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GARANTIES EXIGÉES PAR LES BANQUIERS

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Table des matières

Les garanties exigées par les banquiers en couverture des avances ou des ouvertures de crédit qu’ils consentent à leurs clients sont ou personnelles, ou, plus souvent, réelles, c’est-à-dire qu’elles reposent alors sur des valeurs matérielles: titres, effets mobiliers, marchandises (en nature ou représentées par des documents: warrants, connaissements, etc...), droits mobiliers (cession ou délégation de créances, etc...), droits immobiliers (hypothèques), etc.

Garanties personnelles. — Nous en avons eu un exemple dans l’escompte des effets de commerce, où le banquier peut demander au tireur ou à l’accepteur de faire avaliser sa signature par celle d’un autre commerçant honorable. D’une façon générale, les banquiers demandent assez souvent à un débiteur ou au bénéficiaire d’une ouverture de crédit de trouver un autre commerçant notoirement solvable qui consente à se porter caution pour lui. En cas de caution comme en cas d’aval, le tiers ainsi intervenu en faveur du débiteur se trouve personnellement et solidairement responsable du paiement, du remboursement, ou de l’exécution de l’obligation.

Parfois même les banquiers renforcent cette garantie personnelle au moyen d’une autre garantie qui a un caractère mixte: ils font souscrire par leur débiteur, et à leur profit, une police d’assurance sur la vie. De sorte que si la garantie personnelle venait à disparaître par suite de la mort du débiteur, elle serait immédiatement et automatiquement transformée en garantie réelle, du fait que l’indemnité prévue viendrait combler le découvert.

Garanties réelles. — La façon de constituer des garanties réelles varie avec la nature de ces garanties. Les titres, ainsi que les marchandises, nécessitent en général la rédaction d’un acte de nantissement.

Le nantissement du fonds de commerce est soumis à des formalités particulières. Lorsque les marchandises sont représentées par des documents à ordre ou au porteur, la simple tradition, ou un endossement à titre de gage venant s’ajouter à une correspondance antérieure, peuvent suffire. S’il s’agit d’une cession de droits mobiliers, un acte de délégation, de subrogation ou de cession est nécessaire.

Enfin, si la garantie est immobilière, il faut recourir aux formalités de constitution d’hypothèques.

Nantissement et réalisation de gage. — En ce qui concerne la constitution d’un nantissement, tant sur titres que sur marchandises, il y a lieu de distinguer si cet acte est fait en garantie d’un prêt civil ou d’une avance commerciale, car les règles de forme et de fond varient suivant le cas.

On considère, d’une façon générale, qu’une avance est présumée commerciale (en vertu de l’article 138 du Code de commerce) si elle est faite à un commerçant, et qu’elle est civile, si elle est faite à un particulier. Lorsque l’opération est commerciale pour une des parties et civile pour l’autre, on doit se baser sur sa nature à l’égard de l’emprunteur.

En fait, comme un non-commerçant peut toujours faire de façon accidentelle de véritables actes de commerce, beaucoup de banques stipulent sur tous les actes d’avances sur titres établis aussi bien pour des commerçants que pour des particuliers, la clause «pour les besoins de son commerce», en vue d’éviter toutes les difficultés que peuvent comporter les prêts civils.

Avant la loi du 18 avril 1918, cette distinction offrait un intérêt au point de vue de la limite fixée jusque-là au taux de l’intérêt civil, alors que le taux de l’intérêt commercial était déjà libre. Aujourd’hui que la limitation est supprimée dans les deux cas, la seule utilité de la question réside dans la différence du taux légal (5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale) qui s’applique notamment en cas d’intérêts moratoires.

Une autre utilité de cette distinction réside dans l’attribution de la compétence judiciaire en cas de contestation, mais surtout dans la forme fiscale de l’acte de nantissement et dans le mode de réalisation du gage.

Si l’avance sur titres est faite à un particulier, malgré la clause de style «pour les besoins de son commerce», les banques, pour éviter des difficultés avec l’Administration de l’Enregistrement, appliquent la loi du 11 septembre 1919 qui régit les actes synallagmatiques d’avances sur titres.

En vertu de cette loi, l’acte d’avance, qui est établi sur papier libre, doit être revêtu de timbres mobiles et oblitérés, proportionnels au montant de l’avance, à raison de 0 fr. 25 par 100 francs (sanction: amende de 6 % avec minimum de 50 francs).

De plus, lorsque cet acte doit être produit en justice, il doit supporter un droit d’enregistrement de 1 franc par 100 francs sans décimes. Les actes d’avances sur fonds d’Etat français sont dispensés du timbre et de l’enregistrement.

Au contraire, si l’avance est faite à un commerçant pour les besoins de son commerce, il y a lieu d’appliquer la loi du 8 septembre 1830, qui n’a pas été abrogée par celle du 11 septembre 1919; l’article VI de cette dernière loi l’indique de façon formelle: «Les dispositions de la loi du 8 septembre 1830 ne sont pas applicables aux avances sur titres lorsque ces avances sont inférieures à 300 francs.» Ce qui revient à dire qu’elles subsistent au-dessus de cette somme, quoi qu’on ait prétendu.

La loi du 8 septembre 1830 (qui ne régit, il est vrai, que des actes unilatéraux constituant un nantissement) ne comportait qu’un seul article ainsi libellé :

«Les actes de prêt sur dépôts et consignations de marchandises, fonds publics français et actions des compagnies d’industrie, de commerce et de finance dans les cas prévus par l’article 95 du Code de commerce, seront admis à l’Enregistrement moyennant le droit fixe de 2 francs (6 francs en 1921).»

Comme le texte ne prévoit pas la dispense de papier timbré, celui-ci est donc de rigueur. Et, selon la longueur du nantissement, il convient qu’il soit rédigé sur papier à 2, à 4 francs ou davantage.

Pour être régulier, le nantissement doit être accompagné du dessaisissement par le débiteur des valeurs remises en gage (titres, marchandises ou documents les représentant). Ces valeurs doivent donc être conservées par le créancier gagiste ou au moins être déposées chez un tiers.

Le nantissement confère au créancier gagiste un privilège, c’est-à-dire un droit à être remboursé de sa créance sur la valeur du gage, par préférence aux autres créanciers ordinaires, en cas de non-exécution par le débiteur de ses engagements, ou de sa mise en faillite ou en liquidation judiciaire.

Mais pour pouvoir se payer sur la valeur du gage, le créancier gagiste doit accomplir certaines formalités qui sont rigoureusement prescrites par l’article 93 du Code de commerce. Il doit d’abord faire adresser au débiteur une sommation par huissier lui enjoignant d’avoir à se libérer, et, dans le délai de huit jours après cette sommation ou après la date fixée dans cette sommation, les valeurs remises en gage peuvent être vendues, mais seulement en vente publique et par l’intermédiaire d’un courtier officiel: agent de change ou notaire pour les titres, courtier assermenté pour les marchandises.

Toutefois, mais seulement après la sommation prévue à l’article 93, le créancier gagiste pourrait vendre à l’amiable les valeurs constituées en gage, à condition qu’il obtienne dans ce but l’autorisation du débiteur ou de son représentant (syndic de faillite, etc...).

La Banque de France, le Crédit foncier et le Crédit municipal ont, parmi d’autres privilèges, celui de pouvoir réaliser les gages qui leur ont été fournis, sans avoir à observer les règles de l’article 93 du Code de commerce.

Enfin, il y a lieu de noter que toute convention par laquelle le débiteur autoriserait d’avance le créancier gagiste à conserver pour lui-même le gage en cas de non-paiement ou de non-exécution de l’obligation garantie, est nulle de plein droit et réputée non écrite, en sorte que le gage reste valablement constitué, mais seule cette convention spéciale appelée «pacte commissoire» ne peut être exécutée.

Cependant, en vertu de l’article 2081, les dividendes et intérêts produits par les valeurs affectées en gage peuvent être conservés par le banquier en imputation des intérêts dus sur le montant de l’avance consentie et même en imputation du capital.

Les banquiers doivent prendre certaines précautions en vérifiant l’identité et la solvabilité des clients qui demandent une avance sur titres, car si ces titres avaient été perdus ou volés (même au cas où les numéros de ces titres n’auraient pas été publiés dans le Bulletin des oppositions) le prêteur pourrait être tenu, en vertu de l’article 2279, de les restituer à la personne à qui ils auraient été soustraits; il ne garderait qu’un recours peut-être illusoire contre le client auquel il aurait consenti l’avance. Il est bon d’ajouter que cette revendication ne serait pas possible si les titres en question avaient été détournés par abus de confiance et remis à un banquier en garantie d’une avance.

Cession de droits mobiliers. — Il arrive couramment que des banquiers sont sollicités de consentir à certaines personnes, le plus souvent à des entrepreneurs, des avances contre cession en garantie de créances payables à des dates ultérieures.

Le fait se produit pour des entrepreneurs manquant des fonds nécessaires à l’exécution des travaux qui leur sont commandés. Aux banquiers qui leur consentent des avances, ils cèdent donc leurs droits soit sur les personnes qui leur ont confié les travaux, soit sur des personnes pour lesquelles des. travaux ont déjà été exécutés, mais dont les mémoires ne sont pas exigibles avant un certain délai (par exemple, le délai que les architectes demandent pour vérifier et régler ces mémoires).

Le banquier, après s’être assuré que les travaux ont été régulièrement faits, ou après s’être fait remettre les marchés de travaux ou les devis acceptés pour des travaux à exécuter, se fait établir, par acte sur papier timbré enregistré, une délégation qui lui donne le pouvoir de se faire payer par le ou les débiteurs aux lieu et place de l’entrepreneur.

La délégation doit être signifiée aux débiteurs par acte d’huissier afin qu’ils n’en ignorent, et qu’ils se considèrent comme valablement libérés envers l’entrepreneur lorsqu’ils verseront les fonds au banquier.

Le principal danger que font courir au banquier ces sortes de délégations consiste en ce que des désaccords peuvent surgir entre l’entrepreneur et ses clients, pour cause de malfaçon; ou l’entrepreneur, ayant touché en argent liquide du banquier la valeur du bénéfice devant provenir des marchés de travaux, ne se presse pas de les exécuter ou même les laisse inachevés, et empêche le banquier de récupérer le montant de son avance malgré une délégation en bonne et due forme.

Garanties immobilières. — Lorsqu’un banquier se fait attribuer une hypothèque sur les immeubles d’un client en garantie d’ouverture de crédit qu’il a pu consentir, l’acte d’hypothèque est habituellement établi par le notaire de la banque, qui se charge d’accomplir toutes les formalités d’inscription ou même de renouvellement auprès de la conservation des hypothèques.

Cependant, certaines banques, dites hypothécaires (comme le Crédit foncier), qui se font une spécialité de ces sortes d’avances garanties par hypothèques remboursables à très long terme, et souvent par amortissement s’ajoutant aux intérêts, accomplissent elles-mêmes toutes les formalités d’actes et d’inscriptions.

Autres opérations des banques. — L’étude des opérations non mentionnées jusqu’ici fera l’objet de chapitres spéciaux dans le cours du présent ouvrage, notamment en ce qui concerne les monnaies, les métaux précieux et le change international.

Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières

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