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§ VI. De l’usufruit.

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Table des matières

75. Le droit de disposer d’une chose ou de ses fruits est une modification du droit de propriété ; ce n’est que la jouissance du domaine dont un autre a la propriété, c’est ce qu’on nomme droit d’usufruit, c’est-à-dire d’habitation et d’usage.

Ce droit ne peut être exercé que comme le propriétaire le ferait lui-même, c’est-à-dire que l’on doit conserver la nature et la substance de l’immeuble.

76. Il peut être établi ou par la loi ou par la volonté du possesseur; dans ce dernier cas, le propriétaire impose, relativement au mode et à la durée de la jouissance, telles conditions qu’il lui plaît; c’est le bail.

77. Les fruits civils appartiennent à l’usufruitier en raison de la durée de sa jouissance, parce qu’ils correspondent à chaque instant de cette durée. (60.)

78. L’usufruit s’éteint par la mort naturelle ou civile de la personne à qui il est accordé. C’est un droit personnel.

79. Il s’éteint aussi par la perte de la chose même, donnée en usufruit.

Code de la propriété

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