Читать книгу Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières - Charles Lejeune - Страница 16

PREMIÈRE PÉRIODE

Оглавление

Table des matières

(1800-1808)

Origine. — A la fin du XVIIe siècle, aucune disposition législative ne concernait l’émission des billets au porteur. La liberté des banques était complète.

Aussi, dès que le Gouvernement cessa d’émettre du papier-monnaie, lorsque la catastrophe des assignats et des mandats territoriaux fut consommée, le crédit public se développa.

Caisse des comptes courants. — Une association de banquiers créa le 11 messidor an IV (29 juin 1796) une société en commandite dite «Caisse des comptes-courants» au capital de 5 millions, divisé en 1.000 actions de 5.000 francs.

Cette Caisse émit des billets à vue et au porteur, et escompta à 6 % les effets à 3 signatures, à quarante-cinq jours, alors que le taux pratiqué était de 9 %.

La circulation de ses billets atteignit rapidement 20 millions en coupures de 500 et de 1.000 francs; ses opérations se firent normalement, sans abus ni plaintes d’aucune sorte.

Caisse d’escompte du Commerce. — Le 4 frimaire an VI (24 novembre 1797), une association de négociants fonda la «Caisse d’escompte du Commerce», au capital nominal de 24 millions, dont le quart versé. Les émissions ne tardèrent pas à atteindre également 20 millions.

La Banque de France, sa création. — Ces deux établissements et quelques autres similaires — le Comptoir commercial ou Caisse Jabach, la Société générale de Commerce de Rouen — fonctionnaient avec régularité, tant à Paris qu’en province, lorsque, après le 18 brumaire, un arrêté des Consuls décida la formation d’une Compagnie appelée à faire, sous le nom de Banque de France, le service du commerce. Le capital devait être de 30 millions, divisé en 30.000 actions nominatives.

Formation du capital. — Toutefois, dans l’état de dispersion où se trouvaient alors les capitaux, il n’était pas possible de trouver rapidement les fonds de la banque par un simple appel d’actionnaires. Sur la demande des régents chargés de préparer la nouvelle institution, un arrêté du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800) fit verser à la banque un capital de 5 millions, provenant pour une moitié des cautionnements des receveurs généraux, et pour l’autre moitié de la Caisse d’amortissement de la Dette publique. Les 5.000 actions correspondantes furent inscrites au nom de la Caisse d’amortissement.

D’autre part, la crainte de troubler le crédit de la place par le fonctionnement de deux établissements concurrents, détermina les régents à provoquer la fusion de la banque en création avec la Caisse des comptes courants, laquelle apportait, avec son crédit sur le public pour l’émission des billets, un portefeuille commercial de 6 millions, et 5 millions ½ d’espèces.

Le 24 pluviôse an VIII (13 février 1800), les actionnaires se réunirent, approuvèrent les statuts, et la «Banque de France» commença ses opérations le 20 février 1800.

Quinze jours plus tard, un arrêté des Consuls ordonnait qu’on y versât les fonds déposés à la Caisse des réserves de la Loterie nationale.

Malgré le concours incessant du gouvernement, le capital se formait difficilement. La première année, 7.447 actions seulement furent souscrites, et le capital n’était encore qu’à moitié trouvé en 1802, quels que fussent les encouragements venus d’en haut: Napoléon Bonaparte, son frère Joseph, Murat, Hortense de Beau-harnais, Mallet, Siéyès, Duroc, etc... avaient été les premiers souscripteurs.

Constitution. — La Banque de France était dirigée par un Conseil de régence de quinze membres choisis parmi les personnages les plus considérables dans la banque, l’industrie et le commerce (tels que MM. Perregaux, Mallet, Récamier, Ricard de Lyon, Perrier de Grenoble). Ce conseil désignait un Comité central, composé de trois régents, auquel était adjoint un conseil de trois censeurs. L’Assemblée générale des 200 plus forts actionnaires nommait les régents et les censeurs.

Période d’organisation (1800-1808). — Ainsi constituée, la Banque commença sans délai à fonctionner. Elle admit à l’escompte les effets à 60 jours (au lieu de 45 jours); en l’an IX, ses escomptes s’élevèrent à 89 millions, à 1-82 millions en l’an X.

Elle émettait des billets payables au porteur et à vue «dans des proportions telles qu’au moyen du numéraire réservé dans les caisses de la banque et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne pût dans aucun temps être exposée à différer le paiement de ses engagements».

Elle escomptait les effets souscrits par des propriétaires fonciers; elle payait des intérêts sur les dépôts, 5 % jusqu’en XII, 4 % ensuite.

De son côté, le gouvernement avait souvent recours à la Banque. Après l’avoir fondée, il entendait s’en servir et en faire l’instrument de son propre crédit, en lui escomptant les obligations des receveurs généraux, et le papier des fournisseurs de l’État.

Tout au contraire, les établissements d’émission libres qui existaient encore à Paris, dont le principal était la Caisse de commerce, se refusaient à rendre au Trésor les mêmes services, et bornaient leurs opérations à l’escompte des effets de commerce. Une légère crise commerciale qui survint en l’an XI, et qu’ils surmontèrent parfaitement, en n’hésitant pas un instant à remplir leurs engagements, fournit cependant le prétexte d’un changement profond dans le régime des banques.

Loi du 24 germinal an XI. — Une loi promulguée le 24 germinal an XI (14 avril 1803), contenait les dispositions suivantes:

ART. 1er. — L’Association formée à Paris sous le nom de «Banque de France» aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque aux conditions imposées par la présente loi.

ART. 30. — La Caisse d’escompte du commerce, le Comptoir commercial, la Factorerie et autres Associations, qui ont émis des billets à Paris, ne pourront, à dater de la publication de la présente, en créer de nouveaux, et seront tous tenus de retirer ceux qu’ils ont en circulation d’ici au 1er vendémiaire prochain.

ART. 31. — Aucune banque ne pourra se former dans les départements que sous l’autorisation du Gouvernement qui pourra leur en accorder le privilège; et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu’il aura déterminée. Il ne pourra en être fabriqué ailleurs qu’à Paris.

Le privilège ainsi accordé à la Banque avait une durée de quinze ans. Le capital était porté à 45 millions.

Néanmoins, la situation de la Banque de France resta difficile. Elle ne tarda pas à se trouver en désaccord avec Napoléon qui, dans les questions de crédit, comme dans les autres, voulait imposer sa volonté absolue. Les Régents, dès 1804, essayèrent d’enrayer l’escompte des obligations des Receveurs généraux, qui figuraient déjà dans les caisses de la Banque pour 25 à 30 millions.. La Banque se refusait aussi à escompter de prétendus effets de commerce tirés par des fournisseurs de l’État.

Elle avait cependant constitué en ce court délai, un fonds de réserve de 225.000 francs de rentes, et fait venir d’Espagne 101 millions d’espèces métalliques. Elle cherchait ainsi à assainir sa situation, tout en se dégageant, autant que possible, de l’emprise gouvernementale.

Crise de 1805. — L’opinion publique n’avait pas cessé d’être ombrageuse à l’égard de la nouvelle institution, lorsqu’en 1805, le bruit se répandit dans Paris que l’empereur avait pris et emporté en Allemagne, pour subvenir aux besoins de son armée, les réserves métalliques de la Banque. Les porteurs de billets s’alarmèrent et se précipitèrent en foule aux guichets pour réclamer l’échange de leurs vignettes.

Thiers expliquait ainsi cette crise, le 20 mai 1840, à la tribune de la Chambre des Députés: «Tandis qu’on donnait à la Banque de France des obligations des Receveurs généraux jusqu’à la somme de 60 millions, on avait pris, avec la permission du Ministre du Trésor, dans les caisses mêmes des Receveurs généraux et sur les lieux, tous les fonds qui s’y trouvaient, et lorsque la Banque vint pour faire réaliser les 60 millions, elle trouva vides les caisses des Receveurs généraux qui lui déclarèrent que, par ordre du Ministre des Finances, ils avaient donné toutes les valeurs qu’ils avaient entre les mains aux banquiers qui faisaient les affaires de l’État.» Ces banquiers ne donnant eux-mêmes en paiement que de nouvelles obligations sur les Receveurs généraux, la Banque ne pouvait réaliser son portefeuille et subvenir aux demandes publiques.

La Banque, pour tenir tête à l’orage, réduisit d’abord ses escomptes, ce qui produisit une crise commerciale. Puis, acculée par la panique à une suspension de paiements, elle limita ses remboursements à 500.000 francs par jour. La circulation, qui s’était élevée à 72 millions, descendit à 48.334.000 francs, et les réserves métalliques, à 1.136.000 francs; les billets perdirent jusqu’à 10 %. L’ordre ne se rétablit qu’au bout d’un mois, par les rentrées du portefeuille; puis les succès de l’armée, la victoire d’Austerlitz (2 décembre 1805), ramenèrent la confiance, le numéraire revint, et la Banque put reprendre ses opérations.

L’intimité des rapports entre la Banque et le Gouvernement avait été l’origine de la panique, bien que Napoléon ne voulût point en convenir:

«Je ne conçois clairement, dans les opérations de la Banque, disait-il à la séance du Conseil d’État du 27 mars 1806, que l’escompte, et j’attribue la dernière crise de cet établissement... à ce que l’escompte a été mal fait... La crise a été fort heureusement attribuée à de prétendues demandes que le Gouvernement aurait faites à la Banque pour les dépenses de l’armée: cette idée a fait prendre patience; mais le fait est que le Gouvernement n’avait pas pris un sou à la Banque...»

Et, plus loin, tout en se défendant de vouloir mettre la Banque dans la main du Gouvernement, il ajoutait: «Je ne demande pas qu’elle lui prête de l’argent, mais qu’elle lui procure des facilités pour réaliser, à bon marché, ses revenus, aux époques et dans les lieux convenables: je ne demande en cela rien d’onéreux à la Banque, puisque les obligations du Trésor sont le meilleur qu’elle puisse avoir...»

La loi du 22 avril 1806 vint cependant rendre ces rapports plus intimes encore et modifier profondément l’Administration de la Banque.

Cette loi conférait la direction de toutes les affaires de la Banque à un Gouverneur, ayant deux suppléants Sous-Gouverneurs, tous trois nommés par l’empereur. Trois Receveurs généraux devaient figurer parmi les quinze Régents. Le capital était porté à 90 millions, et le privilège prorogé pour vingt-cinq ans au delà des quinze premières années (24 septembre 1918 au 24 septembre 1842).

Toutes les dispositions de cette loi de 1806, comme celles des lois et décrets antérieurs, ont été reproduites et refondues dans le décret du 16 janvier 1808, qui fixe les nouveaux statuts. Ces statuts régissent encore la Banque; nous les reproduisons ici dans leur entier.

Statuts fondamentaux de la Banque de France.

LOI DU 16 JANVIER 1808

ART. 1er. — Le capital de la Banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fonds primitif et, de plus, d’un droit d’un quatre-vingt-dix millième sur le fonds de réserve. Chaque action est représentée sur les registres de la Banque par une inscription nominale de mille francs.

ART. 2. — Les actionnaires de la Banque ne sont responsables de ses engagements que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions.

ART. 3. — Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers.

ART. 4. — La transmission des actions s’opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s’il n’y a opposition signifiée et visée à la Banque.

ART. 5. — Les actions de la Banque pourront faire partie des biens formant la dotation d’un titre héréditaire qui serait érigé par Sa Majesté, conformément au sénatus-consulte du 14 août 1806.

ART. 6. — Les actions de la Banque, au cas de l’article précédent, seront possédées, quant à l’hérédité et à la réversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte et au paragraphe 3 de l’article 896 du Code Napoléon.

ART. 7. — Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d’immeubles en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code Napoléon et aux lois de privilège et d’hypothèque, comme les propriétés foncières: elles ne pourront être aliénées et les privilèges et hypothèques être purgés, qu’en se conformant au Code Napoléon et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières.

ART. 8. — La Banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les présents statuts.

ART. 9. — Les opérations de la Banque consistent: 1° à escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçants et autres personnes notoirement solvables; 2° à se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis; 3° à recevoir, en compte courant, les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle et les engagements pris à son domicile, jusqu’à concurrence des sommes encaissées; 4° à tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d’or et d’argent de toute espèce.

ART. 10. — Il sera établi des Comptoirs d’escompte dans les villes de départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité. Le Conseil général en délibérera l’organisation, pour être soumise à l’approbation du Gouvernement.

ART. 11. — La Banque, soit à Paris, soit dans les Comptoirs et Succursales, n’admet à l’escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables.

ART. 12. — La Banque pourra cependant admettre à l’escompte, tant à Paris que dans ses Comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s’être assurée qu’ils sont créés pour faits de marchandises, si on ajoute à la garantie de deux signatures un transfert d’actions de la Banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale.

ART. 13. — Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu’à défaut du payement et après protêt que la Banque se couvrira en disposant des effets à elle transférés.

ART. 14. — L’escompte se fera partout au même taux qu’à la Banque même, s’il n’en est pas autrement ordonné sur l’autorisation spéciale du Gouvernement.

ART. 15. — Il sera pris des mesures pour que les avantages résultant de l’établissement de la Banque se fassent sentir au petit commerce de Paris. et qu’à dater du 15 février prochain l’escompte sur deux signatures avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la Banque, n’ait lieu qu’au même taux que celui de la Banque elle-même.

ART. 16. — La Banque peut faire des avances sur effets publics qui lui sont remis en recouvrement lorsque leurs échéances sont déterminées.

ART. 17. — La Banque peut, avec l’approbation du Gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobilières, suivant que l’exigera son service. Elle fera construire un palais proportionné à la grandeur de son établissement et à la magnificence de la ville de Paris. Ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds de réserve.

ART. 18. — La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits. Le récépissé exprime: la nature et la valeur des objets déposés; les noms et demeure du déposant; la date où le dépôt a été fait et doit être retiré ; le numéro du registre d’inscription. Le récépissé n’est point à ordre, et ne peut être transmis par la voie de l’endossement.

ART. 19. — La Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt. La quotité de ce droit est délibérée par le Conseil général et soumise à l’approbation du Gouvernement.

ART. 20. — La Banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits.

ART. 21. — Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l’article 4 de la loi du 22 avril 1806. En cas d’insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de six pour cent sur le capital de mille francs, il y est pourvu en prenant sur le fonds de réserve.

ART. 22. — Au commencement de chaque semestre, la Banque rend compte au Gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du règlement du dividende.

ART. 23. — La Banque tient une Caisse de réserve pour ses employés. Cette réserve se compose d’une retenue sur les traitements. La quotité, l’emploi et la distribution de la réserve sont délibérés par le Conseil général et soumis à l’approbation du Gouvernement.

ART. 24. — L’Assemblée générale des Actionnaires se réunit dans le mois de janvier de chaque année. Elle est convoquée par le Conseil général. Elle est présidée par le Gouverneur.

ART. 25. — Les Régents et les Censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votants, par des scrutins individuels. Si, au premier tour de scrutin, il n’y a pas de majorité, on procède à un second tour de scrutin individuel. Si, au second tour de scrutin, il n’y a pas de majorité. on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. Celui qui, au scrutin de ballottage, a obtenu la majorité, est proclamé. Lorsqu’il y a égalité de voix, le plus âgé est préféré.

ART. 26. — L’exercice des Régents et des Censeurs nommés en remplacement, pour cause de retraite ou de décès, n’a lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs.

ART. 27. — L’Assemblée générale des Actionnaires peut être convoquée extraordinairement: lorsque, par retraite ou décès, le nombre des Régents est réduit à douze et celui des Censeurs à un seul; lorsqu’elle aura été requise par l’unanimité des Censeurs et délibérée par le Conseil général.

ART. 28. — Les actions, dont les Gouverneur et Sous-Gouverneurs sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

ART. 29. — La Banque pourvoit aux frais de bureau, de logement, d’ameublement et accessoires du Gouvernement de la Banque.

ART. 30. — Le Gouverneur présente, au nom du Conseil général, à l’Assemblée des Actionnaires, le compte annuel des opérations de la Banque.

ART. 31. — Il préside les Comités et Commissions spéciales auxquels il assiste.

ART. 32. — La présence du Gouverneur et des Sous-Gouverneurs est formellement obligatoire à la Banque pour l’expédition des affaires.

ART. 33. — Le Gouverneur se fait assister par le Conseil général et le Conseil d’Escompte pour la classification des crédits. Cette classification est revisée tous les ans.

ART. 34. — Le Conseil général de la Banque est composé : du Gouverneur, des Sous-Gouverneurs, des Régents, des Censeurs. Ils doivent être résidents à Paris. Tous ceux qui assistent au Conseil ont un droit de présence.

ART. 35. — Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes. Il détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.

ART. 36. — Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. Il se réunit au moins une fois chaque semaine.

ART. 37. — Aucune résolution ne peut être délibérée en Conseil général sans le concours de dix votants au moins et la présence d’un Censeur. Les arrêtés se prennent à la majorité absolue.

ART. 38. — Toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission de billets de banque doit être approuvée par les Censeurs. Le refus unanime des Censeurs en suspend L’effet.

ART. 39. — Le compte annuel qui doit être rendu à l’Assemblée des Actionnaires est arrêté par le Conseil général.

ART. 40. — Le Conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des Comités et des Commissions spéciales.

ART. 41. — Les Régents et les Censeurs sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

ART. 42. — Les Censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la Banque. Ils se font présenter l’état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fois qu’ils le jugent convenable.

ART. 43. — Les Censeurs n’ont point voix délibérative au Conseil général. Ils proposent toutes les mesures qu’ils croient utiles, à l’ordre et à l’intérêt de la Banque. Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

ART. 44. — Les Censeurs assistent aux Comités des billets et des livres et portefeuilles.

ART. 45. — La nomination des membres du Conseil d’escompte par les Censeurs sera faite sur une liste de candidats présentés par le Conseil général en nombre triple de celui des membres à élire.

ART. 46. — Les membres du Conseil d’escompte doivent justifier, en entrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la Banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

ART. 47. — Les membres du Conseil d’escompte sont alternativement appelés au Comité, suivant l’ordre du tableau. Ceux qui assistent aux Comités ont un droit de présence.

ART. 48. — Les Régents et membres du Conseil d’Escompte qui doivent former le comité sont alternativement choisis suivant l’ordre du tableau. Leurs fonctions, comme membres du Comité des escomptes, sont de quinze jours. Le Comité des escomptes se réunit au moins trois fois chaque semaine.

ART. 49. — Les Régents et membres du Conseil d’escompte, composant le Comité des escomptes, examinent le papier présenté à l’escompte. Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la Banque.

ART. 50. — Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l’escompte.

ART. 51. — Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et demeures des commerçants qui ont fait faillite. Ce registre Contiendra: la date et l’époque de la faillite; l’époque de la réhabilitation, si elle a eu lieu.

ART. 52.. — Le Comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six mois. Les Censeurs y assistent.

ART. 53. — Le Comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature et à l’enregistrement des billets, ainsi que de leurs versements dans les caisses.

ART. 54. — Il est chargé de surveiller la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations, jusqùes et y compris l’annulation et le brûlement.

ART 55. — Il dresse, procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné, en présence du Directeur, du Contrôleur et du Chef de la comptabilité des billets. Il en fait rapport au. Conseil général.

ART. 56. — Le Comité des billets est chargé de l’examen et du rapport du Conseil général, de toutes les réclamations ou demandes, formées pour des billets altérés par l’usage ou par accident.

ART. 57. — Le Comité des livres, et portefeuilles se renouvelle par tiers tous les six mois. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de six mois. Les Censeurs y assistent.

ART. 58. — Le Comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la Banque. Il examine les effets qui composent les portefeuilles; il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts. Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.

ART. 59. — Le Comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance: du registre des faillis, de la classification annuelle des crédits.

ART. 60. — Le Comité, des Caisses est renouvelé par tiers tous les mois, suivant l’ordre du tableau.

ART. 61. — Le Comité des Caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois chaque semaine. Il en dresse procès-verbal sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.

ART. 62. — Le Comité des relations avec le Trésor public et les Receveurs généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois. Il est chargé de la surveillance des relations de. la Banque avec le Trésor public et les Receveurs généraux des Contributions publiques. Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné. Il en fait rapport au Conseil général.

ART. 63. — Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret.

Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières

Подняться наверх