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ANNÉE 1804.

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Table des matières

LORSQUE Napoléon fut élevé à la dignité impériale, la garde des consuls fut spécialement attachée à sa personne, et reçut, le 10 thermidor an 12 (29 juillet 1804) l’organisation suivante:

TITRE PREMIER.

ART. 1er. La garde impériale sera composée, pour l’an 12 et 13, de


Il sera attaché à chaque régiment d’infanterie un bataillon de vélites, et à celui des chasseurs à cheval une compagnie de mameloucks.

Il y aura une compagnie de vétérans de la garde.

ART. 2. L’état-major sera composé de quatre colonels-généraux, dont


Les colonels-généraux recevront immédiatement les ordres de sa majesté.

Infanterie.

ART. 3. Chaque régiment d’infanterie sera composé d’un état-major, de deux bataillons de grenadiers ou chasseurs, et d’un bataillon de vélites.

Les bataillons de grenadiers et de chasseurs auront huit compagnies, et ceux des vélites cinq chacun.

ART 4. L’état-major d’un régiment d’infanterie sera composé de



ART. 5. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à pied sera composée de


ART. 6. Chaque compagnie de vélites sera composée, savoir:



ART. 7. Les officiers et sous-officiers des compagnies de vélites seront fournis par les régimens de grenadiers et chasseurs où elles sont attachées; ils y serviront par piquet durant un an, excepté ceux portés à l’état-major, et les sergens-majors et fourriers des compagnies qui y resteront definitivement.

Il y aura de plus, par la suite, dans chaque compagnie, 2 sergens et 4 caporaux pris parmi les vélites qui auront plus d’un an de service dans les corps

ART 8. Sa majesté réglera le nombre des maîtres de lecture, d’arithmétique et de gymnastique militaire qu’elle jugera convenable d’attacher à chaque bataillon de vélites, ainsi que les traitemens dont ils devront jouir.

Il y aura aussi des maîtres de mathématiques et de dessin, dont le traitement sera payé , partie par l’état-major et partie par ceux des vélites qui voudront prendre des leçons.

Chaque corps de vélites aura un manège; une compagnie sera commandée par des officiers de cavalerie.

Cavalerie.

ART. 9. Chaque régiment de grenadiers et chasseurs à cheval sera composé d’un état-major et de quatre escadrons de deux compagnies chacun.

ART. 10. L’état-major d’un régiment de cavalerie de grenadiers et chasseurs sera composé ainsi:



ART. 11. Chaque compagnie de grenadiers ou chasseurs à cheval sera composée de


3 Trompettes.

1 Maréchal-ferrant.

Les colonels de chaque régiment à pied ou à cheval pourront être généraux de brigade, et dans ce cas ils jouiront des appointemens qui ont été fixés dans l’an 11.

Les majors de chaque régiment à pied ou à cheval auront rang de colonel dans la ligne; ils pourront avoir celui de colonel dans la garde.

Mameloucks.

Art. 12. La compagnie de mameloucks sera attachée au régiment de chasseurs à cheval, et composée ainsi qu’il est prescrit par arrêté du 30 nivôse an 12; savoir:

État-major français.


Mamelouck.



ART. 13. Les vieillards, femmes et enfans de la même nation, réfugiés près de cette compagnie recevront, sur la revue de l’inspecteur, les secours qui leur ont été accordés, et dont l’état nominatif a été arrêté par sa majesté.

Artillerie.

ART. 14. Le corps de l’artillerie sera composé d’un état-major, d’un escadron d’artillerie légère, d’une section d’ouvriers et de quatre compagnies du train.

ART. 15. L’état-major sera composé de



ART. 16. Chaque compagnie d’artillerie légère sera composée de


ART. 17. La section d’ouvriers d’artillerie sera composée de


ART. 18. Les employés du parc seront au nombre de neuf.


ART. 19. Les 4 compagnies du train seront commandées par un capitaine commandant.

Chaque compagnie sera composée de


Légion d’élite de la gendarmerie.

ART. 20. La légion de gendarmerie sera composée ainsi qu’il est prescrit par l’arrêté du 28 ventôse an 10, d’un état-major, de deux escadrons de chacun deux compagnies, et d’un demi-bataillon formé de deux compagnies.

ART. 21. L’état-major de la légion d’élite sera composé de



ART. 22. Chaque corps sera composé de


Art. 23. Chaque compagnie de gendarmes à pied sera composée de


Matelots.

ART. 24. Le bataillon de matelots sera composé d’un état-major et de cinq équipages.

ART. 25. L’état-major sera composé de

1 Capitaine de vaisseau commandant le bataillon.


ART. 26. Chaque équipage de matelots sera composée de


ART. 27. Il sera formé à Paris un dépôt de marins, destiné à tenir constamment au complet les cinq équipages du bataillon de matelots.

Le dépôt sera composé de


ART. 28. Les marins seront levés dans les différens quartiers des classes; mais en majeure partie, pour la première formation, dans ceux du midi et de l’île de Corse.

ART. 29. Les officiers, mariniers et matelots composant le dépôt, seront soumis à la même discipline, et jouiront des mêmes avantages que ceux attachés aux différens équipages du bataillon.

ART. 30. Il sera alloué, par chaque individu composant le bataillon des matelots, 12 francs par homme par an, pour sa masse d’entretien.

ART. 31. Il sera attaché à chaque équipage un officier de plus pris parmi les lieutenans de vaisseaux ou enseignes de vaisseaux.

ART. 32. Le bataillon des matelots aura


qui seront traités comme ceux des grenadiers à pied.

ART. 33. Les officiers composant le bataillon, recevront l’indemnité de logement comme les autres officiers de la garde.

Vétérans.

ART. 34. Il y aura une compagnie de vétérans composée d’officiers, sous-officiers et soldats de toutes armes de la garde, que leurs ancienneté ou infirmités rendront hors d’état de continuer un service actif dans les corps; on n’y admettra ceux qui seront dans le cas, qu’après avoir servi cinq ans dans la garde.

ART. 35. La composition de la compagnie de vétérans sera la même que celle d’une compagnie de grenadiers à pied, à la tête de laquelle sera un chef de bataillon qui rendra compte directement au colonel commandant les grenadiers à pied.

ART. 36. La solde et les masses seront les mêmes que celles du régiment des grenadiers à pied; l’administration de cette compagnie sera faite par le conseil du dit régiment.

Hôpital de la garde.

ART. 37. L’hôpital du Gros-Cailloux continuera d’être affecté aux corps de la garde impériale, sous la surveillance des colonels-généraux, et spécialement sous celle du commissaire des guerres; ils règleront son administration de la manière la plus convenable au bien-être des malades, et à l’intérêt de la masse destinée à ce service.

ART. 38. Le nombre des officiers de santé fixé par l’arrêté du 9 vendémiaire an 11, pour le service de cet hôpital, restera le même.

Les classes seront


ART. 39. L’empereur nomme à toutes les places d’officiers de santé de la garde, sur la présentation du colonel-général de l’armée, et à celle des officiers de santé de l’hôpital, sur la présentation des quatre colonels-généraux.

Les officiers de santé attachés aux différens corps de la garde, ne sont point sous les ordres des officiers en chef de l’hôpital.

Si le cas exigeait qu’on eût besoin d’eux, les colonels-généraux en donneraient l’ordre.

Les officiers de santé de l’hôpital ne devront accorder aucune permission de convalescence, ni sortie de l’hôpital, à aucun malade, sans l’approbation du colonel du corps auquel il appartient, laquelle permission devra être approuvée par le colonel-général de l’arme.

RECRUTEMENT.

Il sera fait par chaque régiment d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie à pied et à cheval, et par chaque bataillon du train, une liste de dix sous-officiers et soldats susceptibles d’être appelés à faire partie de la garde, au fur et mesure des besoins que les corps de la garde éprouveront.

Les conditions à remplir pour être compris dans ces listes sont, savoir:

Pour les régimens de dragons et chasseurs, six ans de service au moins et deux campagnes, la taille d’un mètre 733 millimètres ( 5 pieds 4 pouces ).

Pour les régimens de hussards, même temps de service, et la taille d’un mètre 705 millimètres (5 pieds 3 pouces ).

Pour les régimens de carabiniers, cuirassiers, artillerie à pied et à cheval, même service, et la taille d’un mètre 760 millimètres ( 5 pieds 5 pouces ).

Pour les régimens d’infanterie de ligne et légère, cinq ans de service et deux campagnes, la taille d’un mètre 760 millimètres ( 5 pieds 5 pouces), pour la moitié des sujets compris dans chaque liste des régimens d’infanterie de ligne, et celle d’un mètre 705 millimètres (5 pieds 3 pouces) pour l’autre moitié, ainsi que les dix hommes que chaque régiment d’infanterie légère désignera.

Pour les bataillons du train, même temps de service, et la taille d’un mètre 678 millimètres au moins ( 5 pieds 2 pouces ). Les sujets devront d’ailleurs s’être constamment distingués par leur conduite morale et militaire.

La formation de ces listes appartiendra aux chefs des corps; leur choix doit porter sur tous les hommes présens ou détachés. Aucun chef de corps ne pourra se refuser à porter des sous-officiers dans la liste, sous prétexte qu’en entrant dans la garde, ils sont obligés de renoncer à leur grade; si ces sous-officiers sont dans le cas d’en faire momentanément le sacrifice, ils ont bientôt obtenu de l’avancement dans la garde, lorsqu’il s’y conduisent bien.

Conformément aux intentions de l’empereur, on présentera ces listes aux inspecteurs-généraux d’armes, et, à leur défaut, aux généraux commandans les départemens, qui demeurent chargés de passer la revue des hommes désignés, et d’approuver définitivement les listes sur lesquelles ils seront portés, en s’assurant, sur le rapport des chefs, à l’égard des candidats qui appartiendraient aux bataillons ou escadrons éloignés, qu’ils ont toutes les qualités requises.

Les listes de désignation seront formées en double expédition; elles indiqueront les noms, prénoms des sujets, leur grade, âge, taille, lieu de naissance et de département, domicile et profession avant d’entrer au service, la profession de leurs parens; elles contiendront le détail de leurs services et campagnes.

Après qu’elles auront été approuvées par les inspecteurs-généraux d’armes, ou par les généraux commandant les départemens, l’on en fera l’envoi au ministre de la guerre, et on lui adressera ensuite, dans les cinq premiers jours de chaque mois, l’état des mutations qui sont survenues parmi les hommes désignés.

Ces militaires resteront à leurs corps jusqu’à ce que le ministre de la guerre prescrive de les faire passer dans la garde.

Composition, force de la Gardé, et commandans de chaque corps en 1804.

État-major-général, 21 hommes.

Grenadiers à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Le général de brigade Hullin, colonel.

Chasseurs à pied, 1 régiment, 1716 hommes. — Le général de brigade Soulès, colonel-gros-major.

Grenadiers à cheval, 1 régiment, 1018. — Le général de brigade Ordener, colonel.

Chasseurs à cheval, 1 régiment, 1018. — Le prince Eugène, colonel; Morland, major.

Artillerie, 2 compagnies, 712 hommes. — Gouin, colonel.

Gendarmerie d’élite, 2 escadrons et 1 bataillon, 632 hommes. — Le général de division Savary, colonel.

Matelots, 1 bataillon, 806 hommes. — Daugier, capitaine de vaisseau, commandant.

Vélites, 2 bataillons, 1910 hommes. — Denoyers, lieutenant-colonel.

Mameloucks, 1 compagnie, 124 hommes. — Delaître, capitaine-commandant.

Vétérans, 1 compagnie, 102 hommes. — Charpentier, chef de bataillon.

Total, 9775 hommes.

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