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§ IV. Usage de la propriété.

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Table des matières

51. Le droit de propriété consiste également in usu et in abusu, tant que cet usage et cet abus ne sont point contraires à l’ordre public et à l’intérêt général.

52. Le droit d’user de sa propriété ne s’étend pas cependant jusqu’à faire chez soi des choses qui nuiraient aux voisins, car alors l’harmonie sociale serait troublée: in suo hactenùs facere licet, quatenùs nihil in alienum immittat.

Néanmoins, cette obligation ne peut restreindre les droits respectifs de chacun au point de ne pas le priver d’une simple commodité dont il jouit par tolérance, comme, par exemple, un jour que le voisin aurait sur moi: si je construis au devant, je l’en prive; et si ce n’est pas une servitude, il ne peut pas s’en plaindre, car c’est la faute de sa position. Cunt eo qui tollendo obscurat vicini œdes quibus non serviat, nulla competit actio. Il résulte de ce principe que chacun doit supporter les événemens naturels et les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, soit que sa condition en devienne meilleure ou pire.

53. Les obligations de bon voisinage défendent néanmoins de gêner ses voisins sur des choses qui leur conviennent et qui ne vous sont pas nuisibles. Malitiis non est indulgendum. Car si on peut toujours user de sa propriété, on ne doit jamais priver autrui de la sienne.

54. Chacun, en usant de son droit, est donc obligé d’en diriger l’exercice de manière à ne pas nuire à autrui; car la loi nous oblige à réparer le dommage que nous avons causé, soit par notre fait, soit par négligence ou par imprudence. (C. C. 1382. 3. 4.)

55. L’exercice d’une simple faculté, qui naît de la nature des choses même, ou d’une tolérance, ne peut jamais constituer un droit, fas est, jus non est, et, en conséquence, ne peut jamais donner lieu à la prescription (C. C. 2232). Cette tolérance ne saurait donc faire perdre à l’héritage voisin le droit qui dérive du seul fait de sa propriété : ainsi, par exemple, vous avez un égout de brisis sur moi et une mansarde au-dessus, que j’ai laissé ouvrir par tolérance: je veux maintenant bâtir et élever mon mur plus haut que votre mansarde; il est naturel que je supprime votre jour ainsi que votre égout, puisqu’il faut que mon mur s’élève sur le vôtre; je n’ai qu’une surcharge à vous payer, et vous ne pouvez vous plaindre, parce que ma faculté de construire, qui dérive de la nature de ma propriété et de la loi, ne peut se perdre par le non-usage pendant trente ans et plus, et que ma tolérance pour vous ne saurait être convertie en droit que par mon consentement .

Et encore, quoique j’aie laissé passer de temps immémorial des troupeaux sur mon héritage, on ne peut prescrire contre moi et prétendre avoir acquis par trente ans d’usage le droit perpétuel de passage, car ce n’est qu’une faculté : je puis donc fermer ce passage si cela me convient.

56. Celui qui a la propriété du sol a également le dessus et le dessous, en conséquence du principe de droit commun le pied saisit le chef, transporté dans le Code civil (article 552). Ainsi, un propriétaire peut planter, édifier, creuser, faire enfin tout ce qui lui convient: cette faculté n’a de limites et ne reçoit de modifications que par les servitudes naturelles, légales et volontaires, et par les réglemens relatifs aux mœurs, à la police et aux mines. Il y a aussi quelques autres exceptions, tels que des passages d’aqueducs, de tuyaux de conduite d’eau, des caves, qui appartiennent à un autre fonds, etc., mais qui sont déterminées par les lois.

57. Celui qui a l’usage d’un fonds est chargé de tous les frais de culture.

Celui qui a l’habitation doit toutes les réparations d’entretien.

58. Les charges d’entretien des objets qui sont mitoyens, comme murs, fossés, canaux d’irrigation ou de dérivation, etc., sont toujours partagées par les intéressés ou co-propriétaires. (C. C. 655. )

59. En règle générale, on peut se dispenser de l’entretien d’une chose commune en renonçant à sa co-propriété ; cependant, s’il existe une nécessité absolue, ou lorsque la communauté est impérieusement réclamée par l’intérêt public, cette faculté est interdite. (33. 52.)

60. Lorsqu’on entre en jouissance, on prend la charge telle qu’elle est; ainsi les fruits pendans par les racines appartiennent de droit au preneur au moment de sa prise de possession, et au propriétaire lorsque le bail est écoulé avant la maturité, à moins que des conventions particulières ne le règlent autrement.

61. Celui qui a l’avantage de la propriété doit en supporter les pertes quand elles n’arrivent que par l’effet du temps et de l’usage. Secùndùm naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. C’est par l’application de ce principe équitable que toutes les réparations occasionées par vétusté doivent être faites par le propriétaire.

62. La propriété d’un immeuble donne droit à tout ce qui s’y réunit accessoirement. (C. C. 546. ) Ainsi, tout ce qui s’unit ou s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, en suivant les règles établies. (Id. 551. )

63. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou d’y établir des servitudes, si ce n’est pour cause d’utilité publique constatée dans les formes légales, mais jamais dans des vues d’intérêts privés.

64. La possession symbolise avec la propriété ; or, on ne peut prescrire que comme on possède, tantùm prœscriptum, quantùm, possessum.

65. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, si le contraire n’est prouvé, (C. C. 2230.)

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