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VIII.

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Table des matières

Le comte de Cavour avait, le 25 novembre 1858, par la note suivante au comte de Buol-Schauenstein, donné une idée des procédés vexatoires de l’Autriche vis-à-vis du Piémont, même en affaires commerciales:

«Monsieur le comte.

«La convention douanière qui a été conclue le 5 octobre 1857, entre l’Autriche et le duc de Modène, m’engage à adresser quelques observations à Votre Excellence. Par l’article XV du traité de commerce et de navigation conclu, en 1851, entre la Sardaigne et l’Autriche, il a été stipulé que toutes les réductions, remises de droits et autres faveurs qui seraient à l’avenir accordées aux autres États par le gouvernement impérial seraient aussi étendues gratuitement à la Sardaigne. La Sardaigne, de son côté, a pris envers l’Autriche le même engagement. Dans un article séparé qui a été annexé à ce traité, il est dit que les avantages et les faveurs qui seraient accordés à d’autres États par suite d’une union douanière complète ne pourraient pas être regardés comme contraires au principe de réciprocité ci-dessus énoncé.

«L’année suivante, c’est-à dire en 1852, l’Autriche a formé une ligne douanière avec les duchés de Modène et de Parme. Par cet acte, le gouvernement impérial accordait à ces deux États italiens des réductions très-considérables sur les droits d’importation, d’exportation et de transit. L’article séparé du traité de 1851 autorisait évidemment l’Autriche à agir ainsi, sans violer le principe établi de réciprocité, et le gouvernement du roi n’a élevé de ce chef aucune réclamation.

«L’union douanière conclue entre l’Autriche et les duchés italiens devait rester en vigueur pendant cinq ans. A l’expiration de ce terme, les parties contractantes se sont réservé le droit d’abandonner l’union ou d’y proposer les changements qui leur sembleraient convenables.

«L’expérience ayant démontré que l’union ne répondait pas aux intérêts de Modène et de Parme, ces deux États ont déclaré en temps utile qu’ils n’étaient pas disposés à la renouveler. L’union cessa de fait au mois d’octobre 1857.

«Cependant, le 5 du même mois, un autre traité fut conclu, non plus cette fois entre les trois États, mais seulement entre l’Autriche et Modène. Bien qu’on ait donné à ce traité le nom d’union douanière, il résulte de l’examen auquel l’a soumis le gouvernement sarde qu’il ne constitue pas cette union douanière complète qui est prévue dans l’article séparé de notre traité de 1851, et qu’en conséquence nous avons le droit d’exiger et d’obtenir, en vertu de la disposition exprimée dans l’article 15, les droits accordés au duché de Modène. C’est là, monsieur le comte, ce que la présente dépêche a pour but de vous démontrer.

«Une union douanière n’est rien autre chose que la fusion des intérêts douaniers de deux ou de plusieurs États. Elle suppose donc nécessairement certaines conditions préalables et essentielles. Si ces conditions, ou la plus grande partie d’entre elles, n’existaient pas, il n’y aurait pas réellement d’union ou de ligue douanière, mais un simple traité de commerce et de douane, quelque nom et quelque forme que l’on ait donnés d’ailleurs à l’arrangement intervenu entre les États contractants. Ces conditions se réduisent à quatre.

«1° Uniformité de tarifs par rapport au commerce avec l’étranger, c’est-à-dire uniformité des lois qui régissent l’exportation et le transit; 2° libre échange des produits des pays unis; 3° unité des frontières douanières entre les deux Etats vis-à-vis des États étrangers, et par conséquent suppression de la ligne de douanes entre les États unis; 4° communauté des revenus douaniers et partage proportionnel de ces revenus entre les États participants d’après des bases établies à l’avance.

«Les différentes unions douanières qui ont été formées en Europe sont basées exactement sur les principes que je viens d’indiquer brièvement. Il est à peine besoin de rappeler le Zollverein allemand et le traité de 1833, mais la convention de 1852 entre l’Autriche, Modène et Parme, fournirait contre l’Autriche une preuve d’autant plus frappante que c’est l’Autriche qui a conclu le traité et qui a dirigé cette union. Je crois superflu, monsieur le comte, d’énumérer ici les différentes dispositions de cette convention, et je me bornerai simplement à mentionner les articles 4, 5, 6, 16, 17, 20 et 21 de la convention douanière allemande de 1833, et les articles 1, 2, 8, 10, 12, 18, 23 et 21 de la convention austro-italienne de 1852.

«Voyons maintenant si les dispositions du traité du 6 octobre 1858 s’accordent en tout ou seulement en partie avec ces principes. D’abord, en ce qui concerne l’unité de la législation commerciale, le traité du 5 octobre, après avoir déclaré dans l’art. 1er qu’une ligue douanière est formée entre l’Autriche et le duché de Modène, stipule tout de suite, dans le paragraphe 2 de l’art. 2, que chacun de ces deux États doit avoir un tarif particulier:

«1° Pour les marchandises destinées exclusivement à son propre territoire; 2° pour les marchandises qui se rendent directement de son territoire à l’étranger; 3° pour les marchandises qui ne font que transiter sur son territoire. En exécution de cet article, le duché de Modène a publié, le 14 octobre 1857, un nouveau tarif complètement différent du tarif autrichien.

«Cette différence porte sur les plus importants objets de consommation, tels que le sucre, le café, les grains, les esprits, le vin, etc., et s’étend presque à tous les produits fabriqués et manufacturés. La différence du tarif devait rendre pour ainsi dire impossible la liberté réciproque de l’échange territorial entre les deux Etats. En effet, l’article 5 porte que, par suite de la différence entre les tarifs spéciaux prévus par l’article 2, il a été nécessaire d’établir plusieurs exceptions à la règle du libre échange, et que les parties contractantes sont d’accord sur les droits que doit payer chaque objet.

«Une annexe au traité contient, en conséquence, un tarif auquel est soumis le commerce portant sur les productions des deux Etats. La différence de tarif et la non liberté du commerce entre l’Autriche et Modène ont, en outre, rendu nécessaire le maintien de frontières douanières distinctes. L’article 11 déclare, en effet, qu’une ligne de douanes à tarif spécial séparera les deux Etats. Le principe de la communauté pour les revenus des douanes est complétement et expressément écarté par l’article 14.

«Il résulte de ce qui précède qu’aucune des bases qui font une union douanière réelle n’a été maintenu par le traité du 3 octobre 1857. Il n’y a ni unité de tarifs, ni liberté du commerce, ni unité de frontières, ni communauté de revenus. Bien loin donc de former cette union douanière complète qui est expressément exigée par le traité de 1851 entre la Sardaigne et l’Autriche, le traité entre l’Autriche et Modène ne contient pas même les dispositions d’une union incomplète. Ce n’est en réalité qu’un simple traité de commerce et de douane avec quelques clauses plus ou moins libérales, auquel on a cru pouvoir donner le nom d’union douanière.

«Dans ces circonstances, le gouvernement du roi se trouve dans le cas de réclamer et d’obtenir tout de suite, à titre gratuit du gouvernement autrichien, toutes les facilités et faveurs qui ont été accordées au duché de Modène par le traité du 5 octobre, ainsi que le porte l’article 15 de notre traité.

«Je ne doute pas que le gouvernement impérial, reconnaissant la justice et le bon droit de notre réclamation, basée sur un traité clair et précis, ne tarde à prendre les dispositions nécessaires pour que notre commerce soit mis à même de jouir désormais des avantages qui sont assurés au commerce de Modène. C’est dans cet espoir que je m’adresse en toute confiance au jugement éclairé de Votre Excellence, et je saisis l’occasion, etc.

«DE CAVOUR.»

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