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§ Prescription, utilité publique.

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82. Toutes les propriétés, sans exception, sont inviolables. (Charte const., 8.)

83. Il est cependant des circonstances où, dans l’ordre civil, la loi, sans porter atteinte au principe qui consacre le respect dû à la propriété, peut néanmoins en disposer sans le consentement et même contre le gré du propriétaire, lorsque l’utilité publique l’exige, en lui payant une indemnité ; car si nous devons notre droit de propriété à la nature, nous en devons l’exercice et la jouissance à l’ordre social qui veille à ce qu’il nous soit garanti et préservé de toute atteinte: en conséquence, tout ce qui se fait pour le maintien de ces lois protectrices et de la société dans laquelle nous vivons, est essentiellement juste et équitable.

C’est cette impérieuse nécessité de l’intérêt général qui explique quelques arrêtés et réglemens administratifs, et certaines décisions des cours du royaume qui paraîtraient, sans elle, en contradiction notoire avec le texte si positif de la loi fondamentale.

84. Si, dans l’ordre naturel ou moral, chacun doit s’abstenir de ce qui est nuisible et dommageable, de ce qui attente aux droits ou aux nécessités d’autrui; si, dans l’ordre social ou civil, tout membre de la communauté doit s’abstenir de ce qui est nuisible et dommageable à la communauté , de ce qui attente au droit public ou aux nécessités publiques, il s’ensuit que les prohibitions du pouvoir apportant des gênes à l’exercice de nos propriétés ou facultés, sont justes et ne comportent pas d’indemnités ou de dédommagement; mais, par contre, s’il est vrai, dans l’ordre naturel ou moral, que chacun peut exercer ses facultés ou user de sa propriété, alors même qu’il contrarie les simples intérêts ou utilités du voisin ou d’autrui; s’il est vrai, dans l’ordre social ou civil, que le citoyen ne doit s’abstenir que de ce qui est nuisible ou dommageable aux droits ou aux nécessités de la communauté sociale, la conséquence en est que toute atteinte aux droits réels d’un citoyen ordonnée au nom d’un simple intérêt ou d’une convenance et utilité de l’état social, est un tort momentané ou une servitude permanente, et, qu’en ce cas, il y a lieu à indemnité ? N’est-ce pas en ce sens que doit être entendu l’article 8 de la Charte constitutionnelle?

Malheur à qui introduirait la doctrine que tous les droits privés ne sont rien en présence du simple intérêt public! On peut bien ainsi dominer, vexer, opprimer un instant; mais, substituant l’arbitraire à la justice, on détruit le bien réciproque du pouvoir et de la liberté, on ébranle l’édifice social, on en prépare l’écroulement. (S. 20. 2. 97.)

85. Les biens que nous possédons peuvent encore être acquis légitimement par un autre, par suite de l’abandon que nous en avons fait pendant un certain nombre d’années, sans aucune réclamation de notre part. Ce droit, qui est appelé prescription, équivaut à un titre.

86. On pourrait croire qu’un tel droit ne peut être fondé sur l’équité, qu’il est monstrueux que l’on puisse être privé de l’exercice d’une action légitime ou dépouillé de sa propriété sans son consentement, que le temps seul, quelque prolongé qu’on le suppose, ne peut jamais produire un titre capable de légaliser l’usurpation d’un fonds, ou le non-paiement d’une dette; que lorsqu’on est légitime propriétaire, on doit l’être jusqu’à ce qu’on ait aliéné sa propriété , etc. Ces objections paraissent spécieuses au premier abord, mais il est facile d’y répondre d’une manière satisfaisante par le principe du contrat général de la société devant lequel tout intérêt privé doit fléchir. Bono publico usu capio introducta est.

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