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III

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Une ordonnance de 1286, rendue pour l’Aquitaine et reproduite dans les Olim, formule, relativement aux appels criminels, une règle dont l’expression diffère de celle de Lecoq, mais qui aboutit néanmoins à peu près au même résultat. Elle dispose que le juge est autorisé à ne pas déférer à ces appels, lorsque le condamné a fait l’aveu de son crime, ou lorsqu’il est arrêté en flagrant délit. «Il a été ordonné, y est-il dit, que les ap-

» pels seraient reçus dans les causes criminelles, tant des

» sentences de condamnation que d’acquittement. Toutefois,

» lorsque le coupable aura été condamné sur la confession

» de son crime ou lorsqu’il aura été arrêté en flagrant délit,

» la sentence de condamnation pourra être mise à exécution,

» et le juge dont il sera appelé devra être excusé, lorsqu’il

» prouvera l’un ou l’autre de ces cas. Il devra au contraire,

» dans les autres cas, surseoir à l’exécution .»

Cette règle est manifestement inspirée par les dispositions du droit romain relatives à l’irrecevabilité de l’appel dans les cas où le coupable faisait l’aveu de son crime. Ces dispositions avaient appelé l’attention des jurisconsultes de cette époque. La loi 2 du Code, livre VII, titre LXV, Quorum appellationes non recipiuntur, est traduite dans le Conseil de Pierre de Fontaines en ces termes: «Homicide, envenimeur, cour-

» trier, larron, ravisseur, disfamez, et cil qui ont fait

» violences apertes, qui sont convaincu par argument,

» c’est par apertes semblance, par tesmoigns, et par

» lor propres voiz ont coneu lor mesfez, ne puent fauser,

» si corne lois escrite dit: mes bien dit que se li hons n’est

» conoissans de son mesfet, ou s’il l’a coneu et ce a esté par

» covent, s’en li fait jugement, apeler en puet » Le célèbre Guillaume Duranti, que l’on surnomma le père de la pratique, résumait dans le même sens, dans son Spéculum juris, les lois restrictives du droit d’appel: «Secundo, homicida,

» veneficus, adulter et qui manifestam violentiam committit,

» insignis latro, vel incitator seditionis, vel dux factionis,

» raptor virginis, si sit arguments superatus, testibus con-

» fessus et convictus, non auditur appellans: sed statim est

» sententia exequenda.» Il ajoutait que cette règle ne se restreignait pas aux faits ainsi spécifiés et qu’elle devait être appliquée, d’après Azon, à tous les crimes sans distinction; Enfin il prohibait également l’appel d’une manière générale, dans le cas de crimes notoires. «Decimo, in delictis notoriis,

» si per appellationem velit quis in eis perseverare, nam ap-

» pellatio non debet esse presidium iniquitatis .»

Jean Faber énonçait les mêmes propositions, dans son Bréviaire du Code: «Quidam dicant quod duo sunt necessaria,

» quod sit confessus et convictus, nisi in casibus quibus suf-

» ficit convictum..... Et quod hic dicitur in specialibus,

» intelligunt in ceteris criminibus, et etiam in pecuniariis

» causis.....Confessus in jure potest appellare, et valet

» ejus appellatio, non tamen recipitur, nisi proponat aliquam

» causam quare debeat recipi, quia forte confessionem fac-

» tam dicat per tormenta vel errorem .»

Ce sont évidemment ces mêmes lois que l’ordonnance de 1286 transformait,. en négligeant les distinctions et les restrictions qu’elles contiennent, èn cette règle générale de pratique que le juge était dispensé de déférer à l’appel dans les cas d’aveu et de flagrant délit.

Cette restriction du droit d’appel, en cas d’aveu, et par une assimilation naturelle, dans le cas de délits notoires, diffère peu, au fond, de l’irrecevabilité de cette même voie de recours dans le procès extraordinaire formulée par Lecoq. Le procès extraordinaire aboutissait en effet, nécessairement à l’absolution de l’accusé ou à sa conviction par l’aveu. Il était caractérisé essentiellement par la poursuite de la confession du coupable au moyen de la question.

Si l’accusé ne confessait pas spontanément son crime avec toutes les circonstances que le juge avait intérêt à connaître, il était mis à la question autant de fois que celui-ci le jugeait nécessaire, et s’il persistait, malgré tout, dans ses dénégations, il ne pouvait plus être condamné. L’aveu arraché au criminel au milieu des tourments, ne pouvait, il est vrai, lui être valablement opposé ; mais on le lui faisait renouveler aussitôt après l’avoir délié de la question, et on arrivait par ce subterfuge, à considérer cette déclaration nouvelle, comme équivalant à une confession libre . On voit donc que, si l’on considère le caractère particulier du procès extraordinaire et l’assimilation qu’on y fait de l’aveu arraché par la question avec l’aveu volontaire, la règle posée par Lecoq à l’occasion de l’arrêt de 1395, se ramène, à peu de choses près, à celle que nous trouvons formulée dans l’ordonnance de 1286.

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