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ANNÉE 1806.
ОглавлениеUn décret du quatrième jour complémentaire an XIII porte que le régiment de grenadiers à cheval aura un major en second.
Le major en second sera traité comme les majors de la garde.
15 AVRIL 1806.
Nouvelle organisation de la Garde.
TITRE PREMIER.
ART. 1er La garde sera composée de
1 Major général.
4 Bataillons de grenadiers à pied formant deux
régimens.
Il sera attaché à chaque corps d’infanterie 2 bataillons de vélites, et, à chaque régiment de cavalerie, un escadron de vélites.
ART. 2. L’état-major général sera composé de quatre colonels généraux, dont
Les colonels-généraux recevront immédiatement les ordres de S. M. pour tout ce qui a rapport au service de la garde.
Infanterie.
ART. 3. Chaque corps d’infanterie sera composé de
Les bataillons de vieux soldats seront composés de 4 compagnies de 120 hommes chaque.
Les bataillons de 480 hommes chaque, et le corps de 1920 hommes, tous soldats ayant dix ans de service dans la ligne.
ART. 4. Chaque corps d’infanterie formera trois régimens, dont deux régimens de gardes et un régiment de vélites, qui auront la même administration et seront sous le même commandement.
Chaque régiment sera commandé par un major. L’état-major de chaque corps sera composé de
ART. 5. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à pied sera composée de
ART. 6. Chaque compagnie de vélites sera composée de
ART. 7. Les officiers cesseront d’être fournis par détachement, comme ils l’étaient précédemment par les grenadiers et par les chasseurs; ils feront partie de ces corps, et seront nommés par S. M. Le rang d’ancienneté de tous grades et de tous les individus faisant partie de la garde sera réglé entre eux, d’après leur ancienneté de service dans la garde.
Les sous-officiers seront choisis parmi les vieux caporaux de grenadiers et de chasseurs, et les fourriers et les caporaux partie parmi les anciens vélites, et partie parmi les vieux grenadiers ou chasseurs.
ART. 8. S. M. règlera le nombre des maîtres de lecture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qu’elle jugera convenable d’attacher à chaque bataillon.
ART. 9. En cas de guerre, et la garde partant, on fera marcher deux compagnies de vélites avec chaque bataillon.
Chacune de ces compagnies sera composée de 135 hommes, ce qui portera la force de chaque bataillon à 750 hommes.
Au moment du départ, toutes les compagnies du bataillon seront sur-le-champ composées de 125 hommes, dont 80 vieux soldats et 45 vélites.
Chaque bataillon de vieux soldats laissera à Paris 20 hommes et 15 vélites par compagnie, ce qui sera, pour chaque corps d’infanterie 210 hommes, et pour les deux corps 420.
Le total de l’infanterie sera, par ce moyen, de 6420 hommes, dont 6000 à l’armée et 420 au dépôt.
Quand l’infanterie de la garde recevra l’ordre de faire un détachement pour découcher plusieurs jours ou pour un voyage, il sera détaché deux compagnies par bataillon de vélites, ce qui portera les bataillons de la garde à six compagnies, les vélites seront distribués par égale portion dans les compagnies du bataillon, et le bataillon détaché sera de 750 hommes.
Cavalerie.
Les régimens de grenadiers, de chasseurs et de dragons sont composés de
ART. 11. L’état-major d’un régiment de grenadiers, de chasseurs ou de dragons sera composé de
ART. 12. Chaque compagnie sera composée de
ART. 13. Il y aura une compagnie de mameloucks attachée au régiment de chasseurs à cheval de la garde.
Les réfugiés mameloucks, qui sont à Melun, seront envoyés à Marseille, où ils jouiront des mêmes avantages, et seront payés de la même manière que par le passé.
Cette compagnie sera composée de
ART. 14. Il y aura par régiment un escadron de vélites.
Chaque escadron de vélites sera composé de deux compagnies de 125 hommes chaque, officiers et sous-officiers non compris.
Les officiers, les sous-officiers, les brigadiers seront fournis par les régimens de grenadiers et chasseurs à cheval.
ART. 15. Lorsqu’un escadron de la garde marchera pour toute espèce de service, et lorsqu’il devra découcher plusieurs jours, il sera complété à 250 hommes par l’incorporation de 50 vélites par escadron, de manière que, si les quatre escadrons marchaient, ils formeraient un total de 1000 hommes, dont 800 vieux soldats et 200 vélites.
Le dépôt de chaque régiment à Paris restera composé de 48 vieux soldats et de 50 vélites.
Le total du dépôt sera de 98 hommes.
ART. 16. A la guerre chaque régiment de grenadiers, de chasseurs ou de dragons formera deux régimens.
Chaque régiment sera composé de deux escadrons, et chaque escadron en formera deux de manœuvres.
Chaque régiment sera commandé par un major, sous les ordres des colonels-commandans.
Il n’y aura jamais qu’une seule administration par corps de cavalerie.
Les grenadiers, les chasseurs et les dragons auront la même organisation.
Dragons.
ART. 17. Il est créé un régiment de dragons de la garde.
Le régiment sera organisé comme les grenadiers et les chasseurs.
ART. 18. Chacun des trente régimens de dragons fournira cette année, pour la formation des dragons de la garde, douze hommes ayant dix ans de service. Sa Majesté nommera les officiers. Les sous-officiers et brigadiers seront fournis également par les régimens de grenadiers et chasseurs.
Les officiers du régiment de dragons seront fournis par tiers par les régimens de grenadiers et de chasseurs; l’autre tiers sera fourni par les trente régimens de dragons.
Les régimens de dragons désigneront deux lieutenans pour être présentés comme candidats.
Le choix sera le même pour eux que pour les soldats proposés pour la garde.
ART. 19. On n’organisera cette année que deux escadrons de dragons; l’année prochaine on fera un nouvel appel de dix hommes pour former les deux autres escadrons.
ART. 20. L’organisation du régiment de dragons n’aura lieu qu’à dater du 1er. juillet, hormis l’escadron de, vélites et l’état-major, qui seront formés sur-le-champ.
ART. 21. Le régiment de dragons sera monté en chevaux noirs.
ART. 22. Les régimens de la garde seront complétés en vieux soldats, au 1er. juillet.
ART. 23. Les sous-officiers et brigadiers, attachés en ce moment aux deux escadrons des vélites des chasseurs et aux deux escadrons des vélites des grenadiers, seront répartis par portion égale dans chaque escadron de vélites attaché par la présente organisation à chaque régiment de la garde; l’excédant sera réincorporé dans le régiment de dragons, ainsi que les officiers supérieurs des deux régimens de grenadiers et de chasseurs qui ne seraient pas compris dans la présente organisation.
Gendarmerie d’élite.
ART. 24. Les quatre compagnies de gendarmerie d’élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d’un régiment de cavalerie de la garde.
ART. 25. Il sera créé un régiment d’artillerie à cheval.
Il sera composé de
1 État-major.
3 Escadrons, chaque escadron 2 compagnies.
L’état-major sera composé de
ART. 26. Chaque compagnie d’artillerie légère sera composée de
1 Capitaine commandant.
L’escadron sera de cent vieux canonniers et de cinquante vélites.
ART. 27. Les six capitaines en second seront détachés au parc.
ART. 28. En temps de paix, les trois escadrons seront divisés en deux escadrons de vieux canonniers et un escadron de vélites.
ART. 29. Le régiment d’artillerie à cheval n’aura en temps de paix que trois cents chevaux; on aura soin d’exercer également tous les hommes au manége.
Il y aura une compagnie d’ouvriers qui sera composée de
ART. 30. Les employés du parc seront au nombre de onze.
Train.
ART. 31. Il y aura un bataillon du train composé de six compagnies.
Chaque compagnie de
ART. 32. L’état-major des bataillons du train sera composé de
Chevaux du train.
ART. 33. Le nombre des chevaux est fixé à deux cent vingt pour tout le bataillon en temps de paix, et à mille en temps de guerre.
ART. 34. Les vélites qui ont fait la campagne seront incorporés dans la garde à compter du 1er. janvier 1807.
Administration.
ART. 35. Il y aura toujours dans la garde
Les cinq adjudans seront lieutenans ou sous-lieutenans, et seront pris parmi d’anciens militaires d’une probité reconnue.
Ils feront le service en temps de paix, pour qu’en temps de guerre ils aient l’habitude de tous les détails de leur place.
ART. 36. Il sera construit des fours portatifs pour qu’en temps de paix comme en temps de guerre l’administration de la guerre et tous les ustensiles qui en dépendent soient complétement organisés.
ART. 37. La forme d’administration, la solde, les masses, les premiers mois, les remontes, enfin tout ce qui n’est pas compris dans le présent décret, restera pour toute la garde tel qu’il a été fixé dans l’organisation de l’an 13.
ART. 38. Chaque corps de la garde aura ses fourgons, ses charretiers et ses chevaux de train, toujours en état et prêts à marcher.
L’ambulance sera également toujours en état.
Les officiers de santé de l’ambulance feront en temps de paix le service dans l’hôpital de la garde; il y aura un médecin en second à cet hôpital.
Un décret du 20 septembre 1806 porte création de compagnies, de boulangers, bouchers, botteleurs, infirmiers et du train des ambulances; et, le 7 septembre de la même année, il fut formé un conseil d’administration pour lesdites compagnies.
Un autre décret, du 19 septembre 1806, contient les dispositions suivantes: Le premier bataillon de grenadiers vélites, et le premier bataillon de chasseurs vélites, formeront un régiment sous le titre de régiment des vélites de la garde; tous les vélites seront incorporés dans ce régiment; les grenadiers vélites formeront le premier bataillon, et les chasseurs le second.
Les officiers, sous-officiers et caporaux du deuxième bataillon de vélites grenadiers, et ceux du deuxième bataillon de vélites chasseurs formeront le cadre d’un deuxième régiment, qui portera le nom de fusiliers de la garde; le régiment sera tout composé de conscrits, et aura la même formation que le régiment des vélites, conformément au décret du 15 avril.
Le régiment de fusiliers sera formé sur-le-champ par un appel fait sur les compagnies de réserve des départemens, et conformément au tableau. Il sera pris en outre, sur le contingent que chaque département doit fournir, en vertu du décret du 5 août dernier, sept hommes par département; savoir: deux qui seront pris dans le contingent destiné aux cuirassiers, et cinq dans celui destiné à l’artillerie; le choix en sera fait par le conseil de recrutement; il donnera la préférence aux hommes les plus propres au service de l’infanterie. Ces hommes seront de suite mis en route et dirigés sur Paris. Lorsque les fusiliers de la garde auront fait une campagne entière avec la garde, ils seront susceptibles d’être admis dans l’un des corps de la garde, et dès lors traités comme elle.
Le 15 décembre 1806, il fut créé un second régiment de fusiliers. Ce régiment fut composé et organisé comme le premier.
État général de la Garde en 1806.
État-major-général et administration, 78 hommes
Grenadiers à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Hulin, colonel; Dorsenne, major-colonel.
Chasseurs à pied, 2 régimens, 1920 hommes. — Soulès-Colomb, gros-major; Curial, major.
Grenadiers à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Walther, commandant; Lepicq, Chastel, majors.
Chasseurs à cheval, 1 régiment, 968 hommes. — Eugène, commandant; Delhmann; Guyot, majors.
Dragons, 1 régiment, 968 hommes. — Arrighi, colonel-commandant; Fiteau, Letort, majors.
Artillerie, 1 régiment, 758 hommes. — Lariboissière, commandant; Goin, colonel; Dognereau, major.
Gendarmes, 1 légion, 456 hommes. — Savary, colonel; Jacquin, major.
Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, commandant.
Mameloucks, 1 compagnie, 102 hommes. — Delaître, commandant.
Vélites à pied, 2 bataillons, 1900 hommes. — T....
Vélites à cheval, 4 escadrons, 684 hommes....
Fusiliers, 2 régimens, 3840 hommes. — Freiderichs colonel du 1er. et colonel du 2e.
Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, commandant.
Total, 15,470 hommes.