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§ VII. Paiement, libération, novation.

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Table des matières

80. Un débiteur se libère soit par le paiement, soit par la cession des biens, soit par la délégation, soit enfin par la novation:

1° Par le paiement, lorsqu’il est fait dans les formes voulues par la loi et avec les espèces convenues;

2° Par la cession de ses biens à ses créanciers, soit volontairement, et alors les effets de cette cession sont réglés par des conventions particulières; soit judiciairement, et alors ils sont déterminés par la loi.

3° Par la délégation, c’est un acte par lequel un débiteur charge un tiers de payer pour lui. Il faut, pour que la délégation soit valable et complète, que le tiers accepte et que le créancier consente.

4° Par la novation, qui est la substitution d’un nouvel engagement à un engagement antérieur. Dans ce cas, les parties doivent exprimer leur intention de faire une novation; car, sans cette précaution, on pourrait considérer la nouvelle obligation comme accessoire à l’ancienne, et alors celle-ci continuerait de subsister.

81. Le débiteur est encore libéré, si la chose qui fait l’objet de son obligation vient à périr sans qu’il y ait de sa faute, lorsqu’il n’est point en demeure et qu’il ne s’est pas chargé de cas fortuits. (79.)

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