Читать книгу Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières - Charles Lejeune - Страница 10
I. — BANQUES DE COMMERCE
ОглавлениеLes banques de commerce forment la presque totalité des banques fonctionnant en France; elles constituent la règle, tandis que les autres sont des exceptions; Les opérations des banques de commerce sont: les dépôts et services de caisse, l’escompte, les avances sur titres et sur. marchandises, la transmission des ordres de bourse, la garde des titres et valeurs, la location des coffres-forts, le change des monnaies, le commerce des métaux précieux, le change international, etc...
Dépôts et services de caisse. — Les opérations qui se rattachent aux dépôts et aux services de caisse en résultant sont des plus importantes: c’est en effet par elles que les banquiers peuvent se procurer les fonds nécessaires à leur activité. Nous avons indiqué déjà que le capital des banques ne sert en général qu’à constituer d’abord un premier fonds de roulement, puis une réserve de garantie; c’est ce qui a fait dire qu’une banque pouvait se passer de capital. Nous réfuterons cette assertion en examinant les banques d’émission auxquelles elle s’appliquerait plus spécialement.
Les comptes de dépôts, sont ouverts à toute personne qui justifie de son identité et qui fait un certain versement. Le minimum de la somme à verser varie avec les diverses banques. Il est de 500 francs à la Banque de France, mais, beaucoup de banquiers ou d’agences d’établissements de crédit acceptent d’ouvrir des comptes pour une somme inférieure à ce chiffre.
Quel que soit le minimum à verser, les banquiers ont intérêt, pour éviter des ennuis ultérieurs, à bien s’assurer de l’identité de chaque déposant. Ils obtiennent! les premiers renseignements sur ce point, au moyen d’une demande d’ouverture de compte que le nouveau client doit rédiger sur une formule imprimée qu’on lui donne à remplir.
Souvent les formules imprimées contiennent la mention «Pièces d’identité fournies» en face de laquelle le nouveau client est obligé d’indiquer s’il possède un livret militaire, une carte d’électeur ou d’identité, une carte d’étranger; et à cette occasion le banquier ou ses employés peuvent jeter un rapide coup d’œil sur les pièces justificatives ainsi, exhibées. Certaines banques font faire une rapide enquête sur les nouveaux clients qui leur arrivent sans se recommander d’aucune personne connue d’eux; cette précaution se justifie par la multiplicité des escroqueries et falsifications commises au moyen des chèques et des virements.
Lorsque l’ouverture d’un compte, est demandé par une femme, le banquier doit exiger la production d’un acte d’état civil récent, afin de savoir s’il s’agit d’une personne célibataire, mariée, veuve, ou divorcée. Car en France où le. régime légal est celui de la communauté, les femmes mariées sous ce régime ne peuvent se faire ouvrir de compte sans une autorisation spéciale du mari. Seules les femmes commerçantes, ainsi que celles mariées sous le régime de la séparation de biens (régime légal en Angleterre et en Amérique), peuvent se faire ouvrir librement un compte de dépôt. Enfin, depuis la loi du 13 juillet 1907, les femmes pouvant justifier d’une profession indépendante de celle de leur mari, ont la. même faculté, en déclarant, sous leur responsabilité, que les sommes déposées sont le produit de leur travail.
Si le compte doit être ouvert au nom d’une société, la banque réclamera l’acte de société ou les statuts, ou l’exemplaire d’un journal d’annonces légales, où les publications ordonnées par la loi ont été faites. S’il s’agit d’une société anonyme, il y a lieu de demander une copier certifiée de la délibération de l’Assemblée générale ayant nommé les administrateurs en fonctions.
En résumé, dans tous les cas qui peuvent se présenter, le banquier doit se faire remettre et conserver toutes pièces utiles susceptibles de garantir sa responsabilité au cas où des contestations relatives au pouvoir des déposants viendraient à s’élever dans l’avenir.
Les nouveaux clients reçoivent et ont à remplir des cartes de signatures sur lesquelles ils apposent leur signature et celle des personnes pouvant signer pour eux. Ces cartes, en général au nombre de trois ou quatre, sont des cartons d’environ 10 centimètres sur 15, sur lesquels sont écrits tous renseignements concernant la nature et le fonctionnement du compte; par exemple, pour une société, la carte indique s’il est nécessaire d’exiger plusieurs signatures sur les effets de commerce, chèques, reçus, etc...
On distingue plusieurs sortes de comptes de dépôts.
Il y a d’abord des comptes provisoires appelés comptes de passage qui ne sont ouverts qu’en vue d’une seule opération: souscription à une émission, achat ou vente de titres, effets de commerce ou chèques remis à l’encaissement, et qui durent jusqu’à ce que cette opération soit terminée. Pour ces comptes, on se contente en général de noter le nom du déposant sans prendre plus d’informations. Dans aucune banque les comptes de passage ne portent intérêt.
Il y a surtout les comptes de dépôts à vue appelés aussi comptes de chèques, qui portent un intérêt très variable suivant les banques et l’importance du compte: avant la guerre, cet intérêt était de ½ % à 2 ½ %; depuis, il se tient entre 2 % et 3 ½ ou même 4 %. La Banque de France ne fournit aucun intérêt pour ses dépôts à vue. Elle donne en effet à ses clients la compensation de leur rendre gratuitement et sans aucune commission, de nombreux services: chèques et virements, chèques visés, chèques circulaires, lettres de crédit, etc... D’autre part, la Banque de France qui, comme nous l’avons dit, est la banque des banquiers, n’a pas besoin de soutenir la concurrence avec d’autres banques pour l’intérêt à offrir, étant certaine d’avoir toujours des clients qui sont dans la nécessité d’avoir un dépôt chez elle. Il est à noter que depuis la loi du 25 juin 1920 les intérêts produits par les comptes de dépôts sont passibles d’un impôt de 10 %.
Bien que les dépôts soient libellés «à vue» sur la demande d’ouverture de compte que doit signer le client, les banques stipulent en général qu’elles auront toujours le droit (sans qu’elles en aient jamais usé en fait) de demander un délai de préavis de un ou deux jours pour des retraits dépassant une somme déterminée.
Les titulaires de comptes de dépôts à vue reçoivent un carnet dont chaque feuillet détachable est un chèque portant le nom du titulaire et le numéro de son compte. Presque toutes les banques tiennent leur comptabilité des comptes de dépôts par numéros se succédant suivant l’ordre d’inscription des titulaires.
Dépôts à préavis. — Beaucoup de banques consentent à recevoir en dépôt des sommes que les déposants pourront retirer après un préavis de cinq à sept jours. Dans ces conditions, l’intérêt accordé est un peu plus élevé (par exemple d’un demi pour cent supérieur à celui qui est consenti pour les dépôts à vue): il va de soi que dans ce genre de dépôts, les retraits ne peuvent être faits au moyen de chèques, les chèques étant, en droit français, essentiellement payables à vue.
Habituellement, les dépôts à préavis ne sont ouverts que pour d’assez grosses sommes. Comme les commerçants peuvent toujours prévoir une semaine à l’avance les gros versements qu’ils auront à effectuer, ils bénéficient d’un intérêt supérieur. De leur côté, les banquiers peuvent utiliser dans de meilleures conditions les capitaux ainsi déposés, car ils ne sont pas obligés, comme pour les comptes de chèques, de conserver toujours en caisse, pour parer aux demandes de remboursement, une somme considérable qui reste inutilisée.
Parfois, le banquier autorise des retraits de fonds à vue, sur des comptes à préavis, pour des sommes inférieures à 3 ou 5.000 francs, et en retenant l’intérêt pour la durée du préavis.
Dépôts à échéance fixe. — Les bons à échéances sont des sortes d’obligations, d’engagements pris par le banquier de payer à l’ordre du déposant ou au porteur, à une échéance distante de trois mois à cinq ans et fixée dès le dépôt, les sommes qui lui sont versées. Les intérêts accordés varient avec l’éloignement de l’échéance. Tantôt ils sont calculés d’avance et ajoutés à la somme que le banquier aura à rembourser; tantôt ces intérêts font l’objet d’un bon à échéance spécial, indépendant de celui délivré contre versement du capital, et tous deux peuvent être présentés à l’encaissement à leur échéance.
Ces bons peuvent circuler par voie d’endossement, ou même être au porteur comme un billet de banque, jusqu’à l’échéance dans les deux cas. C’est par cette forme de bons, émis par la Banque de Stockholm, qu’ont pris naissance les premiers billets de banque, et le Trésor français s’est inspiré de ce mode de dépôt pour créer ses bons du Trésor, puis, depuis la guerre, les bons de la Défense nationale.
Comme le banquier s’engage à rembourser une somme fixe à une personne qui pourra ne pas être le déposant primitif, il peut difficilement retenir l’impôt de 10 % sur l’intérêt des dépôts, perçu en vertu de la loi du 25 juin 1920. Aussi, en général, tient-il compte de cet impôt dans la fixation du taux d’intérêt, et le prend-il à sa charge.
Comptes joints et comptes collectifs. — Les comptes joints, appelés aussi comptes géminés ou comptes d’indivision réelle, sont ceux dans lesquels deux ou plusieurs déposants spécifient pouvoir retirer la totalité du dépôt sans le concours des autres titulaires du compte.
Les comptes collectifs ou comptes indivis sont ceux dans lesquels les déposants sont liés les uns aux autres par un contrat de société ou d’association. Ils ne peuvent retirer les sommes déposées qu’avec le concours des autres titulaires. Le compte ne fonctionne donc qu’avec la signature de tous les déposants, sauf possibilité pour eux de se donner pouvoir réciproque.
Les comptes joints et les comptes collectifs avec pouvoirs réciproques ont été très demandés vers 1900, époque à laquelle le Parlement se préoccupait des projets d’impôt sur le revenu, et d’augmentation des taxes successorales.
La loi du 25 février 1901 qui oblige les banquiers et tous dépositaires de titres, valeurs et sommes dépendant d’une succession dont ils apprennent l’ouverture, de faire à l’enregistrement une déclaration énumérative de ces valeurs avant de les remettre aux héritiers, a été un premier obstacle aux évasions fiscales de ce genre. Cet obstacle a été aggravé par la loi du 31 mars 1903 qui a décidé que les valeurs ou sommes faisant l’objet de comptes joints ou indivis seraient considérées, en cas de décès d’un des titulaires du compte, comme appartenant par parts égales à tous les titulaires, sauf preuve contraire à fournir à l’Enregistrement.
La même loi de 1903 a encore voulu empêcher les comptes joints ou indivis d’être une cause de fraudes fiscales en obligeant les banquiers ou dépositaires de ces comptes de faire dans le délai de trois mois, sous leur responsabilité, une déclaration à l’Enregistrement, mentionnant les noms et adresses des titulaires, ainsi que l’énumération des valeurs ou sommes déposées.
Aussi, pour éviter ces formalités et la responsabilité qu’elles pourraient encourir en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration, beaucoup de banques refusent d’ouvrir des comptes de cette nature.
Fonctionnement, des comptes de dépôt. — Les divers comptes de dépôts fonctionnent tous de la même manière.
Ils sont crédités des versements en espèces, chèques ou virements, des effets de commerce et des factures à recouvrer, des coupons des titres en dépôt, des intérêts sur les sommes déposées.
Ils sont débités des retraits, des chèques payés, des effets domiciliés payés, des commissions et frais divers dus à la banque pour carnets de chèques, timbres-quittance, garde de titres, location de coffres, etc...
Services de caisse proprement dits. — Les opérations de banque qui se rattachent aux services de caisse sont le paiement des chèques ainsi que des effets. domiciliés, les virements, l’encaissement des chèques et des effets de commerce, l’émission de chèques visés ou délivrés, de chèques de voyageurs, de lettres de crédit, et accessoirement le change des monnaies, la garde des titres et objets précieux ainsi que la location des coffres-forts.
Tous les reçus (quel que soit le nombre des exemplaires) délivrés par les banques ou à des banques, et emportant libération ou décharge de sommes ou de valeurs quelconques, doivent être munis de timbres-quittance en vertu de la loi du 25 juin 1920 à raison de 0 fr. 25 de 10 à 100 francs, 0 fr. 50 de 100 à 1.000 francs et 1 franc au-dessus de 1.000 francs. Les reçus de titres, quelle qu’en soit la valeur, ne doivent être timbrés qu’à 0 fr. 25. Les reçus d’effets de commerce remis à des banquiers pour être acceptés, négociés ou encaissés sent dispensés du timbré-quittance en vertu de la loi du 30 mars 1872.
Le paiement des chèques tirés par des titulaires de comptes dans la banque peut se faire assez rapidement. Il suffit au caissier de vérifier si le chèque est régulier (notamment quant à la date, au timbre, à l’acquit, etc.), si le compte du client a un solde créditeur permettant de faire le paiement, et aussi de contrôler si la signature du titulaire du compte apposée sur le chèque correspond bien à celle qui figure sur les cartes de signatures déposées par lui. Si son carnet de chèques lui a été volé, le titulaire peut faire immédiatement opposition au: paiement par la banque, mais la banque est valablement libérée du paiement des chèques présentés avant le moment où l’opposition lui est parvenue, à condition toutefois que la signature ait été assez bien imitée par le porteur de mauvaise foi pour qu’aucune faute d’inattention ou de négligence ne puisse être reprochée au personnel chargé de la vérification.
Conformément à la loi, le banquier exige que le présentateur d’un chèque rédige à la main la formule d’acquit, comprenant les mots: pour acquit, le lieu du paiement, la date et la signature avec l’adresse de celui qui acquitte ce chèque, même lorsqu’il est libellé au porteur. (Il est rappelé pour mémoire que l’acquit d’un chèque est dispensé de l’apposition de timbre-quittance.)
L’obligation d’écrire ces quelques lignes sur le chèque pourrait, a-t-on cru, être de nature à faire hésiter un porteur de mauvaise foi à encaisser ce chèque. Mais l’expérience ayant prouvé que cette précaution était insuffisante, on a eu recours à un autre procédé : on a apposé sur certains chèques deux barres parallèles qui signifient que ces chèques ne peuvent être payables qu’à un banquier. En sorte que le voleur doit se faire ouvrir un compte dans une banque et que cette banque présente pour lui le chèque à l’encaissement dans la banque où il est payable. Or, le banquier chargé de l’encaissement pourrait encourir une certaine responsabilité si son client ayant détenu un chèque indûment, l’avait touché par son intermédiaire, et s’il lui avait ouvert un compte sans vérifier son identité et son adresse qui auraient été reconnues fausses par la suite.
Les paiements de chèques se font gratuitement et sans commission par les banquiers.
Domiciliations. — On appelle ainsi l’opération par laquelle une personne en général un commerçant, ayant un compte en banque, fait payer par son banquier les effets de commerce ou les factures dont elle est débitrice. Le client spécifie, à côté de son acceptation et de sa signature: payable à la banque X... Souvent, des commerçants ou des industriels habitant la banlieue d’une grande ville ou une loealité éloignée usent de ce procédé et domicilient chez leur banquier, dans la ville la plus proche, les paiements qu’ils ont à faire, de façon à rendre l’encaissement plus facile et moins onéreux pour leurs créanciers et pour eux-mêmes.
Virements. — Les banquiers ne reçoivent pas toujours en argent liquide, soit du titulaire, soit de ses débiteurs, les fonds qui viennent alimenter un compte de dépôt. Il peut arriver qu’un titulaire de compte ordonne à son banquier de débiter son compte d’une certaine somme, et de créditer de pareille somme le compte d’un autre titulaire.
Toute lettre ou tout écrit donnant un ordre de ce genre, qu’on appelle virement, doit être timbré comme un chèque avant que l’ordre ne soit exécuté, et le banquier est solidairement tenu avec le client de cette obligation. Aussi doit-il, si le client ne l’a pas fait, apposer, avant d’effectuer le virement, un timbre-quittance de 0 fr. 10 ou de 0 fr. 20 (suivant que les deux titulaires ont leurs comptes ouverts dans la même ville ou dans deux villes distinctes).
Dans certaines grandes banques, les virements étant très nombreux sont réunis en carnets comme des chèques et portent imprimé le nom de leur titulaire. Les règlements les plus importants s’opèrent ainsi sans aucun mouvement de fonds.
Encaissements. — Les banques prennent fréquemment des chèques ou des effets qu’elles se chargent d’encaisser, mais elles n’en portent le montant au crédit du client que lorsque ces effets ou chèques ont été effectivement payés. Les commissions prélevées par les banquiers pour récupérer les frais d’encaissement varient avec le montant des effets et surtout avec l’éloignement ou l’importance de la localité où l’effet doit être présenté à échéance.
Il y a lieu de noter que l’Administration des Postes se charge également de l’encaissement des factures et des effets de commerce à des conditions qui sont plus avantageuses que celles de la Banque de France pour les villes non bancables. D’après le tarif fixé par la loi du 30 mars 1920, le droit d’encaissement est le suivant:
jusqu’à 100 francs: 0 fr. 10 par 20 francs ou fraction;
de 100 à 500 francs: 0 fr. 60;
de 500 à 5.000 francs: 0 fr. 60 pour les premiers 500 et 0 fr. 10 par 500 ou fraction au-dessus; au-dessus de 5.000 francs: 1 fr. 50 pour les premiers 5.000
et 1 franc par 5.000 ou fraction au-dessus.
Chèques visés ou délivrés. — On sait que les chèques établis par le titulaire d’un compte ne sont payables que dans le comptoir même où le compte a été ouvert; si le titulaire d’un compte donne un chèque détaché de son carnet en paiement à un créancier habitant une autre localité, ce créancier devra donc le remettre lui-même à son propre banquier pour le faire retourner et encaisser dans la ville où il est payable. Aussi, pour éviter cette formalité à son correspondant, le titulaire du compte peut, après avoir établi son chèque, le porter au comptoir où il est normalement payable, et demander qu’il soit payé dans la seconde localité, soit dans l’agence de ladite banque, soit dans une banque correspondante. Pour ce faire, la banque sur laquelle le chèque est émis «vise» le chèque en question, c’est-à-dire qu’elle écrit soit à la main, soit au moyen d’un timbre spécial, que le paiement aura lieu dans l’agence, ou la banque correspondante, de la seconde localité ; cette mention est signée des représentants qualifiés de la banque.
En général, pour éviter les fraudes possibles sur la somme à payer, la banque qui vise un chèque indique le montant de ce chèque au moyen de chiffres perforés avec une machine spéciale, ou encore en répétant ce chiffre sur un espace préalablement gaufré à la machine, opération rendant les falsifications très difficiles, sinon impossibles.
Les banques prélèvent en général une commission de 0 fr. 25 à 0 fr. 50 pour mille avec minimum de 0 fr. 50 sur le visa des chèques; mais la Banque de France fait cette opération gratuitement à ses titulaires de comptes. Une personne n’ayant pas de compte en banque, ou un titulaire de compte ne voulant pas faire viser par sa banque un chèque détaché de son carnet de chèques, pourraient opérer un règlement dans une autre localité, en se faisant «délivrer » par la banque un chèque payable dans cette autre localité.
La banque rédige le chèque comme s’il était pour elle-même, puis l’endosse à l’ordre du client qui l’envoie en paiement à son créancier. Le chèque est remis contre paiement comptant si la personne n’a pas de compte ou contre débit de son compte dans le cas contraire. Les mêmes précautions que celles indiquées pour les chèques visés doivent être prises contre les falsifications possibles.
Les banques prennent sur les chèques délivrés une commission de 0 fr. 50 pour 1.000 (0 fr. 50 au minimum). Mais également, dans ce cas, la Banque de France remet sans frais des chèques délivrés payables dans toutes les succursales, pour une somme de plus de 50 francs, à ses titulaires de comptes.
Lettres de crédit. — Les banques délivrent aux personnes qui doivent voyager et qui, par crainte de perte ou de vol, ne veulent pas porter sur elles de grosses sommes en argent liquide, des lettres de crédit leur permettant de se faire payer, jusqu’à concurrence de la somme totale fixée, dans les diverses villes où elles passent, les sommes dont elles ont besoin. Tantôt l’émission de ces lettres de crédit est notifiée aux diverses banques chez lesquelles le voyageur pourra se présenter, et on leur envoie d’avance un spécimen de la signature du bénéficiaire; tantôt, lorsque le voyageur ne connaît pas au départ quel sera son itinéraire, la lettre de crédit est circulaire, c’est-à-dire que des paiements peuvent être réclamés jusqu’à expiration du total fixé, dans un grand nombre de villes dont une liste est fournie au voyageur. Dans ce cas, il ne peut être question d’aviser toutes ces banques de l’émission de la lettre de crédit, mais le voyageur reçoit une carte d’identité spéciale portant sa signature et souvent sa photographie, ainsi que la liste des banques correspondantes, qu’il est invité à conserver dans une autre poche ou dans un autre bagage que la lettre de crédit, pour éviter le risque de perte ou de vol de ces deux documents à la fois. La carte d’identité doit être présentée aux diverses banques auxquelles un versement est demandé.
A chaque demande de fonds, le banquier correspondant vérifie si la lettre de crédit permet encore le paiement de la somme réclamée; il inscrit en toutes lettres et en chiffres la somme qu’il verse, et après avoir demandé la signature du porteur de la lettre, signature qu’il compare à celle portée sur la carte d’identité, il opère le versement et fait signer deux reçus: un qu’il conserve et un autre qu’il envoie à la banque émettrice de la lettre de crédit. Le versement est en général diminué de la valeur des timbres des reçus et d’une commission.
Pour éviter les falsifications des lettres de crédit au moyen de grattage ou de lavage, les banques les établissent sur des papiers spéciaux; quelques-unes gaufrent d’avance la place où ces sommes doivent être inscrites., d’autres les écrivent au moyen de chiffres perforés, d’autres enfin établissent sur le côté des talons de chiffres (semblables à ceux des mandats-poste) que les payeurs successifs découpent au fur et à mesure des versements pour ne laisser subsister que les talons correspondant à la somme restant à toucher. Les lettres de crédit sont émises soit contre versement immédiat de la somme totale augmentée d’une certaine commission, soit plus rarement contre dépôt d’un nantissement.
La commission prélevée est, en général, de 0 fr. 50 pour 1.000, mais la Banque de France délivre gratuitement des lettres de crédit d’un montant d’au moins 1.000 francs et payables dans toutes ses succursales et bureaux.
Chèques circulaires et chèques de voyageurs. — Les grandes banques délivrent à toutes les personnes qui en versent le montant des chèques barrés circulaires et à ordre, payables indifféremment dans toutes leurs succursales. La Banque de France délivre des chèques de ce genre au-dessus de 50 francs sans prélever aucune commission.
Les chèques de voyageurs, appelés encore billets de crédit circulaire ou mandats de voyage, sont des sortes de billets de banque internationaux émis par certaines grandes banques et fort en faveur en Amérique où ils sont dénommés travelers cheques. Ils sont établis pour des chiffres ronds de 5, 10, 25, 50 ou 100 dollars, ou de 50, 100, 250, 500 ou 1.000 francs et payables dans tous les pays, dans la monnaie locale, soit à un change fixé d’avance, soit au change du jour.
Les voyageurs qui doivent circuler dans différents pays se munissent de la quantité qui leur convient dé ces chèques qu’ils achètent comme s’il s’agissait de billets de banque étrangers, puis qu’ils changent contre de la monnaie, au fur et à mesure de leurs besoins. Ces chèques, qui ont été signés par l’intéressé au moment de leur émission, doivent encore être signés par lui au moment où il les encaisse, car il doit y mettre la formule d’acquit. Pour diminuer les risques d’encaissement par un porteur de mauvaise foi, en cas de perte ou de vol, les travelers cheques américains précisent que la formule d’acquit et la seconde signature devra être apposée en présence de l’employé de banque chargé du paiement; cet employé devra contrôler les deux signatures, et ne payer que si leur similitude est suffisante.
Conservation de titres et de valeurs. — On range encore parmi les opérations de caisse la conservation par les banques des titres et des valeurs.
Les banques d’une certaine importance ont presque toujours un service de la conservation des titres spécialement aménagé à cet effet. Comme des coffres, même très vastes, devraient être extrêmement nombreux pour contenir une quantité aussi considérable de titres, et qu’il serait incommode aux employés d’avoir continuellement à ouvrir et à refermer ces coffres pour atteindre les dossiers de titres des clients, on a songé à construire de vastes locaux blindés, généralement dans les sous-sols, fermés par des portes semblables à celles des coffres, et à l’abri de l’incendie, de l’inondation et du vol. On peut donc dire qu’un service de la conservation est un immense coffre dans lequel les employés circulent et travaillent.
Les personnes qui déposent des titres reçoivent immédiatement de la banque un reçu provisoire timbré à 0 fr. 25, qui énumère tous les titres, puis au bout de quelques jours, des récépissés définitifs timbrés à 2 francs, qui sont nominatifs et ne peuvent être cédés. Autrefois, lorsque ces récépissés n’étaient timbrés qu’à 0 fr. 60, on établissait un récépissé distinct pour chaque catégorie de titres, mais actuellement par suite du coût de ces récépissés beaucoup de banques groupent sur un même récépissé des valeurs de catégories différentes.
Les titres ne peuvent être retirés que contre remise du récépissé sur lequel le client doit apposer et signer une mention de décharge à côté de laquelle il doit encore être apposé un timbre quittance de 0 fr. 25.
En même temps que de la garde pure et simple des titres, les banques se chargent des opérations accessoires qui se rattachent à ces valeurs. La plus importante concerne le détachement et l’encaissement des coupons d’arrérages. Les coupons sont, en général, détachés de quinze à trente jours avant l’échéance et sont portés au crédit du client cinq ou quinze jours après l’encaissement, suivant que cet encaissement a été fait dans la même localité, dans une autre ville ou à l’étranger.
Au cas où les titres seraient retirés entre le moment où les coupons auraient été détachés et leur échéance, les coupons ne pourraient pas être réclamés par le client qui devrait attendre que son compte en soit crédité après l’échéance.
Le tarif de garde de titres est en général le suivant:
0 fr. 10 par an et par titre au-dessous de 500 francs;
0 fr. 20 par an et par titre de 500 à 1.000 francs;
0 fr. 30 par an et par titre de 1.000 à 2.000 francs;
puis 0 fr. 10 par 1.000 francs au-dessus avec minimum de 1 franc.
Quelques banques font des prix plus réduits pour les rentes françaises ainsi que pour les titres nominatifs, ou encore lorsque le dépôt dépasse 200 titres ou 100.000 francs de la même valeur. Par contre, d’autres banques majorent un peu le tarif pour les valeurs qui nécessitent plus de deux détachements de coupons par an.
Caisse des titres. — Outre le Service de la conservation des titres, les banques ont une caisse des titres qui reçoit les souscriptions des clients à des émissions d’actions ou d’obligations ou à des emprunts, sur lesquels une commission est accordée par les sociétés émettrices.
La caisse des titres se charge aussi des versements à opérer sur les titres non libérés, du renouvellement et de l’échange des titres, de l’encaissement des valeurs amorties, du timbrage des titres étrangers, etc. Elle fait souvent le nécessaire auprès des sociétés pour obtenir la conversion au nominatif ou au porteur, ou encore pour faire opérer le transfert de titres nominatifs après mutation.
Le Service de la caisse des titres se charge encore de garantir par une sorte d’assurance les détenteurs de titres amortissables contre les risques de remboursement au pair, c’est-à-dire à la valeur nominale, au cas où le cours en bourse serait supérieur à cette valeur nominale. Suivant les banques, les assurés obtiennent en cas de remboursement au pair soit le prix du titre au cours de la Bourse, soit un autre titre identique à celui qui a été amorti, ou bien ils ont le choix entre ces deux solutions.
Les banquiers se constituent également assureurs pour garantir les clients des risques d’omission ou d’erreur de vérification de tirages en cas d’amortissement de certains titres, qui cessent de porter intérêt depuis la date de l’amortissement, en sorte que les sociétés retiennent sur le lot ou sur le montant du remboursement la valeur des coupons payés indûment.
Encaissement des coupons. — Les banquiers sont parfois chargés par des sociétés, qui ne veulent pas s’embarrasser elles-mêmes du paiement des coupons de leurs titres, d’effectuer ce paiement entre les mains des porteurs. Les sociétés font l’avance à la banque du montant des coupons à verser, augmenté d’une commission pour rémunération du service rendu. C’est la domiciliation des coupons; dans ce cas, le banquier ne retient aucune commission aux porteurs de titres.
Mais s’il s’agit de coupons non domiciliés, le banquier prélève presque toujours une commission de 1 franc pour 100 francs de valeur encaissée, avec minimum de 50 centimes.
En général, les clients ont à rédiger eux-mêmes un bordereau énumérant les coupons présentés à l’encaissement, en ayant soin de grouper les coupons des valeurs de même nature.
Lorsque le présentateur des coupons à l’encaissement est bien connu du banquier, celui-ci paie, ou porte au crédit du compte de son client le montant des coupons. Dans le cas contraire, le paiement est différé pour que le banquier puisse vérifier si les coupons n’ont pas été détachés de titres frappés d’opposition.
Par «paiement des coupons», on entend non seulement le paiement des coupons détachés des titres au porteur, mais encore le paiement des dividendes ou des arrérages des titres nominatifs qui, généralement, n’ont pas de vignettes détachables; le versement est alors constaté par l’apposition d’une griffe de la société sur le titre lui-même, que le titulaire est obligé de présenter, ou de confier au banquier chargé de l’encaissement.
Il y a lieu d’indiquer accessoirement que sur le montant des coupons qu’elles paient, les sociétés doivent retenir les impôts sur le revenu des valeurs mobilières qu’elles versent directement à l’enregistrement.
Coupons étrangers. — Les banquiers qui se chargent en France de l’encaissement de coupons de titres étrangers sont obligés, par une loi du 29 mars 1914 suivie d’une instruction du 1er juin 1914 et d’un décret du 22 juin 1914, de retenir sur ces coupons l’impôt sur le revenu qui est, depuis le 25 juin 1920, de 12 % pour les titres étrangers, sans compter le droit de transmission de 0,50 % du cours moyen de l’année précédente, retenue qui doit être versée au Trésor.
De cette réglementation qui a eu pour but de mettre sur le même plan les titres étrangers et les titres français au point de vue de l’impôt sur le revenu et en même temps d’empêcher les fraudes fiscales qui pourraient être commises, résulte pour les banquiers la nécessité de certaines mesures de contrôle. Ils doivent d’abord adresser à l’Enregistrement une déclaration faisant connaître qu’ils se chargent de l’encaissement de coupons de titres étrangers, de chèques, de bons, ou certificats analogues. Ils doivent ensuite faire établir par toutes personnes qui leur remettent des coupons ou autres valeurs pour les faire encaisser, un bordereau des remises à l’encaissement. Le bordereau ne porte pas le nom du client et n’est pas signé par lui. Sur ce bordereau, le banquier doit inscrire le montant de l’impôt retenu.
Les banquiers doivent enfin inscrire toutes les opérations concernant les coupons étrangers sur deux registres cotés et paraphés par l’Administration de l’Enregistrement, qu’ils doivent conserver pendant deux ans pour pouvoir les présenter, ainsi que les bordereaux, à toute réquisition du fisc.
En rémunération du concours qu’ils apportent dans la perception de l’impôt sur le revenu, l’Enregistrement accorde aux banquiers des remises proportionnelles au montant des impôts prélevés: cette remise est de 1 % jusqu’à 100.000 francs et 0, 75 au-dessus de 100.000 francs. Mais les banques ou changeurs qui ne se conformeraient pas à la loi pour le paiement des coupons étrangers seraient passibles de six mois à un an de prison et de 10.000 francs d’amende.
Location de coffres-forts. — La plupart des banques donnent en location à leur clientèle des coffres ou des compartiments de coffres de dimensions variables. Ces coffres sont contenus dans des chambres fortes à l’abri de l’incendie et de l’inondation; elles peuvent être inondées volontairement comme moyen de défense contre un mouvement insurrectionnel ou contre des troupes d’invasion.
Chaque locataire d’un compartiment de coffre a sa signature déposée. Il doit présenter sa clef, puis signer, à chaque visite, après quoi il reçoit un ticket sur le vu duquel les gardiens lui permettent l’accès de la salle des coffres. Sur sa clef de sûreté est indiqué le numéro de son coffre et du compartiment. Cette clef n’existe qu’à un seul exemplaire, en sorte qu’en cas de perte, il faut faire ouvrir la porte du compartiment par des ouvriers spéciaux. Le client remet sa clef à un gardien qui lui ouvre le coffre où se trouve son compartiment. Puis le client ouvre son compartiment en faisant jouer lui-même la combinaison de sa serrure, combinaison qui a été choisie par lui. Des tables et des sièges sont à la disposition des déposants en face des coffres, pour qu’ils puissent écrire, détacher des coupons, etc...
Le locataire peut déposer à la banque une procuration permettant à une autre personne nommément désignée d’avoir accès au coffre en ses lieu et place. Des locations peuvent également se faire conjointement par plusieurs personnes qui peuvent avoir individuellement accès au coffre. Dans ces cas, les locataires peuvent faire reproduire leur clef à plusieurs exemplaires.
Pour empêcher les fraudes fiscales qui pourraient être commises en matière de succession, grâce aux coffres-forts, une loi du 18 avril 1918 a prescrit aux banquiers de faire à l’Enregistrement une déclaration indiquant leur résidence et celle de chacune de leurs agences louant des coffres-forts, de tenir un répertoire alphabétique avec nom et adresse de tous leurs locataires de coffres, et enfin «d’inscrire sur un registre ou carnet avec indication de la date et de l’heure auxquelles elles se présentent, les nom, adresse et qualité de toutes les personnes qui veulent procéder à l’ouverture d’un coffre-fort, et exiger que ces personnes apposent leur signature sur ledit registre ou carnet. Lorsque la personne qui veut ouvrir le coffre n’en est pas personnellement ni exclusivement locataire (cas d’une personne ayant procuration ou d’un membre d’une location collective), cette signature doit être apposée sous une formule certifiant qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire, soit d’un des colocataires du coffre-fort, soit du conjoint non séparé de corps de ce locataire ou colocataire».
Les banques sont tenues de communiquer ces répertoires et registres ou carnets à toute réquisition des agents de l’Enregistrement et des amendes sont prévues en cas d’infraction à ces prescriptions.
En général, les banques font signer les locataires de coffres sur des carnets comportant à chaque feuillet une partie détachable portant le même numéro que le feuillet, et qui sert de ticket d’entrée dans la salle des coffres. Ces carnets sont soit blancs pour être signés par les titulaires de coffres eux-mêmes, soit roses ou jaunes, et munis de la formule requise par la loi, pour être signés par les personnes qui «ne sont pas personnellement ni exclusivement locataires du coffre».
Cette même loi décide encore qu’en cas de décès du locataire ou d’un des colocataires d’un, coffre, ce coffre. ne peut plus être ouvert qu’en présence d’un notaire, qui doit faire un procès-verbal de l’ouverture, et établir un inventaire du contenu du coffre. En cas de coffre loué conjointement à plusieurs personnes, le contenu du coffre est considéré, s’il y a décès de l’une d’elles, comme appartenant par parts égales à chacune de ces personnes, à moins qu’il ne soit possible de faire la preuve du contraire.
La loi prévoit des amendes, de 100 à 10.000 francs contre les héritiers et intéressés et contre les banquiers qui n’auraient pas observé les dispositions ci-dessus.
Il y a lieu enfin de signaler à propos des coffres-forts, qu’en cas d’opposition ou saisie-arrêt générale frappant les comptes et valeurs d’un client dans une banque, le banquier doit, conformément à une jurisprudence nouvelle datant de février 1913, considérer que cette opposition frappe également le coffre-fort du client, et lui en interdire l’accès.
Les tarifs de location des coffres varient suivant les banques et suivant la dimension des coffres. Les compartiments les plus petits qui existent mesurent 18 centimètres de hauteur, 20 centimètres de largeur, et 50 centimètres de profondeur. Ils sont loués environ 10 francs pour trois mois, 20 francs pour six mois et 40 francs par an. Mais beaucoup de banques ne louent pas de coffres ayant moins de 21 centimètres de hauteur sur 26 centimètres de largeur et 50 centimètres de profondeur, et cela à un tarif d’environ 15 francs pour trois mois, 25 francs pour six mois et 50 francs pour un an.
Dépôt de métaux et objets précieux. — Les banques acceptent également des dépôts de diamants, bijoux et métaux précieux qui sont conservés dans leurs propres coffres, après avoir été placés dans de petites boîtes fermées et scellées avec le cachet du déposant: les banques ne sont en général responsables que de l’intégrité du cachet. La commission prélevée est environ de 1 fr. 75 pour mille de la valeur déclarée, avec minimum de 7 fr. 50.
Certaines banques acceptent enfin de conserver dans leurs sous-sols des malles, caisses et colis volumineux contenant notamment des objets d’art. Ces malles, caisses et colis doivent d’abord être visités par un employé du service en présence du déposant qui scelle, et appose ensuite son cachet sur les fermetures; une telle visite est nécessaire pour la sécurité et la responsabilité de la banque.
Le droit de garde est de 0 fr. 10 pour 100 francs de valeur déclarée et de 5 francs par 50 décimètres cubes.