Читать книгу Code de la propriété - Claude-Jacques Toussaint - Страница 13
§ II. Droit civil, usages, coutumes.
Оглавление25. L’état civil est l’état de l’homme considéré dans ses rapports personnels avec la société dont il est membre; les droits relatifs à cet état sont naturels, politiques ou publics, et positifs, civils ou privés.
C’est le droit civil ou privé qui règle les rapports du citoyen avec la cité, et ses relations avec ses concitoyen; c’est par ce droit, qui fait seul l’objet de ce traité, mais qui est distinct et indépendant des droits politiques dont il jouit comme membre de la cité, qu’il participe à tous les avantages de la nation à laquelle il appartient, en se conformant aux obligations que les lois du pays lui imposent.
26. Le droit civil privé doit être conforme à ce qu’exigent particulièrement les mœurs, les qualités, les besoins, enfin le mode d’existence physique et moral de chaque nation, de sa manière d’être en société, et à ce qui est propre à assurer la conservation et la propriété de tous les individus qui la composent; il règle les intérêts respectifs des particuliers entre eux, dans tout ce qui concerne les affaires relatives à leur personne, à leurs propriétés, ainsi que leurs conventions et leurs rapports avec l’autorité, en ce qui concerne toutes ces choses, afin que l’intérêt de l’État et celui des individus soient balancés et garantis réciproquement selon les règles de la plus stricte équité.
27. Pour assurer la sécurité, la conservation et la félicité de tous, la loi réglant les intérêts des particuliers entre eux, dans tout ce qui concerne leurs affaires, leurs biens et leurs personnes, les tribunaux civils sont institués par elle, pour veiller au maintien de ses dispositions, au mode d’application de la loi écrite, et à ce que personne n’y puisse déroger par aucune action ni convention qui serait en contradiction manifeste avec son texte et son esprit.
28. La loi n’est ordinairement pas créatrice du droit; elle le proclame quand il est clair, le détermine ou l’interprète quand il est vague ou obscur, et le protége quand il est reconnu ou constaté.
La loi civile a pour objet d’assurer à chacun l’attribution de ses droits, Suum cuique, c’est-à-dire de protéger les propriétés naturelles ou acquises, et les volontés éclairées, justes, bien ordonnées, honnêtes et avérées.
Dans les effets, la loi civile a trois espèces d’actions distinctes: — 1° Celle où la loi se montre comme lumière d’ordre et d’équité, pour les choses à venir, et prend la forme de législation; 2° celle où elle se montre comme lumière d’équité, pour les choses présentes, et prend la forme de justice ou de jugement; 3° celle oú elle se montre comme moyen momentané d’ordre, et prend la forme de police. (S. 16. 2. 129.)
29. Il n’existe aucun droit acquis, qui ne soit accompagné d’une action suffisante pour le faire valoir.
30. Personne ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a lui-même; ainsi on ne peut vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, ce que l’on ne possède pas comme propriétaire incommutable.
31. Les usages et coutumes sont des droits et des devoirs que s’imposent librement et volontairement les habitans d’une contrée, ou qui s’y établissent insensiblement, si la loi du pays ne leur est pas contraire; ils tirent leur force d’un consentement tacite et interprétatif, et sont aussi obligatoires que la loi elle-même.
32. Une coutume ou usage est donc une sorte de loi tacite qui ne peut avoir, dans aucun cas, d’autorité contre la loi écrite, puisqu’elle n’a point été établie par la législation, et que l’observation des lois n’admet d’exception que dans les cas qu’elle a prévus elle-même; mais remontant à la même origine et s’appuyant sur les mêmes bases, c’est-à-dire sur la raison et l’équité, elle supplée à son silence, et son autorité est la même dans la contrée où elle est reconnue et suivie depuis longues années.
33. Les réglemens de police et de sûreté sont faits pour l’intérêt public, contre lequel il est défendu de faire des conventions. Privatorum pactis juri publico derogari non potest. Ils obligent tous ceux qui habitent le territoire. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
34. Il n’est permis à personne de troubler sciemment le repos public.
35. Chacun peut exercer contre ses voisins une action pour contravention aux lois ou aux réglemens de police, lorsqu’il y a danger ou dommage. (L. 24 août 1790.)
36. En matière de peines de police, les juges doivent se guider par la loi plutôt que par des réglemens municipaux, qui altèrent souvent la loi en voulant l’exécuter. Ainsi, un réglement municipal qui prononce contre un délit des peines de simple police, ne fait pas que le délit puisse être jugé et puni de cette manière, lorsque la loi en attribue la connaissance au tribunal correctionnel. (S. 9. 1. 430.)
37. Le domicile légal est celui où l’on a établi le siège de ses affaires, avec l’intention positive de s’y fixer, et où l’on exerce ses droits de cité. Toutes les significations, demandes, poursuites, en un mot tout ce qui a rapport à l’exécution d’une action judiciaire, quelle qu’elle soit, doit être adressé à ce domicile, sous peine de nullité.