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TROISIÈME PÉRIODE

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Table des matières

(1857-1914)

Renouvellement de 1857. — La loi du 9 juin 1857 prorogea le privilège de 30 ans, jusqu’au 31 décembre 1897. Le capital était porté à 182.500.000 francs , par l’émission de 91.250 actions nouvelles exclusivement attribuées aux porteurs anciens, au cours de 1.100 francs. Cette souscription donna lieu ainsi à un versement de 100.375.000 francs. Sur cette somme, 100 millions furent versés au Trésor en échange de rentes 3 % .

La même loi décidait encore que la banque pourrait abaisser à 50 francs la moindre coupure de ses billets, et qu’elle devrait établir, dans le délai de dix ans, une succursale dans les départements où il n’en existait pas encore. On lui accordait la faculté de consentir des avances sur les obligations du Crédit foncier de France. Le taux des escomptes et des avances pouvait être élevé au-dessus de 6 %, sous réserve que les bénéfices qui en résulteraient seraient ajoutés au fonds social .

Loi du 9 juin 1857 prorogeant le privilège de la Banque de France.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

ART. 1er. — Le privilège conféré à la banque par les lois des 24 germinal an XI, 22 avril 1806 et 30 juin 1840, dont la durée expirait le 31 décembre 1867, est prorogé de trente ans, et ne prendra fin que le 31 décembre 1897.

ART. 2. — Le capital de la banque, représenté aujourd’hui par quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions, sera représenté désormais par cent quatre-vingt-deux mille cinq cents actions, d’une valeur nominative de mille francs chacune, non compris le fonds de réserve.

ART. 3. — Les quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions nouvellement créées seront exclusivement attribuées aux propriétaires des quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante actions actuellement existantes, lesquels devront en verser le prix à raison de onze cents francs par action dans les caisses de la banque, trimestre par trimestre, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la promulgation de la présente loi.

L’époque du premier paiement et les conditions auxquelles les actionnaires pourront être admis à anticiper les paiements ultérieurs seront fixées par une décision de la Banque.

ART. 4. — Le produit de ces nouvelles actions sera affecté, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille francs, à la formation du capital déterminé par l’article 2, et, pour le surplus, à l’augmentation du fonds de réserve actuellement existant.

ART. 5. — Sur le produit desdites actions, une somme de cent millions sera versée au Trésor public dans le courant de 1859, aux époques qui seront convenues entre le ministre des Finances et la Banque.

Cette somme sera portée en atténuation des découverts du Trésor.

Le ministre des Finances est autorisé à faire inscrire sur le Grand-Livre de la dette publique la somme de rentes trois pour cent nécessaire pour l’emploi de ladite somme de cent millions.

Un fonds d’amortissement du centième du capital nominal desdites rentes sera ajouté à la dotation de la Caisse d’amortissement.

Les rentes seront transférées à la Banque de France au cours moyen du mois qui précédera chaque versement, sans que ce prix puisse être inférieur à soixante-quinze francs.

ART. 6. — Sur les rentes inscrites au Trésor au nom de la Caisse d’amortissement, et provenant des consolidations du fonds de réserve de l’amortissement, il sera rayé du Grand-Livre de la dette publique une somme égale à celle des rentes créées par l’article précédent.

Les rentes seront définitivement annulées en capital et arrérages, à dater du jour où les rentes nouvelles seront transférées à la Banque.

ART. 7. — La faculté accordée à la Banque de faire des avances sur effets publics français, sur actions et obligations de chemins de fer français, sur obligations de la Ville de Paris, est étendue aux obligations émises par la Société du Crédit foncier de France.

Les dispositions générales qui régleront le mode d’exécution du paragraphe précédent devront être approuvées par un décret.

ART. 8. — La Banque de France pourra, si les circonstances l’exigent, élever au-dessus de six pour cent le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances.

Les bénéfices qui seront résultés, pour la Banque, de l’exercice de cette faculté, seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires et ajoutés au fonds social.

ART. 9. — La Banque de France aura la faculté d’abaisser à cinquante francs la moindre coupure de ses billets.

ART. 10. — Dix ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement pourra exiger de la Banque de France qu’elle établisse une succursale dans les départements où il n’en existerait pas.

ART. 11. — Les intérêts qui seront dus par le Trésor, à raison de son compte courant, seront réglés sur le taux fixé par la Banque pour l’escompte du papier de commerce, mais sans qu’ils puissent excéder trois pour cent.

ART. 12. — Un règlement d’administration publique déterminera, à l’égard des actionnaires incapables et des actionnaires en retard de versement, les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Un traité du 10 juin 1857 précisa les relations entre la Banque et le Trésor.

La Banque s’engageait à faire au Trésor une avance de 80 millions, au taux de 3 %, en y comprenant les 55 millions restant à rembourser sur les prêts de 1848. Cette avance devrait être réduite à 60 millions par des versements annuels .

De 1857 à 1870. — La Banque prêta un concours actif aux placements des obligations de Chemins de fer, qui dépassèrent 800 millions en 1858, 1859 et 1860.

En 1864, l’élévation inattendue du taux de l’escompte, en corrélation avec celle du taux de la Banque d’Angleterre, provoqua une sorte de panique et souleva le mécontentement contre la Banque au moment même où la Banque de Savoie, associée à la Banque Péreire, prétendait établir des succursales en France et émettre des billets.

Un décret du 8 avril 1865 vint confirmer le principe de l’unité d’émission; la Banque de Savoie, liquidée, fut annexée à la Banque de France qui transforma en succursales les établissements d’Annecy et de Chambéry.

Aucun incident digne de remarque ne se produisit jusqu’au moment de la déclaration de guerre, en 1870.

1870. — Dès le 12 août 1870, une loi institua le cours forcé des billets et fixa la limite de l’émission à 1.800 millions, chiffre porté à 2.400 millions le 14 août. Des coupures de 25, 20, puis de 10 et 5 francs durent être émises pour répondre aux besoins. La Banque, faisant face aux difficultés, prêtait 147 millions à des établissements industriels et aux sociétés de crédit, et consentait des avances qui s’élevèrent, pour l’État, à 1.530 millions au taux de 3 %, et pour la Ville de Paris à 210 millions. Les intérêts de ces prêts furent abaissés à 1 % par un arrangement du 3 janvier 1872; l’État se libéra complètement le 14 mars 1879.

Des décrets avaient prorogé les échéances des effets de commerce; du 12 août 1870 au 12 juillet 1871, les effets prorogés se montèrent à un total de 868 millions de francs.

Afin de faciliter les souscriptions à l’emprunt de 3 milliards, le maximum de l’émission fut porté à 3.200 millions le 15 juillet 1872.

La Banque, remplissant normalement ses fonctions pendant les années difficiles qui suivirent la guerre, facilita de tous ses efforts la reprise des affaires. Dès 1874, l’encaisse rapidement reconstituée lui permettait de reprendre les paiements en espèces, et la loi du 1er janvier 1878 abolit le cours forcé.

La Banque n’avait pas perdu de vue l’exécution du programme qui lui était imposé par les lois de 1857 et de janvier 1873, et toutes les succursales prévues étaient créées.

A plusieurs reprises, elle dut encore intervenir pour conjurer des crises graves. En 1882, à l’occasion du krach de l’Union générale, elle vint, par des escomptes et des avances sur titres, au secours des agents de change de Paris et de Lyon, dont la situation était difficile. En 1889, elle prêta 140 millions au Comptoir d’escompte, qui faillit être entraîné dans l’écroulement de la Société des Métaux. Enfin, en 1891, elle consentit, pour aider à la liquidation de la Société des Dépôts et Comptes courants, une avance de 60 millions à 3 % sur concession d’importants gages et sur garantie des grandes banques parisiennes.

Notons encore qu’en novembre 1890, la maison Baring, de Londres, très fortement engagée dans des opérations avec la République argentine, succomba sous les demandes de remboursement. La Banque d’Angleterre, dont les réserves d’or s’épuisaient rapidement, fit encore appel à la Banque de France, qui lui consentit un prêt de 75 millions en or, contre escompte à 3 % de bons du Trésor anglais. Notre Établissement national, en évitant à l’Angleterre la crise monétaire qui la menaçait, protégeait le marché français qui en eût inévitablement subi la répercussion.

Renouvellement du privilège (1897). — Bien que le privilège de la Banque ne cessât qu’en 1897, M. Rouvier, Ministre des Finances, présenta un projet de renouvellement dès le 25 janvier 1891. La discussion générale s’ouvrit à la Chambre le 21 juin 1891, sur le rapport présenté par M. Burdeau, mais la législature expira avant le vote du projet.

Un nouveau projet ne fut déposé qu’en 1896 (31 octobre) par M. Cochery, Ministre des Finances. A la Chambre, la discussion dura du 25 mai au 1er juillet 1897, employant 14 séances. Le Sénat vota la loi, après une courte discussion, et elle fut promulguée au Journal officiel du 17 novembre 1897.

Principales dispositions. — Le texte complet de la loi du 17 novembre 1897 est donné ci-après. En voici les dispositions à signaler.

Le privilège est prorogé de vingt-trois ans, pour cesser le 31 décembre 1920. Une loi votée en 1911 pourra faire cesser ce privilège fin 1912.

Le papier des «Syndicats agricoles ou autres» pourra désormais être escompté aux mêmes conditions que le papier commercial.

La Banque créera des succursales dans tous les chefs-lieux de département, transformera 18 bureaux en succursales, et ouvrira 30 nouveaux bureaux auxiliaires.

L’État reçoit les avantages suivants:

1° L’avance de 140 millions cessera de porter intérêt à partir du 1er janvier 1896; la Banque ne pourra en réclamer le remboursement pendant la durée du privilège;

2° La Banque met à là disposition de l’État, sans intérêt, pour toute la durée du privilège, une nouvelle somme de 40 millions;

3° A partir du 1er janvier 1897, la Banque devra verser à l’État, chaque année, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, avec un minimum de 2 millions;

4° Lorsque le taux de l’escompte sera supérieur à 5 %, les produits supplémentaires qui en résulteront seront ainsi partagés: un quart ajouté au fonds social, le surplus revenant à l’État.

Diverses autres obligations ont encore été imposées à la Banque pour faciliter les opérations de trésorerie: elle paiera les coupons des Rentes françaises, concurremment avec les caisses publiques, et elle ouvrira gratuitement ses guichets à l’émission des Rentes françaises.

Enfin, cette même loi portait le maximum de l’émission à 5 milliards.

Loi portant prorogation du privilège de la Banque de France.

ART. 1er. — Le privilège concédé à la Banque de France par les lois des 24 germinal an XI. 22 avril 1806, 30 juin 1840 et 9 juin 1857, dont la durée expirait le 31 décembre 1897, est prorogé de vingt-trois ans et ne prendra fin que le 31 décembre 1920. Néanmoins, une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l’année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912.

ART. 2. — Le premier paragraphe de l’article 9 des statuts fondamentaux de la Banque, établis par le décret du 16 janvier 1808, est modifié ainsi qu’il suit: «Les opérations de la Banque consistent: 1° à escompter à toutes personnes les lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois: mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autres personnes notoirement solvables.»

ART. 3. — Les fonctions de Gouverneur et de. Sous-Gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif.

ART. 4. — L’article 19 de la loi du 22 avril 1806 est complété par l’adjonction, après le deuxième paragraphe, d’un paragraphe ainsi conçu: «Ces agents devront être Français.»

ART. 5. — A partir du 1er janvier 1897, jusques et y compris l’année 1920, la Banque versera à l’État, chaque année, et par semestre, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, sans qu’elle puisse jamais être inférieure à deux millions (2.000.000 de francs). Pour la fixation de cette redevance, la moyenne annuelle de la circulation productive sera calculée telle qu’elle est déterminée par application de la loi du 13 juin 1878. Le premier paiement semestriel sera exigible quinze jours après l’expiration du semestre dans lequel la loi aura été promulguée. Les autres paiements s’effectueront le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le dernier devant avoir lieu le 15 janvier 1921.

ART. 6. — L’avance de 60 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 10 juin 1857, moyennant un intérêt de 3 %; et l’avance de 80 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 29 mars 1878, approuvé par la loi du 13 juin 1878, moyennant un intérêt de 1 %, cesseront de porter intérêt à partir du 1er janvier 1896. La Banque ne pourra réclamer le remboursement de tout ou partie de ces avances pendant toute la durée de son privilège.

ART. 7. — Est approuvée la convention du 31 octobre 1896, en vertu de laquelle, indépendamment des 140 millions spécifiés à l’article 6, la Banque s’engage à mettre à la disposition de l’État, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, une nouvelle avance de quarante millions (40.000.000 de francs). Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

ART. 8. — La Banque payera gratuitement, concurremment avec les Caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français qui seront présentés à ses guichets, tant à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires.

ART. 9. — La Banque devra, sur la demande du Ministre des Finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

ART. 10. — Les comptables du Trésor pourront opérer, dans les bureaux auxiliaires comme dans les succursales, des versements ou des prélèvements au compte courant du Trésor. — Dans les villes rattachées, la Banque devra faire opérer gratuitement, à toutes les échéances, le recouvrement des traites tirées sur les comptables du Trésor, ainsi que celui des traites des redevables de revenus publics à l’ordre des comptables du Trésor.

ART. 11. — Dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, le nombre des succursales sera porté de quatre-vingt-quatorze à œnt douze par la transformation de dix-huit bureaux auxiliaires en succursales. — En outre, il sera créé une succursale dans chacun des chefs-lieux de département qui n’en possèdent pas. — Les bureaux auxiliaires non transformés en succursales seront maintenus. — En outre, il sera créé trente nouveaux bureaux auxiliaires. — Les établissements et les services institués par le présent article fonctionneront dans le délai maximum de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi. — Indépendamment des créations stipulées ci-dessus, la Banque créera à partir de 1900 au moins un bureau auxiliaire nouveau chaque année, jusqu’à concurrence de quinze. Les localités dans lesquelles ces bureaux devront être établis seront déterminées, d’un commun accord, par le Ministre des Finances et la Banque de France.

ART. 12. — Lorsque les circonstances exigeront l’élévation du taux de l’escompte au-dessus de 5 %, les produits qui en résulteront pour la Banque seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires; un quart sera ajouté au fonds social, et le surplus reviendra à l’État.

ART. 13. — Le chiffre des émissions de billets de la Banque de France et de ses succursales, fixé au maximum de 4 milliards, est élevé à 5 milliards.

ART. 14. — Le cours légal d’un type déterminé de billets pourra, sur la demande de la Banque, être supprimé par décret, la Banque restant d’ailleurs toujours tenue d’en opérer le remboursement, à vue et en espèces, tant à son siège central à Paris que dans ses succursales et bureaux auxiliaires. — En dehors des conditions prévues par le paragraphe 1er du présent article, le cours légal des billets ne peut être supprimé que par une loi.

ART. 15. — La Banque de France versera au Trésor public, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, une somme représentant la valeur des billets de banque de tous les anciens types à impression noire qui n’auront pas été présentés au remboursement. — Ces billets seront, en conséquence, retranchés du montant de la circulation, le Trésor prenant à sa charge le remboursement desdits billets qui pourraient être ultérieurement présentés aux guichets de la Banque. — Jusqu’à l’expiration de son privilège, ou tout au moins jusqu’à une prorogation nouvelle, si elle intervient avant 1920, la Banque restera en possession du montant des billets autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent et dont le remboursement ne lui aura pas été demandé.

ART. 16. — La Banque sera tenue de trébucher, dans les caisses de ses succursales et bureaux auxiliaires, et de transporter à ses frais à l’Hôtel des monnaies, les pièces d’or légères dont le Ministre aura prescrit la réfection. Les pièces neuves seront remises à la Banque, à son siège social.

ART. 17. — Est approuvée la convention du 31 octobre 1896 réglant les rapports de l’État et de la Banque de France en ce qui concerne l’exécution de la convention monétaire conclue, les 6 novembre et 12 décembre 1885, entre la France, la Belgique, la Grèce, l’Italie et la Suisse. Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

ART. 18. — Les sommes versées par la Banque par application des articles 5 et 7 seront réservées et portées à un compte spécial du Trésor jusqu’à ce qu’une loi ait établi les conditions de création et de fonctionnement d’un ou de plusieurs établissements de crédit agricole.

De 1890 à 1911. — Jusqu’en 1898, les affaires subirent une période de calme et de stagnation; les capitaux étaient abondants et le taux de l’escompte s’abaissa à 2 ½ pendant trois ans (1892-1895), puis à 2 % jusqu’au 20 octobre 1898, où il passa à 3%.

Une des premières conséquences de la guerre du Transvaal en 1899 fut de tarir une des sources de production de l’or; il en résulta une sortie abondante des caisses de la Banque, et pour défendre l’encaisse, on releva le taux de l’escompte à 3 ½, puis à 4 ½.

La reprise des affaires s’accentua à cette époque, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en France; les capitaux étant recherchés, le loyer s’en trouva relevé, jusqu’en 1900, où il fut ramené à 4. %, puis à 3 ½ et enfin, le 25 mai, à 3 %. Il se maintint ainsi jusqu’en 1906.

En 1900-1901, la région roubaisienne se trouva fortement secouée par la crise qui sévit sur le marché de la laine; les plus anciennes maisons, les plus solidement assises, subitement ébranlées, ne pouvaient réagir. La Banque, par l’importance des moyens de crédit qu’elle mit avec décision à la disposition de la région désemparée, lui permit de surmonter d’inextricables difficultés.

Des crises se produisirent ensuite sur les places étrangères. Aux États-Unis, le développement des chemins de fer, la reconstruction de San Francisco, d’autres travaux considérables amenèrent un resserrement monétaire. La Banque d’Angleterre se trouva de nouveau dans une passe difficile, et la Banque lui vint encore en aide par l’escompte de son papier.

La tension monétaire s’accentua en 1907, aggravée par la crise aiguë des États-Unis. La Banque facilita alors les envois directs d’or à New-York et assura au marché de Londres une disponibilité de 80 millions en eagles américaines.

Enfin, un ralentissement des affaires amena, l’année suivante, une baisse rapide du loyer des capitaux; le taux de l’escompte fut abaissé sur toutes les places. Ce n’était cependant qu’une accalmie, car en 1909 et 1910, la reprise accentuera les demandes de capitaux. La Banque procédera encore à des escomptes d’effets étrangers.

«C’est ainsi que la Banque de France a pu régulariser et modérer le taux de l’escompte sur le marché national; les difficultés venaient de l’extérieur; c’est à leur source qu’elle est allée les conjurer, et assurer sur la place de Londres la stabilité et la modération du taux de l’escompte à Paris.»

Cette tactique, exposée par M. le Gouverneur Pallain, procurait à plusieurs milliards d’effets circulant en France un taux d’escompte inférieur de 3 et parfois 4 % à celui des pays voisins, assurant à notre commerce, à notre industrie, un profit matériel considérable.

Les événements diplomatiques de 1911, entraînant un renforcement notable des réserves individuelles, privèrent le marché de ressources, au moment où il fallait régler les importations de denrées alimentaires nécessitées par l’insuffisance de la récolte de 1910. De nombreuses émissions et introductions de titres augmentèrent encore les demandes de capitaux, et la Banque se trouva contrainte d’élever le taux de ses escomptes à 3 ½%.

Conventions des 11 et 28 novembre 1911. — Une loi votée dans le cours de l’année 1911 pouvait faire cesser les effets de la loi du 17 novembre 1897 à dater du 31 décembre 1912, mais il n’a pas été fait usage de ce droit de dénonciation.

Cependant, des conventions passées entre le Ministre des Finances et la Banque de France, les 11 et 28 novembre 1911, et approuvées par la loi du 29 décembre 1911, ont apporté quelques modifications aux conditions d’exercice du privilège, et ont stipulé pour la Banque de nouvelles obligations.

Il y a lieu de noter les principales:

— la Banque s’engage à mettre 20 millions à la disposition du Trésor public; les avances permanentes s’élèveront ainsi, au total, à 200 millions, sans intérêts;

— la redevance fixée par la loi de 1897 sera égale au septième du taux de l’escompte (au lieu du huitième) lorsque celui-ci dépassera 3 ½, au sixième lorsqu’il sera supérieur à 4 %;

— la Banque transformera 10 bureaux auxiliaires en succursales, créera 12 nouveaux bureaux et 50 places rattachées;

— elle versera au Trésor une somme de 5 millions sur le montant des billets d’anciens types restant en circulation.

Les conventions consacraient également diverses mesures déjà appliquées: escompte du papier sur l’étranger et les colonies; exonération de commission pour les virements des comptes courants; encaissement gratuit des chèques barrés; réduction des droits de garde pour les titres nominatifs en dépôt.

Enfin, il était décidé que les dispositions réglementant les conditions de recrutement, d’avancement et de discipline du personnel, seraient réunies en un statut réglementaire.

De 1911 à 1914. — Cependant, à plusieurs reprises, le développement du portefeuille d’escompte avait entraîné, pendant l’année 1911, un tel accroissement des émissions de billets, que le maximum légal s’était trouvé bien près d’être atteint. La loi du 29 décembre vint remédier à cette situation, en élevant le maximum de l’émission de 5.800 à 6.800 millions.

Cette année avait été marquée par d’importantes négociations internationales (affaires d’Agadir, traité d’Algésiras) qui avaient tenu l’opinion publique assez anxieuse; il en était résulté un renforcement très notable des réserves monétaires individuelles. L’alerte avait attiré l’attention sur le rôle de l’encaisse en cas de conflit, et la Banque s’appliqua dès lors à accroître ses ressources métalliques.

Les guerres balkaniques qui survinrent en 1912, provoquèrent à nouveau la thésaurisation privée, dans la crainte d’un cataclysme. Pour protéger l’encaisse, il fut nécessaire d’élever à 3 ½, puis à 4 %, le taux de l’escompte.

Ces perturbations persistèrent en 1913, et le cours normal des transactions s’en trouva presque suspendu. La Banque continua énergiquement sa politique, comme si elle pressentait les événements, et, en cette seule année, accrut son encaisse or de 313 millions.

Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières

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