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SERVICE DES AVANCES ET CRÉDIT DOCUMENTAIRE

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Table des matières

Le rôle du banquier consiste presque uniquement, nous l’avons dit, à accorder du crédit à des commerçants ou à des particuliers et à recevoir une juste rémunération des services ainsi rendus. Nous avons déjà étudié la forme la plus importante et la plus courante du crédit en banque, c’est-à-dire l’escompte. Nous avons indiqué que, dans les périodes de tension économique, les banquiers n’accordaient de crédit à l’escompte que moyennant certaines garanties matérielles venant s’ajouter à la garantie personnelle et morale constituée par les signatures qui figurent sur les effets escomptés.

Nous sommes donc amenés à examiner d’une façon générale quelles sortes de garanties les banquiers sont obligés de réclamer à leurs clients, et comment ils peuvent utiliser celles qui leur sont ainsi données.

Mais auparavant, il convient d’indiquer sous quelles formes, autres que l’escompte, le crédit peut encore être accordé par des banquiers.

Avances simples (ou crédit par caisse). — Dans ce mode d’avance, qui est la forme la plus simple du contrat de prêt, et qui d’ailleurs n’est pas spéciale au commerce de banque, le débiteur reçoit en une seule fois en argent liquide, directement ou indirectement, la somme que le banquier consent à lui verser, et le contrat prend fin avec le remboursement de ladite somme.

Le remboursement peut, en général, s’opérer en plusieurs fois.

Une avance de ce genre ne peut donc servir qu’à une opération isolée, et pour cette raison elle est plutôt utilisée par des particuliers que par des commerçants, sauf dans le cas d’avances sur documents ou sur marchandises.

Il est bien rare qu’une avance simple soit consentie sur une simple garantie personnelle. Dans la plupart des cas, le prêt n’est accordé que contre un dépôt de titres ou de marchandises donnés en nantissement au moyen d’un acte dont nous indiquerons plus loin la nature et la teneur.

La Banque de France ne fait d’avances simples que contre nantissement de certains titres de premier ordre, figurant sur une liste dressée par son Conseil général.

Les autres banquiers qui sont, en général, moins exigeants que la Banque de France en ce qui concerne le choix des titres reçus en garantie, prennent, par contre, un intérêt un peu supérieur et prélèvent surtout des commissions diverses.

Avances en compte courant (ou ouvertures de crédit proprement dites). — Les commerçants usent beaucoup plus de ce mode d’avances que du précédent. Ils y trouvent l’avantage de pouvoir disposer des fonds dont ils ont besoin, à la date précise où ces fonds leur sont nécessaires. Il leur suffit alors de tirer des chèques sur leur banquier jusqu’à concurrence d’un certain découvert maximum, qui est fixé au préalable.

Dans ce cas, le crédit est ouvert en même temps que le compte et se termine avec lui aux dates fixées d’avance, même si le crédit n’a pas été utilisé pendant ce temps; au contraire, si le crédit a été utilisé en une ou plusieurs fois, le remboursement intégral du découvert n’entraîne pas la fermeture du compte avant la date fixée. Très souvent, il arrive que les banquiers ne veulent pas prendre d’engagement quant à la durée de ces comptes courants d’avances, se réservant de leur faire prendre fin et d’exiger le remboursement des avances lorsqu’ils le jugent désirable.

Comme pour les avances simples, les banquiers demandent habituellement, en couverture des comptes courants d’avances, un nantissement de titres. Ce n’est que très rarement et pour des maisons de premier ordre qu’ils n’exigent pas de couverture, et encore ne font-ils que tolérer provisoirement un découvert dans le compte courant de leur client, à condition toutefois que ce découvert ne dépasse ni une certaine somme ni une certaine durée. Le banquier ne manque pas d’ailleurs, lorsque le fait se produit, de percevoir un intérêt spécial ainsi qu’une commission de découvert.

La Banque de France consent l’ouverture de comptes courants d’avances, moyennant le dépôt en garantie des mêmes titres que ceux exigés par elle pour les avances simples, et le découvert maximum est égal à la même proportion de la valeur de ces titres. Le remboursement du découvert n’entraîne pas, bien entendu, la fermeture du compte, mais un minimum de cinq jours d’intérêts est prélevé sur le crédit ainsi utilisé.

Crédit par acceptation. — a) CRÉDIT NON CONFIRMÉ. — Ce mode d’ouverture de crédit par un banquier est surtout usité dans le commerce international.

Au lieu de verser des fonds à un commerçant contre des documents représentant des marchandises, ou de le laisser tirer des chèques à découvert sur son compte, un banquier peut l’autoriser, pour les achats que ce commerçant fera à l’étranger de marchandises livrables en France, à faire tirer sur sa propre caisse la traite que le vendeur établira pour se couvrir de sa facture.

Un banquier ne consent à mettre son acceptation sur une traite de ce genre que contre de sérieuses garanties données par le commerçant acheteur. La plus courante de ces garanties est constituée par les traites documentaires, c’est-à-dire par des effets auxquels sont attachés des documents impliquant la propriété de la marchandise.

Lorsqu’une traite documentaire est présentée à un banquier, celui-ci la revêt de son acceptation, et la retourne au vendeur après avoir détaché et conservé les documents annexés.

Le vendeur comme le banquier trouvent un avantage à ce système.

L’acceptation d’une bonne banque étant considérée comme un crédit de tout premier ordre, le vendeur pourra ensuite escompter sa traite à un banquier de son pays, lorsque celle-ci lui reviendra sans les documents, plus facilement et à de meilleures conditions qu’il n’aurait pu le faire, même avec les documents, si elle avait été acceptée par un commerçant supposé honorable, mais peu connu dans le pays du vendeur. En effet, le banquier escompteur peut toujours craindre d’être obligé, en cas de non-paiement de la traite, à la réalisation des marchandises représentées par les documents, opération difficile et aléatoire puisqu’elle s’effectuerait dans le pays de l’acheteur. Cette crainte de non-paiement n’existe guère, si l’acceptation est donnée par un banquier notoirement solvable.

De son côté, le banquier trouve avantageux d’accorder un crédit qui ne nécessite pas une sortie de. fonds avant la date d’échéance, et pour lequel il perçoit néanmoins une commission dès l’ouverture de ce crédit, c’est-à-dire dès l’acceptation.

b) CRÉDIT CONFIRMÉ. — Dans le cas précédent, le banquier a donné à son client (acheteur) une simple promesse verbale d’accepter la traite. Donc, au cas où il recevrait des renseignements fâcheux sur la solvabilité de ce client, il pourrait l’avertir qu’il suspend son crédit et qu’il n’accepte pas les traites tirées par les vendeurs. Cependant, cette, annulation du crédit, suivie de non-acceptation des traites, possible en théorie, serait très préjudiciable à l’acheteur, et un banquier ne pourrait souvent agir de la sorte sans risquer lui-même de se créer une réputation défavorable; et, en fait, le banquier pourra d’autant moins refuser l’acceptation qu’il aura fréquemment, sur la demande de l’acheteur, écrit aux vendeurs éventuels pour leur recommander ledit acheteur, son client, et leur signaler, à titre de simple indication, que celui-ci leur demandera peut-être de tirer des traites documentaires pour être envoyées à l’acceptation.

Mais l’inconvénient du crédit non confirmé est que le banquier ne peut jamais prévoir l’importance des sommes pour lesquelles il aura à accepter et à payer des traites.

Aussi, préfère-t-il souvent ouvrir à son client un crédit pour une certaine somme et à certaines conditions fixées d’avance.

Ce crédit et ses conditions sont confirmés, c’est-à-dire notifiés par lettre aux vendeurs éventuels et surtout aux banquiers du pays d’achat.

La lettre d’avis qui notifie ce crédit et précise dans quelles conditions les traites pourront être tirées et comment les documents représentant les marchandises y devront être annexés, s’appelle: lettre de crédit ou lettre accréditive.

Cette lettre peut être envoyée soit au vendeur désigné par le client, soit à un banquier de la région. Les lettres de crédit de ce genre, comme celles qui sont données aux personnes faisant un voyage circulaire, et que nous avons étudiées dans le chapitre des opérations de caisse, comportent souvent au verso un espace spécialement réservé pour que le vendeur (ou le banquier correspondant) inscrive, au fur et à mesure de leur émission, la valeur des traites tirées par le banquier accréditeur, de façon à être toujours en mesure de veiller à ce que leur total ne dépasse le montant du crédit ouvert par lui.

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