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§ Ier. Lois primitives et écrites.

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Table des matières

1. La loi écrite tire évidemment son origine des règles immuables de la raison, de la sagesse et de l’équité, lois naturelles et source de toute législation humaine. Ainsi pour rechercher l’esprit, connaître la force, et faire de justes applications de la loi écrite, il faut toujours remonter à cette origine céleste, unique et invariable, à cette législation primitive sans laquelle la justice ne serait qu’un vain mot «Le droit civil, dit Cicéron, n’est que l’ombre de cette justice parfaite.»

Ainsi, la science des lois ne consiste pas à en savoir par cœur et à en citer le texte, mais à pénétrer dans les vues du. législateur, afin d’en bien comprendre te véritable sens (3).

2. C’est donc être rebelle à la loi que de méconnaître ou de négliger ces principes, et de chercher à en étouffer le véritable esprit pour s’attacher à la lettre des mots, à en torturer les expressions pour en tirer de fausses inductions et des conséquences mensongères ou forcées, pour les adapter aux préjugés de notre éducation ou aux intérêts qui nous sont confiés et qui deviennent les nôtres, soit par égoïsme, soit par vanité , soit enfin par amour-propre; car de là les contradictions sans nombre qui, ressortant du même texte, brouillent et confondent les notions et les droits les plus clairs; de là ces doctrines contradictoires, cette obscure jurisprudence enfin qui, au lieu d’être l’organe de la justice, devient souvent une source intarissable d’incertitudes, d’opinions erronées et de luttes judiciaires, qui jettent la société dans la plus étrange confusion.

3. Dans l’entente de la loi, l’esprit aide la lettre. (S. 15. 1. 17.)

4. Ce n’est pas exécuter une loi ou un jugement que de se conformer à la lettre de ses dispositions en contrariant son vœu. (S. 5. 2. 586.)

5. La loi est précise et l’intérêt public en réclame l’exécution, minuendarum litium causâ.

6. Le but de toutes les lois est la conservation de l’intérêt public ou particulier; ainsi, dès que les uns ni les autres ne sont froissés, le gouvernement, qui est le dépositaire et l’arbitre de ces intérêts, par l’organe des tribunaux, ne peut sévir: c’est toujours dans ce sens que l’on doit interpréter les lois.

7. Tous les hommes sont égaux devant la loi (Ch., I), et dans ce sens, tous les individus composant une nation régie par les mêmes lois, ne forment qu’une seule et même famille; ainsi, la loi ne peut refuser à l’un ce qu’elle accorderait à l’autre, ne peut permettre ni défendre que ce qu’elle permet et défend à tous, dans l’intérêt et pour la conservation des droits de chacun en particulier, et dans le but de maintenir l’harmonie dans la famille en général,

8. L’étendue ou l’effet d’une disposition législative doit nécessairement être déterminée par le magistrat, selon la nature de la disposition expresse ou présumée, et le vœu du législateur. (S. 18. 1. 166.)

9. Si, dans la loi, il y a quelques expressions vagues, ou quelque ambiguïté, pour ne pas s’écarter de l’intention dans laquelle elle a été conçue, il faut toujours l’entendre et l’interpréter dans le sens qui a le plus de rapport à l’espèce, et qui est aussi le plus conforme à l’équité.

Mais si le texte est clair et précis, quelque rigoureux qu’il soit, il doit être suivi: l’autorité suprême, dans ce cas, a seule le droit d’en adoucir les dispositions.

10. A défaut de principes, et dans le silence de la loi, les juges décident d’après les circonstances et par des raisons d’équité.

11. Le juge ne peut prononcer par voie de disposition générale et réglementaire; mais dans le silence de la loi, il a le droit de se diriger d’après le sentiment de l’équité, et des antécédens applicables à l’espèce; il s’ensuit que, dans aucun cas, il ne peut se dispenser de prononcer, même sous le prétexte de l’insuffisance de la loi; car alors il doit y suppléer par les lumières de son savoir, de ses souvenirs et de sa conscience.

12. Dans l’application des lois qui gênent et restreignent le droit de propriété, il est très-important d’éviter les exceptions, car l’intention du législateur étant d’établir des règles équitables, les charges que ces lois imposent doivent l’être d’une manière égale et impartiale, sans restriction, mais surtout sans extension.

13. La loi admet quelquefois des présomptions et la preuve testimoniale; mais tout doit céder devant la preuve littérale, c’est-à-dire écrite, comme un titre, etc.

14. Elle permet tout ce qu’elle n’a pas positivement défendu, et punit l’inexécution de ce qu’elle a commandé , comme la violation de ce qu’elle a défendu; mais ne pouvant embrasser tous les cas particuliers, elle se borne à des dispositions générales, et ne statue que sur ce qui est juste, utile et raisonnable; enfin, elle devient obligatoire pour tous aussitôt sa promulgation.

15. La loi n’ordonne que pour l’avenir, et ne peut jamais avoir d’effet rétroactif. Ainsi, si j’ai construit seul un mur séparatif de ma propriété avec celle de mon voisin, avant la promulgation du Code civil qui rend les clôtures obligatoires dans une ville et ses faubourgs, je ne serais pas fondé à exiger le remboursement de la moitié de mes dépenses de ce voisin, et ce n’est que lorsqu’il serait dans le cas d’être reconstruit, que je pourrais le contraindre à le faire réédifier à frais communs, parce qu’alors nous serions replacés l’un et l’autre dans la même situation que s’il n’y avait jamais eu de clôture entre nous.

16. La loi n’est plus applicable dans le cas où, par des conventions particulières, il a été stipulé contrairement à ce qu’elle prescrit.

17. Une loi peut être explicitement abrogée, en tout ou en partie, par une loi nouvelle; mais elle l’est également lorsque, sans l’abroger en termes exprès, la loi postérieure en détruit les dispositions par des dispositions contraires; elle est aussi tacitement abrogée lorsqu’elle est tombée en désuétude, c’est-à-dire lorsqu’elle a cessé depuis long-temps d’être exécutée. Rectissimè etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

18. Les dispositions du Code civil sont droit commun à l’égard des conventions commerciales, quand il s’agit du principe et de l’essence même des conventions. (S. 7. 2. 10.)

19. Le Code de procédure est le complément du Code civil pour tout ce qui est de forme. — Lors donc qu’une loi ultérieure renvoie, pour certaines formalités, au Code civil, il faut entendre qu’il y a aussi renvoi aux dispositions du Code de procédure sur la même matière. (S. 13. 2. 44.)

20. Les circulaires ministérielles n’ont pas le caractère de loi; leurs dispositions ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. (S. 16. 1. 366.)

21. A la loi naturelle, inspiration de la justice elle-même, se joint aussi la loi romaine qui en est la plus sublime émanation , et sur laquelle notre législation est calquée presque en entier; c’est pourquoi elle est encore invoquée aujourd’hui.

22. Une faute grossière est considérée comme dol. Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est.

23. On ne peut gratifier l’un en faisant éprouver un dommage ou en imposant une servitude à l’autre.

24. On ne peut s’emparer du bien d’un autre sans son consentement, car l’équité ne permet pas de s’enrichir aux dépens d’autrui. Nemo, detrimento alterius, locupletior fieri potest.

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