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II

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La compétence des hauts justiciers, quant aux personnes soumises à leur juridiction, est très nettement déterminée dans nos registres; c’est celle du juge du domicile, pour les délits non flagrants; et pour les flagrants délits, celle du juge du lieu . Les seigneurs revendiquent invariablement la connaissance des délits non flagrants imputés à leurs hôtes, dans quelque lieu qu’ils aient été commis, et ils retiennent, en même temps, la connaissance de tous les flagrants délits constatés dans leurs terres, alors même qu’ils sont commis par des hôtes du roi ou de quelque autre seigneur justicier. C’est là la règle que nous voyons constamment appliquée dans les conflits qui s’élevaient entre les officiers des seigneurs et les gens du roi. Le Parlement, qui maintenait avec fermeté les droits des seigneurs, impose aux officiers du Châtelet de fréquentes restitutions, mais son intervention ne s’exerçait pas toujours utilement, et il arrivait que les accusés étaient justiciés avaient la solution du conflit. On restituait alors des figures, sortes de mannequins dont les juges seigneuriaux faisaient encore un simulacre de justice. En 1303, Pierre le Jumeau, Pierre li Jumiaus, prévôt de Paris, restitue aux juges de Sainte-Geneviève deux figures d’homme, l’une au nom de Jehan Ansel, et l’autre au nom de Gaudin Fayel. En 1273, le prévôt de Montlhéry fait apporter aux religieux, dans une charrette, à la place d’un larron qu’il avait fait pendre, un chaperon et une chemise remplie de paille: «Et après l’en-

» queste faite, il en furent resaisi, à Contens, d’un vout, c’est à

» savoir d’une chemise et d’un chaperon plein de fuerre en

» une charette.»

En 1282, les officiers de l’abbaye, ressaisis de même d’une cotte, par le prévôt de Paris, à la place d’un larron qui avait été tué, dans la poursuite qu’on en faisait sur le territoire de Vanves, traînent cette cotte et la pendent aux fourches de ce village. Ces restitutions, comme les exécutions qui en étaient la suite, se faisaient avec la plus grande publicité possible. Nous voyons, en 1300, le chambrier de l’abbaye qui, pour mieux fixer le souvenir d’un pareil acte, jette devant le moulin de Rungis où il avait eu lieu, des pièces de monnaie et un boisseau de noix. «Et a cele journée, ledit chamberier (frère Guillaume de Vaucresson), pour resouvenance, gieta en la place, devant le dit molin, 11 solz en poitevines et un boissel de noix.» De même, à Saint-Germain, en 1302, le prévôt fait, dans un cas semblable, jeter des nèfles à l’assistance,

«et fist geter ledit prévost des neffles en remembrance de

» ce». En 1295, le prévôt de cette abbaye convoque pour assister à la restitution symbolique d’un cas de justice, non seulement tous les habitants d’Issy, sujets de l’abbaye, mais encore ceux de leurs enfants qui avaient dépassé l’âge de huit ans .

La garde du prisonnier était, en principe, remise aux gens du roi dans tous les conflits de juridiction pendant la durée du litige. Nous en voyons le motif dans une affaire du registre de Saint-Germain, de 1308, relative à un flagrant délit, dans laquelle le prévôt de Paris réclame, comme à l’ordinaire, la remise de l’accusé, parce que le roi ne plaidait pas dessaisi. Il est vrai que cette prétention fut, cette fois, repoussée; mais cette décision fut motivée par l’offre que fit le prévôt de l’abbaye de faire, sans délai, la preuve du flagrant délit qui motivait sa compétence.

Le renvoi du délinquant devant son juge naturel devait être demandé, in limine litis, avant toutes défenses au fond. Nous voyons, dans une notice de 1300, cette règle appliquée à l’encontre des officiers mêmes du roi. Un hôte du roi, Gilet de Véély, avait blessé mortellement un certain Jean de Chartres, près de la boucherie de Saint-Médard. Traduit devant les juges de l’abbaye, il défendit à l’accusation et se soumit à l’enquête qui lui fut proposée. Le prévôt de Paris le fit reprendre par ses gens et amener au Châtelet parce qu’il n’était pas l’hôte des religieux, et qu’il n’avait point été d’ailleurs arrêté en flagrant délit: «Le prevost disoit que il estoit

» hostes le Roy et qu’il n’avoit esté pris en nul present meffet,

» par quoi la cognoissance n’apartenoit pas à nous.» Mais les religieux en obtinrent la restitution, par ce motif qu’il avait défendu au fond, «pour ce qu’il avoit respondu du dit fet » sans nulle contrainte et s’en estoit couchez en l’enqueste.»

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris

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