Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 62

V. BIBLIOGRAPHIE

Оглавление

AUDIT, B., “Le caractère fonctionnel de la règle de conflit (Sur la ‘crise’ des conflits de lois)”, RCADI, vol. 186, Brill, 1984, p. 219.

BADDOUR BOUKARAM, S., La protection des ‘parties faibles’ dans le Règlement ‘Rome I’ (Aix-Marseille, 2015).

BARBOU DES PLACES, S., PATAUT, É., RODIÈRE, P. (dir.), Les frontières de l’Europe sociale (Paris, 2017).

BERGÉ, J.-S., PORCHERON, D., VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, G., “Droit international privé et droit de l’Union européenne”, LAGARDE, P., CARREAU, D., SYNVET, G. (éd.), Répertoire de droit international (Paris, 2017).

BOSKOVIC, O., “La protection de la partie faible dans le règlement Rome I”, D. 2008, p. 2175.

BUCHER, A., “L’ordre public et le but social des lois en droit international privé”, RCADI, vol. 239, Brill, 1993, p. 58.

BUREAU, D., MUIR WATT, H., Droit international privé (Paris, 2017), tomes 1 et 2.

COLLINS, H., Regulating Contracts (Oxford, 2003).

DÄUBLER, W., “Das neue Internationale Arbeitsrecht”, RIW 1987, p. 249.

DEAKIN, S., “Labour Law as Market Regulation: the Economic Foundations of European Social Policy”, DAVIES, P., LYON-CAEN, A., SCIARRA, S., SIMITIS, S. (éd.), European Community Labour Law: Principles and Perspectives. Liber Amicorum Lord Wedderburn of Charlton (Oxford, 1996), p. 62.

DEINERT, O., Internationales Arbeitsrecht (Tübingen, 2013).

FONTAINE, M., “Rapport de synthèse”, GHESTIN, J., FONTAINE, M. (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. Comparaisons franco-belges (Paris, 1996), p. 616.

GAMILLSCHEG, F., “Les principes du droit du travail international”, RCDIP 1961, p. 265; “Rules of Public Order in Private International Labour Law”, RCADI, vol. 181, Brill, 1983, p. 285.

GAUDEMET-TALLON, H., Compétence et exécution des jugements en Europe (Paris, 2018).

GRUSIC, U., The European Private International Law of Employment (Cambridge, 2015).

VAN HOEK, A. A. H., “La ré-intégration de la relation transfrontalière de travail. Les propositions de révision de la directive détachement peu-vent-elles tenir leurs promesses?”, BARBOU DES PLACES, S., PATAUT, É., RODIÈRE, P. (dir.), Les frontières de l’Europe sociale (Paris, 2017), p. 211; “Private International Law: An Appropriate Means to Regulate Transnational Employment in the European Union?”, Erasmus LR 2014, p. 157.

VAN HOEK, A. A. H., HOUWERZIJL, M., “Where do EU Mobile Workers Belong, According to Rome I and the (E)PWD?” VERSCHUEREN, H. (éd.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons: On how EU Law Defines Where They Belong (Camvbridge, 2016), p. 215.

HOUWERZIJL, M., “ ‘Regime shopping’ across (blurring) boundaries”, S. EVJU (éd.), Regulating Transnational Labour in Europe: The Quandaries of Multilevel Governance (Oslo, 2014), p. 95.

JAULT-SESEKE, F., “L’office du juge dans l’application de la règle de conflit de lois en matière de contrat de travail”, RCDIP 2005, p. 253.

LAGARDE, P., “Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980”, RCDIP 1991, p. 287; “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, RCADI, vol. 196, Brill, 1986, p. 9; “Sur le contrat de travail international – Analyse rétrospective d’une évolution mal maîtrisée”, Les transformations du droit du travail: études offertes à Gérard Lyon-Caen (Paris, 1989), p. 83.

LOKIEC, P., ROBIN-OLIVIER, S., JAULT-SESEKE, F., ALFREDO, P., “Les rapports de travail internationaux saisis par le droit européen”, RDT 2008, p. 619.

LYON-CAEN, A. et G., Droit social international et européen (Paris, 1993).

MANKOWSKI, P., “Arbeitsverhältnisse von Seeleuten im deutschen internationalen Privatrecht”, RabelsZ 1989, p. 487.

MOREAU, E., Lois de police et contrat international du travail (Paris, 1993).

MOREAU, M.-A., “Continuité des règles de DIP en matière de contrat de travail international et communautarisation”, Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Michel Jacquet (Paris, 2013), p. 401.

NORD, N., “La nécessaire refonte du système de conflit de lois en matière de contrat international”, RCDIP 2016, p. 309.

PATAUT, É., “La clause d’exception dans la convention de Rome du 19 juin 1980”, RCDIP 2014, p. 159.

POCAR, F., “La protection de la partie faible en droit international privé”,

RCADI, vol. 188, Brill, 1984, p. 341.

RODIÈRE, P., “Conflits de lois en droit du travail: étude comparative”, DSOC 1986, p. 118; “Conflits de lois en droit du travail”, JurisClasseur Droit international, 30 avril 2017; Droit social de l’Union européenne (Paris, 2014).

SUPIOT, A., L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total (Paris, 2010).

1. GAMILLSCHEG, F., “Les principes du droit du travail international”, RCDIP 1961, p. 265; “Rules of Public Order in Private International Labour Law”, RCADI, vol. 181, Brill, 1983, p. 285. Pour des travaux contemporains sur la matière, cf. GRUSIC, U., The European Private International Law of Employment (Cambridge, 2015); DEINERT, O., Internationales Arbeitsrecht (Tübingen, 2013); RODIÈRE, P., Droit social de l’Union européenne (Paris, 2014); LYON-CAEN, A. Droit social international et européen (Paris, 2020), à paraître.

2. Cf. SUPIOT, A., L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total (Seuil, 2010).

3. BUREAU, D., MUIR WATT, H., Droit international privé (Paris, 2017), tome 1, nº 10.

4. Ibid.

5. Article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE).

6. Article 45 TFUE.

7. Article 117 du Traité de Rome, devenu l’article 151 TFUE.

8. Article 3, § 3 du Traité sur l’Union européenne (ci-après TUE).

9. Suivant le considérant nº 3 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après directive dite détachement), “la réalisation du marché intérieur offre un cadre dynamique à la prestation de services transnationale en invitant un nombre croissant d’entreprises à détacher des travailleurs en vue d’effectuer à titre temporaire un travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel ils accomplissent habituellement leur travail”.

10. HOUWERZIJL, M., “ ‘Regime shopping’ across (blurring) boundaries”, EVJU, S. (éd.), Regulating Transnational Labour in Europe: The Quandaries of Multilevel Governance (Oslo, 2014), p. 95.

11. CJCE, 17 décembre 1981, aff. 279/80, Webb.

12. CJCE, 3 février 1982, aff. 62 et 63/81, Seco, Desquenne et Giral.

13. P. RODIÈRE, Droit social de l’Union européenne, préc., nº 561.

14. CJCE, 27 mars 1990, C-113/89, Rush Portuguesa.

15. Considérant nº 5 de la directive dite détachement.

16. D’une manière simplifiée, nous entendons sous le terme de fonction régulatrice de la règle de conflit de lois, la prise en compte par cette dernière, des intérêts régulateurs du marché. Dans le contexte de l’Union européenne, il s’agit d’identifier les intérêts du marché intérieur au service desquels intervient ce fonctionnalisme.

17. Il ne faut que se référer au lien d’intégration du travailleur dans le marché du travail pour s’en convaincre.

18. Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après règlement dit Rome I).

19. Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après règlement dit Rome II).

20. CJUE, 12 septembre 2013, C-64/12, Schlecker, pts. 33 et s.; 15 décembre 2011, C-384/10, Navimer, pt. 35; 19 juillet 2012, C-154/11, Mahamdia, pts. 44, 46, 64; 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pts. 40 à 42, 46.

21. LAGARDE, P., “Sur le contrat de travail international – Analyse rétrospective d’une évolution mal maîtrisée”, Les transformations du droit du travail: études offertes à Gérard Lyon-Caen (Paris, 1989), p. 83, spéc. p. 84.

22. Cass. com., 9 novembre 1959, Sté Lautier c. Carton.

23. BOSKOVIC, O., “La protection de la partie faible dans le règlement Rome I”, D. 2008, p. 2175, renvoyant vers FONTAINE, M., “Rapport de synthèse”, GHESTIN, J., FONTAINE, M., (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. Comparaisons franco-belges (Paris, 1996), p. 616.

24. POCAR, F., “La protection de la partie faible en droit international privé”, RCADI, vol. 188, Brill, 1984, p. 341, spéc. p. 350 et s.

25. En droit national, le principe de protection du travailleur est ancré avec la nécessité constitutionnelle exigeant la mise en place d’un droit du travail. En droit allemand, elle résulte de l‘article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale (“Grundgesetz”), lu en combinaison avec les articles 20, alinéa 1 et 28, alinéa 1. En droit français, nous citons principalement les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

26. COLLINS, H., Regulating Contracts (Oxford, 2003); DEAKIN, S., “Labour Law as Market Regulation: the Economic Foundations of European Social Policy”, DAVIES, P., LYON-CAEN, A., SCIARRA, S., SIMITIS, S. (éd.), European Community Labour Law: Principles and Perspectives. Liber Amicorum Lord Wedderburn of Charlton (Oxford, 1996), p. 62.

27. Pour des exemples d’arrêts du contentieux relatif au détachement de travailleurs, CJCE, 23 novembre 1999, C-369/96 et C-376/96, Arblade et Leloup, pt. 36; 17 mai 1994, C-294/92, Webb, pt. 19; 3 février 1982, aff. 62/81 et 63/81, Seco et Desquenne & Giral, pt. 14; 27 mars 1990, C-113/89, Rush Portuguesa, pt. 18; 28 mars 1996, C-272/94, Guiot, pt. 16; 15 mars 2001, C-165/98, Mazzoleni, pt. 27; 25 octobre 2001, C-49/98, Finalarte, pt. 72. Précisions que depuis l’arrêt CJCE, 24 janvier 2002, C-164/99, Portugaia Construções, pt. 28, l’on parle du motif propre de protection des travailleurs détachés.

28. Notons seulement que cela n’exclut pas que celui-ci ait un impact sur les mobilités au-delà des frontières extérieures du territoire de l’Union européenne, cf. S. BARBOU DES PLACES, É. PATAUT, P. RODIÈRE (dir.), Les frontières de l’Europe sociale (Paris, 2017).

29. Notons tout de même que cette lecture du principe de protection du travailleur n’a pas nécessairement atteint les juridictions nationales. A titre d’exemple, la Cour de cassation française voulant faire écho à la décision Schlecker rendue en cours de procédure, estime que la loi protectrice du travailleur est caractérisée par un caractère plus favorable (Cass. Soc. 13 janvier 2016, pourvoi nº 14-18.566). Pour des allusions spécifiques par la Cour de justice à cette spécificité nationale, cf. CJUE, 18 juillet 2013, C-426/11, Alemo-Herron, pt. 23: “l’article 8 de la directive 2001/23 […] ne porte pas atteinte au droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs”.

30. MOREAU, M.-A., “Continuité des règles de DIP en matière de contrat de travail international et communautarisation”, Mélanges en l’honneur du professeur Jean- Michel Jacquet (Paris, 2013), p. 401, spéc. p. 403.

31. RODIÈRE, P., “Conflits de lois en droit du travail”, JurisClasseur Droit international, 30 avril 2017, nº 2.

32. Ibid., nº 20.

33. VAN HOEK, A. A. H., “Private International Law: An Appropriate Means to Regulate Transnational Employment in the European Union?”, Erasmus LR 2014, p. 157, spéc. p. 163.

34. BERGÉ, J.-S., PORCHERON, D., VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, G., “Droit international privé et droit de l’Union européenne”, LAGARDE, P., CARREAU, D., SYNVET, G. (éd.), Répertoire de droit international (Paris, 2017), nº 92; PATAUT, É., “La clause d’exception dans la convention de Rome du 19 juin 1980”, RCDIP 2014, p. 159.

35. CJUE, 12 septembre 2013, C-64/12, Schlecker, pt. 34; conclusions de l’avocat général Wahl du 16 avril 2013, C-64/12, Schlecker, pt. 36.

36. A. A. H. VAN HOEK, art. préc.

37. Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

38. BUCHER, A., “L’ordre public et le but social des lois en droit international privé”, RCADI, vol. 239, Brill, 1993, p. 58.

39. LAGARDE, P., “Le principe de proximité dans le droit international privé contempo-rain”, RCADI, vol. 196, Brill, 1986, p. 9, spéc. p. 42.

40. AUDIT, B., “Le caractère fonctionnel de la règle de conflit (Sur la ‘crise’ des conflits de lois)”, RCADI, vol. 186, Brill, 1984, p. 219, spéc. p. 235.

41. BUCHER, A., cours cité, p. 63.

42. Ibid.

43. LAGARDE, P., cours cité, spéc. p. 98.

44. AUDIT, B., cours cité, spéc. p. 272.

45. BUREAU, D., MUIR WATT, H., Droit international privé, tome 1, préc., nº 357-10.

46. BUCHER, A., cours cité, spéc. p. 63.

47. LAGARDE, P., cours cité, spéc. p. 60.

48. Ibid.

49. AUDIT, B., cours cité, spéc. p. 348, il explique à propos de l’exception d’ordre public que l’ “[o]n s’expose ainsi à ne pas appliquer dans un certain nombre de cas la loi du pays avec lequel la situation présente en fait les liens les plus étroits”.

50. BUREAU, D., MUIR WATT, H., Droit international privé, tome 1, préc., nº 340.

51. LAGARDE, P., cours cité, spéc. p. 118.

52. BERGÉ, J.-S., PORCHERON, D., VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, G., art. cité, nº 92.

53. Ibid., nº 93.

54. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Crewlink et Ryanair, pt. 58.

55. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Crewlink et Ryanair, conclusions de l’avocat-général Saugmandsgaard Øe, pt. 56, du 27 avril 2017.

56. CJCE, 26 mai 1982, aff. 133/81, Ivenel, pt. 16; GAUDEMET-TALLON, H., Compétence et exécution des jugements en Europe (Paris, 2018), nº 316.

57. BERGÉ, J.-S., PORCHERON, D., VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, G., art. cité, nº 93.

58. CJUE, 12 septembre 2013, C-64/12, Schlecker, pt. 33.

59. CJUE, 12 septembre 2013, C-64/12, Schlecker, pt. 34, 1ère phrase.

60. BERGÉ, J.-S., PORCHERON, D., VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA, G., art. cité, nº 93; d’un point de vue critique, NORD, N., “La nécessaire refonte du système de conflit de lois en matière de contrat international”, RCDIP 2016, p. 309.

61. U. GRUSIC, The European Private International Law of Employment, préc., p. 54.

62. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 42.

63. Cf. BUREAU, D., MUIR WATT, H., Droit international privé (Paris, 2017), tome 2, avant nº 924.

64. GAMILLSCHEG, F., cours cité, spéc. p. 309.

65. Ibid.

66. Ibid.

67. Ibid., spéc. p. 295.

68. LAGARDE, P., art. cité.

69. Convention de Rome, article 6, § 2, a).

70. Protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

71. CJCE, 13 juillet 1993, C-125/92, Mulox, pts. 21 à 23.

72. CJCE, 9 janvier 1997, C-383/95, Rutten, pt. 23.

73. CJCE, 27 février 2002, C-37/00, Weber, pt. 42.

74. CJCE, 13 juillet 1993, C-125/92, Mulox.

75. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch.

76. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 43.

77. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 45. La Cour de cassation française rappelle qu’il est nécessaire de vérifier “le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur” en ce qui concerne une succession de contrats à durée déterminée (Cass. soc., 28 septembre 2016, pourvoi nº 15-17.288).

78. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 44.

79. Règlement dit Rome I, article 8, § 2, a).

80. RODIÈRE, P., Droit social de l’Union européenne, préc., nº 543-1.

81. Cf. LOKIEC, P., ROBIN-OLIVIER, S., JAULT-SESEKE, F., ALFREDO, P., “Les rapports de travail internationaux saisis par le droit européen”, RDT 2008, p. 619, qui relèvent l’objectif du règlement dit Rome I d’éviter “un montage contractuel, au demeurant assez simple, de priver le salarié mobile de la protection de la loi de son contrat d’origine”.

82. BOSKOVIC, O., préc.

83. MANKOWSKI, P., “Arbeitsverhältnisse von Seeleuten im deutschen internationalen Privatrecht”, RabelsZ 1989, p. 487, spéc. p. 508.

84. GAMILLSCHEG, F., cours cité, spéc. p. 323; DÄUBLER, W., “Das neue Internationale Arbeitsrecht”, RIW 1987, p. 249, spéc. p. 251; LAGARDE, P., art. cité, spéc. p. 92.

85. BAG, 12 décembre 2002, BAGE 100, p. 130, spéc. p. 137; LAGARDE, P., “Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980”, RCDIP 1991, p. 287, spéc. p. 319.

86. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 49; 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair, pt. 63, reprenant ces indices à propos du conflit de juridictions.

87. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair.

88. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair, pt. 64.

89. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Ryanair, pt. 69, alors que le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, annexe III, retient la “base d’affectation”.

90. Cass. soc., 28 février 2018, pourvoi nº 16-12.754.

91. Cass. soc., 19 janvier 2017, pourvoi nº 15-22.835.

92. Cass. soc., 28 septembre 2016, pourvoi nº 15-17.288 (sur le conflit de juridictions).

93. Cass. soc., 23 septembre 2015, pourvoi nº 14-16.017.

94. Cf. GAMILLSCHEG, F., cours cité, spéc. p. 305 et s.

95. Ibid., spéc. p. 317.

96. Ibid., qui cite Portec v. Mogensen [1976] I.C.R. 396.

97. Ibid., spéc. p. 305.

98. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch, pt. 42.

99. CJCE, 15 décembre 2011, C-384/10, Navimer, pt. 47.

100. En ce sens, cf. MOREAU, E., Lois de police et contrat international du travail (Paris, 1993), p. 57, nº 64: “le lieu d’exécution d’un contrat de travail atteste la proximité de celui- ci avec un ordre juridique”.

101. GAMILLSCHEG, F., cours cité, spéc. p. 305.

102. Convention de Rome, article 6, § 2, b).

103. CJCE, 15 décembre 2011, C-384/10, Navimer, pt. 47, qui emploie précisément le terme “schématique”.

104. BADDOUR BOUKARAM, S., La protection des ‘parties faibles’ dans le Règlement ‘Rome I’, thèse Aix Marseille Université, 2015, p. 65.

105. JAULT-SESEKE, F., “L’office du juge dans l’application de la règle de conflit de lois en matière de contrat de travail”, RCDIP 2005, p. 253, spéc. p. 267, qui estime que le critère est incertain.

106. LOKIEC, P., ROBIN-OLIVIER, S., JAULT-SESEKE, F., ALFREDO, P., préc.

107. CJCE, 15 décembre 2011, C-384/10, Navimer.

108. CJCE, 15 décembre 2011, C-384/10, Navimer, pt. 50.

109. RODIÈRE, P., “Conflits de lois en droit du travail: étude comparative”, DSOC 1986, p. 118, spéc. p. 125.

110. CJUE, 15 mars 2011, C-29/10, Koelzsch.

111. Règlement nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.

112. Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport rou-tier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012, art. 1er, § 7.

113. Ibid., considérant nº 9.

114. Art. 3, § 1 de la directive dite détachement, dans sa version modifiée (directive 2018/957/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ci-après directive dite modifiée).

115. Ibid., art. 2, § 13.

116. Ibid., art. 1er, § 3 et § 4.

117. LYON-CAEN, A. et G., Droit social international et européen, Dalloz, 1993, nº 32.

118. Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après directive dite d’exécution).

119. Dans les arrêts X. et van Dijk (CJUE, 9 septembre 2015, C-72/14 et C-197/14, pt. 42), elle décide que le certificat s’impose à l’institution du pays d’accueil. L’arrêt A-Rosa (CJUE, 27 avril 2017, C-620/15, pt. 61) vient ajouter que cette obligation s’impose tant aux institutions qu’aux juridictions de l’Etat d’accueil, même lorsque celles-ci constatent “que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel” du règlement (CEE) nº 1408/71 dit de coordination de sécurité sociale. L’autorité des certificats connaît ainsi des limites dans un contexte d’obtention frauduleuse (CJUE, 6 février 2018, C-359/16, Altun).

120. Commission européenne, “Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application et la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE […]”, Bruxelles, 25 septembre 2019, COM(2019) 426 final, p. 3.

121. Ibid.

122. VAN HOEK, A. A. H., “La ré-intégration de la relation transfrontalière de travail. Les propositions de révision de la directive détachement peuvent-elles tenir leurs pro-messes?”, BARBOU DES PLACES, S., PATAUT, É., RODIÈRE, P. (dir.), Les frontières de l’Europe sociale (Paris, 2017), p. 211, spéc. p. 215.

123. Ibid.

124. Ibid.

125. Comp. VAN HOEK, A. A. H., HOUWERZIJL, M., “Where do EU Mobile Workers Belong, According to Rome I and the (E)PWD?”, VERSCHUEREN, H. (éd.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons: On how EU Law Defines Where They Belong (Cambridge, 2016), p. 215.

126. CJUE, 14 mai 2020, C-17/19, Bouygues travaux publics.

127. CJUE, 10 février 2011, C-307/09, Vicoplus, pt. 47.

128. Directive dite modifiée de la directive dite détachement.

Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente

Подняться наверх