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§ III. Des contrats et obligations.

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Table des matières

38. Le contrat est une convention écrite par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à donner quelque chose.

Les obligations prennent divers noms en raison de leurs motifs et de leur teneur. Elles sont synallagmatiques, ou à titre onéreux, si elles contiennent des engagemens réciproques; solidaires, si l’obligation a lieu entre plusieurs contractans, mais que chacun d’eux s’engage personnellement pour le tout dans le cas où les autres seraient hors d’état d’en remplir les clauses; potestatives, si l’objet dont il est question est au pouvoir de celui envers qui on contracte; aléatoires, lorsqu’elles consistent en des chances incertaines de gains ou de pertes; accessoires, lorsqu’elles ont pour but d’assurer l’exécution d’un engagement déjà contracté.

39. On ne peut s’engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

40. Il n’est permis à personne de déroger par des conventions à ce qui touche l’ordre ou l’intérêt public, de telles conventions seraient nulles de plein droit. Privatorum conventio juri publico non derogat.

41. Ainsi tout engagement, toute entreprise, qui seraient contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, seraient nuls, et celui qui les exécuterait serait coupable, puisqu’il aurait fait une chose défendue. Pacta quœ contra leges constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est.

42. Plusieurs conditions sont essentielles pour assurer la validité du contrat, telles sont:

1° Le consentement mutuel des parties, qui n’est valable que s’il porte sur le même objet et s’il. est donné dans la même intention, mais non par erreur, ni arraché par la violence, ni enfin surpris par le dol;

2° La capacité des personnes qui contractent, car la nécessité d’un consentement libre et pur de toute influence forcée ne peut admettre comme capables de contracter les individus privés de l’usage de leur raison, puisqu ils ne peuvent calculer les conséquences de leur consentement: il en est de même de ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge où ils sont censés avoir acquis assez de discernement pour contracter avec parfaite connaissance de cause;

3° S’il s’agit d’un objet à donner, il faut que cet objet soit de nature à être transmis soit à titre d’usage, soit à titre de propriété : quant à la chose à faire, il faut que le service promis soit raisonnable et possible, et qu’il ne contienne rien de contraire aux lois et aux mœurs (33. 34. 40. 41);

4° Il est un principe qui, dans le contrat, domine tous les autres, c’est que les parties contractantes ne peuvent promettre et stipuler que pour elles-mêmes: néanmoins on peut promettre en faveur d’un tiers, dans une convention dont l’objet est d’ailleurs personnel aux parties contractantes, s’il n’est question que de conditions qui leur sont directement relatives et qu’elles sont tenues de remplir indépendamment du consentement ou de l’action de ce tiers;

5° L’inobservance de l’une de ces conditions suffit pour annuler de droit les contrats et conventions.

43. L’obligation de donner la chose convenue comprend celle de veiller à sa conservation jusqu au moment de la livrer; mais les soins qu’exige cette seconde obligation de la part de celui qui en est chargé doivent être en raison des avantages qu’il retire du contrat: ainsi, c’est d’après la nature particulière de chaque contrat qu’il faut les régler et déterminer en conséquence la réparation des dommages que la chose aurait soufferts de leur omission; c’est donc d’après cette base que le bailleur doit être obligé d’indemniser le preneur pour tout ce que ce dernier aurait éprouvé de dommages par son refus ou sa négligence à exécuter ce dont il était convenu.

44. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en faire la preuve; celui qui se prétend libéré doit également apporter la preuve de la satisfaction de son engagement; ces preuves sont les titres légaux, les témoignages et le serment, enfin tous les moyens propres à faire connaître la vérité.

La preuve incontestable aux yeux de la loi, c’est le titre ou la preuve écrite; elle admet ensuite d’autres actes authentiques et privés, tels que les copies de titres, les registres des marchands, les lettres confidentielles et autres papiers domestiques; la loi et les juges déterminent, en raison des circonstances, les différens degrés de foi que ces sortes de renseignemens méritent: ils admettent aussi, surtout lorsqu’il est question de médiocres intérêts, la preuve testimoniale, mais avec la réserve et la sage défiance qu’elle doit inspirer; et, s’il s’agit d’actes importans, elle ne peut être invoquée qu’à l’appui d’un commencement de preuve par écrit, et ne fait, du reste, jamais autorité contre ces sortes de preuves (13).

45. Toutes obligations, de quelque nature qu’elles soient, se résolvent en dommages et intérêts contre celui qui se refuse à s’y conformer.

46. Lorsque le juge est appelé pour interpréter les clauses d’un contrat, il recherche d’abord quelle a pu être l’intention des contractans; s’il se présente deux sens, il doit s’attacher à celui selon lequel la clause peut avoir quelque effet; et si ce double sens s’offre seulement dans les expressions, il doit choisir celui qui est le plus conforme à la nature du contrat. Du reste, on suit l’usage du pays dans lequel on a traité, et l’on considère comme exprimées et conformes à cet usage les dispositions ambiguës ou omises; celles qui sont trop obscures s’expliquent par celles qui présentent un sens plus clair, et si elles ne désignent pas d’une manière très-précise la partie à laquelle on doit en appliquer le désavantage, il est convenable de les interpréter contre le bailleur, parce qu’il pouvait ou devait s’expliquer plus clairement. En résumé, le juge doit toujours consulter le sentiment de l’équité et les lumières de la raison dans l’interprétation des conventions que les hommes font entre eux, lorsque le texte laisse quelque doute; et l’expert doit se guider d’après ces règles immuables dans toutes les opérations où il est appelé pour éclairer la justice.

47. Les obligations s’éteignent par l’accomplissement de ce qu’on s’était engagé à faire, ou par des conventions contraires, ou enfin par la confusion, c’est-à-dire lorsque les qualités de débiteur et de créancier se trouvent réunies dans la même personne.

48. On peut demander et obtenir qu’une obligation soit déclarée nulle, si elle porte le caractère de quelques vices essentiels, tels que ceux de l’incapacité des parties, du défaut de liberté dans le consentement, de l’erreur ou du dol (42)

49. Il peut y avoir compensation entre deux personnes qui ont contracté les mêmes obligations réciproques, ou qui sont créancières et débitrices l’une de l’autre; dans ce dernier cas, les dettes doivent être de même nature, car une dette liquide ne pourrait se compenser avec une qui ne l’est pas, ni une dont le paiement est échu avec une dont l’échéance ne serait pas arrivée, ni enfin une dette fondée sur un acte obligatoire avec une qui aurait pour cause le dépôt.

50. Si, par suite de cas fortuits ou de force majeure, on est empêché de remplir ses engagemens, on ne peut être tenu du résultat des événemens, puisque l’on n’a pu les prévoir lorsqu’on a contracté (C. C. 1148). Personne, dans ce cas, n’est responsable du préjudice qu’il cause; en conséquence, les effets, quelque funestes qu’ils soient, sont supportés par le maître de la chose endommagée, sans qu’il puisse réclamer des indemnités de qui que ce soit. Rapinœ tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus prœdonum, à nullo prœstantur.

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