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INTRODUCTION.

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Table des matières

L’ARCHITECTE, appelé aux affaires par sa profession, ne saurait classer méthodiquement dans sa mémoire toutes les notions acquises dans ses études. Sur les nombreuses sciences qui se rattachent accessoirement à l’art de l’architecture, il est donc obligé d’interroger souvent sa bibliothèque.

Mais, que rencontre-t-on dans la bibliothèque la mieux choisie, à part les recueils de luxe propres à satisfaire l’amour-propre de l’artiste, et la collection des édifices de l’antiquité ? Mille et un ouvrages spéciaux qui, parmi quelques choses utiles, nous offrent des systèmes inintelligibles, des principes faux ou surannés, des préceptes inadmissibles et des exemples de mauvais goût, enfin des fatras d’inutilités et d’absurdités , et tous ils laissent de nombreuses lacunes dans la spécialité qu’ils traitent.

C’est le motif qui nous a déterminé à rassembler les élémens du Memento des Architectes, etc. Nous avions conçu alors la pensée de réunir, en un seul volume, les articles des codes, des lois, décrets et ordonnances qui intéressent les constructions, et dont la connaissance est «si nécessaire pour prévenir

«les procès et les embarras qu’entraîne journellement

«l’ignorance des lois qui régissent la

«propriété, qui fixent les droits de l’État, les devoirs

«des architectes et des entrepreneurs, et les

«garanties des propriétaires .» Mais, lorsque nous nous sommes mis à l’ouvrage, nous avons bientôt compris tout ce qu’aurait d’aride et d’incomplet une simple nomenclature d’articles qui, n’ayant aucune liaison entre eux, pourraient bien satisfaire en effet aux obligations que comporte le titre de Memento, mais seraient insuffisans, tant pour diriger nos confrères dans toutes les circonstances où leur avis serait réclamé par leurs cliens, que pour les propriétaires eux-mêmes, qui auraient intérêt de consulter ce Code de la propriété.

Comptant parmi nos souscripteurs un grand nombre de ces derniers, il nous a paru plus convenable de donner à notre ouvrage le développement nécessaire pour en former un CODE véritablement COMPLET des bâtimens et de tout ce qui s’y rattache, avec les opinions des jurisconsultes qui font autorité, et les décisions analogues des tribunaux .

C’est donc d’après cette dernière base que notre travail est exécuté. Nous avons fait tout notre possible pour n’y point laisser de lacunes importantes; mais s’il s’en trouvait, malgré nos soins et nos recherches, nous nous empresserions de les remplir dans le premier volume du Memento, qui sera publié en 1833, lequel contiendra, au surplus, les lois nouvelles et les réglemens qui modifieraient la législation, ou qui enfin la fixeraient irrévocablement. Car, ainsi que le dit fort judicieusement un savant jurisconsulte: «Une bonne législation administrative

«manque à l’harmonie des pouvoirs

«et au complément de nos libertés civiles; c’est

«un besoin impérieux, c’est un droit des citoyens,

«c’est un devoir du gouvernement dans la monarchie

«constitutionnelle. S’il y a donc aujourd’hui

«un objet qui, par son importance et par l’universalité

«de ses effets, appelle la sollicitude du législateur,

«c’est celui-ci.» (Macarel, des Tribunaux administratifs.) En effet, ce vague, cette indécision, résultat du défaut d’unité dans les dispositions des lois anciennes et modernes, invoquées et appliquées tour à tour, tantôt admises et tantôt repoussées par nos tribunaux, par la cour suprême et par le conseil d’État, compromet souvent les intérêts privés, sans cesse menacés par les envahissemens de la puissance administrative, et devient une source féconde en procès scandaleux pour l’administration et ruineux pour les particuliers.

«Ce que demande avant tout l’industrie, a dit

«M. Molé (Rapport de la commission des routes et

«canaux, novembre 1828), c’est qu’enfin on la

«laisse maîtresse, indépendante et libre dans son

«essor. Le gouvernement lui a toujours imposé ses

«plans, ses ingénieurs, ses conditions, et l’environne

«d’entraves dont elle s’effraie d’autant plus

«que les erreurs des devis rédigés pour le compte

«de l’administration semblent presque inséparables

«de ce qu’elle entreprend.»

En attendant ces améliorations, depuis si long-temps réclamées par les hommes d’État, et aussi par les principes qui surgissent de notre dernière révolution, nous avons dû présenter la législation telle qu’elle est, quelque informe et contradictoire qu’elle soit, et voici la marche que nous avons suivie:

Nous avons considéré la propriété privée sous tous ses modes de jouissance, ses rapports avec le voisinage et l’ordre public, les biens domaniaux et communaux dans leur contact avec les droits des particuliers; ainsi nous avons extrait sommairement d’un grand nombre de recueils de jurisprudence et d’ouvrages spéciaux, les dispositions des lois, ordonnances, arrêts et décisions judiciaires qui sont du domaine de l’architecte, de l’ingénieur et de l’expert, en indiquant les sources, afin qu’on puisse y recourir au besoin. On a tâché de réunir, dans ce travail, toutes les solutions propres à éclairer le lecteur dans les nombreuses discussions qui peuvent résulter de la possession et de l’usage de la propriété ; on s’est attaché particulièrement à rendre clair, précis, et intelligible à tous, le sens et l’esprit de la loi. Quant à son application à certaines circonstances particulières aux diverses localités, à l’interprétation des motifs du législateur, à l’examen et à la discussion des cas particuliers, c’est toujours aux lumières des jurisconsultes qu’il faut avoir recours.

Si nous avons rapporté quelques applications particulières, nous avons cru devoir en être avare: si nous disons, par exemple, que les fossés riverains des grandes routes appartiennent à l’État, par application aux articles 553 et 1615 du Code civil, c’est sans doute le résultat d’une discussion lumineuse que nous ne pouvons pas mettre sous les yeux de nos lecteurs. On comprendra que nous avons dû nous borner à donner le principe et la conséquence; autrement nous nous serions condamné à faire un énorme recueil de jurisprudence, ce qui s’éloignait entièrement de notre but. Par la même raison, lorsque plusieurs arrêts ou décisions confirment le principe que nous émettons, nous n’en citons qu’un seul, mais le plus approprié à l’espèce et le plus récent, afin d’éviter les recherches et la confusion. De même, lorsque le texte des lois laisse des questions non résolues, les arrêts qui sont intervenus sur ces questions, et qui forment, à cet égard, toute la législation, ayant acquis force de chose jugée, ont dû être inscrits dans notre recueil.

Au lieu de copier textuellement les articles des codes et des ordonnances, nous avons seulement donné les dispositions principales qui traitent directement de ce qui intéresse les architectes et les experts en matière de construction, de servitude, de prescription, etc. Pour le surplus, on trouvera, à la table qui termine cet ouvrage, la nomenclature des articles de chacune de ces lois, avec l’indication du sujet qu’elles régissent: nous avons pensé, d’ailleurs, qu’une partie de ces articles n’étant que la suite nécessaire et le complément de ceux qui les précèdent, et étant plutôt du ressort des avoues, des notaires et des avocats, que des personnes qui exercent l’une des professions relatives aux bâtimens, ce ne serait que grossir inutilement nos volumes que de les rapporter, puisque nous offrons, par cette table, un moyen sûr de les retrouver à l’instant. Quant à messieurs du barreau, cette table leur facilitera aussi les recherches, lorsqu’ils auront besoin d’interroger la loi pour fixer ou motiver leur opinion.

L’analyse des arrêts, déclarations et ordonnances du bureau des finances, de la grande chambre du Châtelet et autres, dont les dispositions sont implicitement rapportées par des dispositions nouvelles ou tombées en désuétude, devenant inutile, nous les avons élaguées.

La nouvelle législation n’abroge cependant pas entièrement les anciennes coutumes locales: les statuts, ordonnances et réglemens cessent d’avoir force de loi à dater du jour où la loi nouvelle est exécutoire; mais seulement dans les dispositions que cette loi nouvelle a changées ou modifiées. Il en résulte que ces ordonnances ainsi que les coutumes et réglemens locaux doivent toujours être exécutés pour les matières qui ont été omises dans notre législation moderne, et auxquels, du reste, le Code civil veut que l’on en réfère dans certains cas ; aussi sont-ils encore appliqués dans un grand nombre de circonstances, et nos plus habiles avocats portent-ils leur laborieuse investigation jusque dans les temps les plus reculés, pour appuyer le droit qu’ils veulent faire prévaloir.

Nous avons donc cité les anciens arrêts et les anciennes ordonnances, lorsque la nouvelle législation se tait sur les dispositions dont il est question, et qu’elles sont confirmées par les ordonnances subséquentes, parce qu’alors ces ordonnances ont encore force de loi.

Il en est ainsi des réglemens locaux que le Code civil ordonne de suivre, lorsqu’il n’a pas cru devoir prescrire de mode uniforme pour tout le royaume.

Nous avons étendu le texte lorsqu’il nous a paru susceptible d’un développement utile, ou peu intelligible pour des hommes tout-a-fait étrangers aux principes du droit; nous l’avons indiqué seulement lorsque les dispositions qu’il contient n’ont pas besoin d’interprétation. Cette manière de procéder, qui nous a coûté beaucoup de travail, a, pour ainsi dire, éclairci la matière; et, quoique avare de mots, nous croyons avoir dit tout ce qui est nécessaire.

Il sera peu question de la coutume de Paris, parce que le Code civil s’en est approprié presque toutes les dispositions.

Les maximes générales et les préceptes de la loi romaine, sur lesquels repose la législation moderne, n’ont pas du trouver place dans notre ouvrage, puisque nos confrères n’ont pas besoin d’y recourir, et que, pour les experts, c’est leur expérience et l’équité seules qui font leur loi. Nous avons néanmoins cru devoir, lorsque l’occasion s’en est présentée, rappeler quelques axiomes de ce monument d’éternelle sagesse, les plus usités par les légistes; mais dans les cas seulement où nous les avons crus indispensables pour aider à mieux saisir l’esprit de la loi actuelle. Ces citations sont séparées de leurs motifs, lesquels sont du ressort de messieurs les avocats et des juges; mais si, à la rigueur, on avait besoin de connaître les considérans d’une loi citée, on les trouverait en tête des arrêts indiqués, ou dans les recueils spéciaux que nous avons été nous-même obligé de compulser.

Quand nous disons qu’une chose est défendue, nous n’indiquons pas la pénalité, parce qu’il suffit que chacun sache ce que la loi interdit; le reste est du ressort des tribunaux qui sont chargés de punir les contraventions.

Il y a aussi certaines entreprises d’une propriété sur une autre que la loi défend dans l’intérêt de tous, et qui néanmoins peuvent être faites s’il existe des conventions particulières; ainsi, lorsque, dans le cours de cet ouvrage, on dira qu’une chose de cette nature est interdite, il sera toujours sous-entendu qu’elle est défendue, s’il n’y a point de titres qui la permettent.

En analysant les traités spéciaux sur chacune des matières qu’a du embrasser le CODE. DE LA PROPRIÉTÉ, nous avons pensé que ce n’est que par la clarté et la lucidité dans les expressions que nous pouvions espérer nous faire lire: nous nous sommes, en conséquence, attaché à nous servir constamment des termes familiers aux constructeurs , afin que les rapprochemens et les applications soient plus faciles aux personnes auxquelles cet ouvrage s’adresse plus directement.

On trouvera peut-être quelques notions qui ne sont pas bien précisément du ressort de l’architecte, telles que celles sur la compétence; mais nous avons pensé que certaines connaissances lui étaient nécessaires pour faire pressentir aux propriétaires dont il est le conseil, la marche qu’ils ont à suivre en telles ou telles circonstances, et que, sous ce rapport, elles ne seraient pas déplacées.

Si on nous blâme aussi d’avoir donné une certaine étendue aux règles qui fixent les attributions des autorités locales, voici les raisons qui nous y ont déterminé : 1° Ces attributions ne sont pas bien comprises par ceux-là mêmes qui ont le plus d’intérêt à les connaître, puisque la législation n’est pas immuablement fixée à certains égards. 2° Ces autorités étant, de leur nature, essentiellement envahissantes, cherchent toujours à étendre leur juridiction, à empiéter sur les droits privés, et s’emparent souvent des contestations réservées à l’autorité judiciaire. 3° Tous nos souscripteurs étant propriétaires, ou faisant partie du corps des ingénieurs, ou enfin exerçant la profession d’architectes et d’experts, soit à Paris, soit dans les départemens, nous avons pensé qu’il leur serait indispensable d’avoir sous les yeux un résumé de la jurisprudence qui régit l’administration à cet égard, et qu’ils tireraient souvent de ces documens des inductions utiles, sauf à recourir aux sources que nous leur désignons, s’ils en avaient besoin. 4° Messieurs les maires et juges de paix y trouveront aussi la distinction de ce qui est de leur compétence d’avec celle des tribunaux civils et correctionnels et des conseils de préfectures; et, en indiquant la marche à suivre dans beaucoup de cas, ces magistrats, qui possèdent à chaque mairie le bulletin des lois, seront constamment à même d’interroger le texte auquel nous renvoyons toujours.

Nous avons cru devoir faire précéder ce Code complet d’une série de principes généraux de droit, sur lesquels est fondée toute notre législation, qui eft font Connaître l’esprit, et sur lesquels les frites prêtes de la loi motivent leurs jugemens dans les cas de doutes, de complications d’intérêts, ou de quelques circonstances non prévues. Ils sont alors obligés de donner plus d’extension au texte, d’appliquer concurremment plusieurs dispositions, de rechercher l’intention probable des parties dans ce que les titres produits laissent d’indécis et d’obscur , et de saisir la concordance, quelquefois inaperçue, entre l’esprit de la loi et les faits d’une cause, ou les expressions d’une convention écrite.

D’après le grand nombre d’ouvrages que nous avons consultés, nous espérons que nos lecteurs reconnaîtront la difficulté qu’il y avait de resserrer cinquante volumes en deux seulement, en y conservant la substance de tous, et en la réduisant encore à sa plus simple expression, sans néanmoins échapper rien d’essentiellement utile, et en donnant aux textes les développemens nécessaires pour éviter les faussés interprétations.

C’est pour aider à ces développemens, et même pour les éviter, dans certains cas, que nous avons renvoyé d’un numéro à un autre, parce que les rapprochemens de principes et de dispositions, qu’il sera facile de faire au moyen de ces renvois, feront comprendre l’intention du législateur.

La table analytique qui termine cet ouvrage sera très-commode, en ce qu’elle renvoie à tous les articles qui ont rapport au même objet, en donnant de suite l’indication du texte. Elle suppléera ainsi aux nombreuses subdivisions qu’il aurait fallu adopter, et qui n’auraient pas dispensé de recourir toujours d’un article à l’autre, parce qu’un grand nombre de dispositions des lois, loin d’être spéciales, s’appliquent à plusieurs sujets à la fois.

Ainsi ce Code est compact, et le caractère, très-lisible d’ailleurs, a été choisi pour épargner le papier; la justification et l’impression, sans aucun blanc, prouvent que nous avons cherché à mettre le plus de matières dans le moins d’espace possible, afin que l’ouvrage puisse se transporter facilement; et nous avons la conviction que le Code de la Propriété étant aussi complet que le sujet le comporte, sera une sorte de vade mecum de l’architecte et de l’expert.

Code de la propriété

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