Читать книгу Code de la propriété - Claude-Jacques Toussaint - Страница 17
§ VI. De l’usufruit.
Оглавление75. Le droit de disposer d’une chose ou de ses fruits est une modification du droit de propriété ; ce n’est que la jouissance du domaine dont un autre a la propriété, c’est ce qu’on nomme droit d’usufruit, c’est-à-dire d’habitation et d’usage.
Ce droit ne peut être exercé que comme le propriétaire le ferait lui-même, c’est-à-dire que l’on doit conserver la nature et la substance de l’immeuble.
76. Il peut être établi ou par la loi ou par la volonté du possesseur; dans ce dernier cas, le propriétaire impose, relativement au mode et à la durée de la jouissance, telles conditions qu’il lui plaît; c’est le bail.
77. Les fruits civils appartiennent à l’usufruitier en raison de la durée de sa jouissance, parce qu’ils correspondent à chaque instant de cette durée. (60.)
78. L’usufruit s’éteint par la mort naturelle ou civile de la personne à qui il est accordé. C’est un droit personnel.
79. Il s’éteint aussi par la perte de la chose même, donnée en usufruit.