé d’officiers du corps, pris parmi les membres des conseils d’administration respectifs; savoir:
Le chef de brigade du corps des grenadiers à pied, président.
Un capitaine de grenadiers à cheval.
Un lieutenant de chasseurs à pied.
Un sous-lieutenant de chasseurs à cheval.
Un sous-officier de l’artillerie.
ART. 12. Le conseil, ci-dessus sera installé le premier germinal prochain, par l’inspecteur aux revues; il sera renouvelé à chaque trimestre par des membres des mêmes grades, mais pris dans d’autres corps, de manière que chacun à son tour fournisse les membres qui composent le conseil.
Vérification et arrêté de compte.
Ce conseil tiendra ses séances dans l’enceinte de l’hôpital; il arrêtera les comptes des dépenses, tous les mois provisoirement; l’inspecteur des corps les vérifiera et les arrêtera tous les trois mois, en présence d’un des officiers-généraux du corps.
La liste des employés subalternes sera formée au mois de germinal par le conseil d’administration, en proportion du besoin du service, et soumise à l’approbation des généraux; elle sera renouvelée au mois de vendémiaire prochain, et ensuite tous les ans dans le même mois.
ART. 13. Les officiers de santé, pour le service de l’hôpital du corps, seront fixés au nombre suivant:
ART. 14. Les trois officiers de santé en chef seront invités, par le président du conseil d’administration, de se trouver aux séances du conseil, où ils auront voix consultative.
Le commissaire des guerres du corps sera le secrétaire-rapporteur du conseil.
ART. 15. Au moyen des dispositions ci-dessus, la force de la garde des consuls sera ainsi fixée:
Recrutement.
ART. 33. Les militaires de toutes armes sont appelés à faire partie de la garde des consuls; leur admission dans ce corps est la récompense de la bravoure et de la conduite.
Le militaire destiné à faire partie de la garde des consuls doit remplir les conditions suivantes:
Avoir fait quatre campagnes, avoir obtenu des récompenses accordées aux braves pour action d’éclat, ou avoir été blessé.
Être en activité de service.
Avoir la taille d’un mètre 8 décimètres ( 5 pieds 6 pouces) au moins pour les grenadiers, et 1 mètre 7 décimètres ( 5 pieds 4 pouces ) au moins pour les chasseurs.
Et avoir toujours tenu une conduite irréprochable.
ART: 34. Le ministre de la guerre expédiera les ordres nécessaires pour faire passer les militaires qui seront choisis dans les corps de l’armée pour la garde des consuls, sur la demande d’un des officiers-généraux, pour les hommes destinés à l’arme qu’il commande.
28 frimaire an XII.
Création d’un bataillon de marins.
Voyez la composition au décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804).