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DE L’APPEL

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I. Généralités sur l’appel. — II. Absence d’appels de sentences pénales dans les Olim et les premiers registres criminels du Parlement. — Non-réception de l’appel, en matière criminelle, dans le procès extraordinaire. Question de Jean Lecoq; arrêt du 7 avril 1395. — III. Ordonnance de 1286. Non-réception de l’appel dans les cas d’aveu et de flagrant délit. — Rapprochement de cette règle avec la précédente. — VI. Réception générale de l’appel en matière civile. — Appels des justices de Paris à la justice royale. — Droit de ressort.

L’histoire des origines de l’appel, dans notre ancienne jurisprudence, présente bien des obscurités et des lacunes. On connaît les généralités empruntées aux premiers monuments de notre droit touchant les appels de faux jugement et de défaute de droit. Mais la défaute de droit n’était pas un véritable appel; c’était une plainte en déni de justice portée par un justiciable contre son seigneur. L’appel de faux jugement se rapprochait davantage de cette voie de recours; et, bien qu’il constituât surtout une prise à partie du juge, et qu’il se vidât d’abord par le duel, il conduisit naturellement, par suite de l’interdiction totale ou partielle des gages de bataille, à la revision régulière, à la réformation même du jugement.

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris

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