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§ V. Des Servitudes.

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Table des matières

66. Nous nous trouvons souvent engagés les uns envers les autres, par nos rapports réciproques dans l’ordre social, ou par suite de quelques faits qui nous sont personnels; et quoique ces sortes d’engagemens, résultats nécessaires de notre position, ne soient pas légalisés par une convention formelle, ils n’en ont pas moins pour effet de nous imposer le devoir de les remplir, car ils sont fondés aux yeux de la justice et de la raison, sur un consentement tacite donné à tout ce qu’exigent de nous nos besoins mutuels, nos devoirs réciproques, l’harmonie entre voisins, enfin le maintien de la paix et de la bonne intelligence entre tous les membres de la société dont nous faisons partie.

67. Ces sortes d’engagemens peuvent donc être, en général, considérés comme des contrats; car s’ils ont leur cause dans un ordre de rapports où nous sommes placés sans avoir rien stipulé explicitement, comme les obligations réciproques des propriétaires de deux fonds voisins, la loi, ou, à son défaut, l’usage, nous obligent comme nous aurions dû nous obliger nous-mêmes d’après les principes de l’équité naturelle et de l’humanité : ce sont les servitudes naturelles.

68. Nos propriétés peuvent en outre être assujetties sous quelques rapports à d’autres propriétés qui nous sont étrangères et dont il peut résulter pour nous l’obligation de supporter des charges sur notre propre chose, ou de nous abstenir d’en jouir, à moins que ce soit d’une manière déterminée: ce sont les servitudes établies par la loi ou par convention.

69. La faculté de disposer de ses biens est sans doute la conséquence naturelle du droit imprescriptible de propriété ; aussi de ce droit naît celui d’aliéner telle ou telle partie de ses jouissances en faveur d’autres personnes, ou d’imposer telles charges que l’on veut, pourvu toutefois que ces dispositions ne blessent ni l’ordre public, ni l’inviolable liberté des citoyens.

Ces charges ou servitudes peuvent être établies soit pour l’avantage des bâtimens, et alors elles prennent le nom de servitudes urbaines, soit pour celui du fonds de terres, ce sont les servitudes rurales.

70. On peut, en conséquence et par suite de ce droit, se dispenser, par des conventions particulières, d’exécuter la loi; par exemple, on peut permettre à son voisin des jouissances directes sur sa propriété, sans que les distances légales soient observées, etc.; mais on ne peut contracter d’engagemens réciproques qui dérogeraient à la sécurité de l’intérêt public; ainsi on ne pourrait pas consentir à l’établissement des fours, des forges, d’une fosse d’aisance, d’un puits, etc., plus rapprochés que les distances voulues, sans les contremurs que les réglemens prescrivent.

71. Tout propriétaire d’un fonds assujetti doit laisser faire tout ce qui est nécessaire pour l’établissement et l’entretien de la servitude, et fournir un passage aux ouvriers qui sont employés à cet effet, s’il n’y en a pas d’autre; mais aussi, on ne peut en user que pour le temps nécessaire et pour cet objet seulement. (29.)

72. En toute espèce de servitude, l’entretien et les réparations sont à la charge de celui qui en jouit. (57.)

73. La servitude n’attribue pas la propriété de l’objet qui y est consacré, elle donne seulement la faculté de s’en servir. Loci corpus non est dominii ipsius qui servitus debetur, sed jus eundi habet.

74. En règle générale, lorsqu’il y a des conventions particulières et précises sur la propriété, sur les servitudes ou sur l’usage d’un fonds, les parties n’ont plus qu’à exécuter les termes du contrat, et c’est la seule loi qu’ils doivent suivre, si les conditions imposées n’ont rien de contraire à l’intérêt public; s’il n’y a point de titre ni contrat, la présomption commence et les autorités compétentes ou les tribunaux décident.

Code de la propriété

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