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Pierre de Fontaines cite, comme une nouveauté, la réformation de deux jugements sans gages de bataille. Les hommes du roi, à Saint-Quentin, jugèrent une contestation entre deux dames, dont l’une appela à la cour du roi. Après de longs débats, le roi demanda que l’affaire lui fût rapportée. Pierre de Fontaines, qui assista à ce record, fut d’avis que les jugegements avaient été mal rendus; on demanda aux hommes et à la dame qui les avait ajournés s’ils voulaient que l’affaire fût jugée à nouveau; ils y consentirent, et les deux jugements furent reconnus faux, en sorte que l’appelante fut remise en possession de tout ce qu’elle avait perdu .

Cet appel est le premier de ce genre qu’ait connu Pierre de Fontaines, et encore est-il à remarquer qu’il ne fut vidé de de cette manière, que du consentement des parties. Mais Beaumanoir nous révèle un fait plus général: il enseigne, comme Pierre de Fontaines, que dans les lieux où les affaires sont jugées par les hommes de la seigneurie, les appels se vident par le duel; mais il ajoute qu’il en est autrement dans les pays où les jugements sont rendus par les baillis; les appels n’y donnent plus lieu à des gages de bataille; on porte seulement à la cour du seigneur suzerain les éléments du plaid, sur l’examen desquels le jugement est maintenu ou réformé : «car si l’en apele des jugemens des bailliex en la

» cour ou il le jugent, ils ne font mie leur jugement bon par

» gaiges de bataille, ainçois sont porté li erremens dou plet

» surcoi li jugemens fu fais, en la cour dou seigneur souve-

» rain au bailli qui fist le jugement, illeques est tenu pour

» bon ou pour mauves .»

Les Établissements de saint Louis contiennent une disposition, plus générale encore, reproduite de l’ordonnance de 1260 qui abolit le duel dans les domaines du roi. On y lit que les jugements, de quelque cour qu’ils émanent, ne devaient plus être faussés dans la cour du roi par le duel, mais que les demandes, les réponses ou défenses et les autres errements du plaid devaient être rapportés devant la cour qui maintenait ou réformait le jugement, sur ces errements. «Se aucun

» veut fausser jugement en païs là où faussement de juge-

» ment afiert, il n’i aura point de bataille, mais li cleins, li res-

» pons et li autre errement du plet seront rapportés en nostre

» court, et selon les errements du plet l’en fera tenir ou dé-

» piecer le jugement .»

D’autres passages établissaient, de la même manière, la substitution de l’amendement du jugement par l’examen de la procédure, à l’appel de faux jugement, dans la cour du roi.

«Nus gentishons ne puet demander amendement de juge-

» ment que l’en li face, ains convient que il le fausse tout

» oultre ou qu’il le tienne pour bon, se ce n’est en la cort le

» roy, car illec puent toute gent demander amandement de

» jugement par droit .»

On aperçoit clairement, dans ces dispositions, une tendance marquée à une transition entre la voie de recours primitive de l’appel de faux jugement, c’est-à-dire de la prise à partie du juge, et l’appel proprement dit qui s’attaquait directement au jugement pour en obtenir la réformation. Les Établissements de saint Louis, aussi bien que le Conseil de Pierre de Fontaines, démontrent que cette transition, qui est concomitante avec le déclin du combat judiciaire par suite de son interdiction dans les domaines du roi, commence à s’opérer sous l’influence de l’étude des lois romaines dont ces ouvrages contiennent de nombreuses citations. C’est sous l’influence de ces mêmes lois, souvent mal comprises, mais néanmoins ingénieusement adaptées à des institutions nouvelles, que la substitution de l’appel ordinaire aux voies primitives de recours finit par s’opérer définitivement, en sorte qu’il ne resta bientôt plus de ces dernières que des formules conservées encore par la pratique, mais détournées désormais de leur véritable signification.

L’appel était régulièrement organisé au XIVe siècle. Les Olim nous en fournissent les témoignages les plus nombreux et les plus authentiques; nous y voyons celte voie de recours pratiquée habituellement, non seulement devant le Parlement, mais aussi dans les juridictions royales inférieures, et dans les justices seigneuriales. On y relève de nombreux appels se poursuivant, de degré en degré, de la justice seigneuriale subalterne à la justice supérieure, de celle-ci à la justice royale ordinaire, et enfin au Parlement. Pour ne citer qu’un exemple emprunté aux justices temporelles des seigneurs ecclésiastiques de Paris, on appelle du prévôt de l’évêque à son bailli, et de celui-ci au Parlement, ou encore, du prévôt de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés au prévôt de Paris et au Parlement.

Les considérations qui précèdent s’appliquent, dans leur généralité, aux matières civiles et criminelles; mais une question importante se pose relativement à ces dernières. L’appel des sentences criminelles proprement dites entraînant la mort. ou quelque peine corporelle, fut-il reçu de la même manière et en même temps que celui des sentences civiles de toute nature?

On sait, par Beaumanoir, que, sous l’empire de la vieille procédure d’appel de faux jugement, les jugements qui condamnaient un criminel à mort ne pouvaient être faussés : et on sait aussi, par les ordonnances royales du XVe siècle, que, dans le développement définitif de la procédure nouvelle, l’appel finit par être ouvert contre toutes les sentences criminelles sans exception . Mais il y a une lacune dans la période intermédiaire.

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris

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