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IV

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Nous n’avons pas de documents certains pour préciser l’époque à laquelle l’appel fut reçu définitivement en matière pénale. On connaît bien la date des premières ordonnances qui le généralisèrent; mais ces ordonnances ne firent sans doute que consacrer une pratique établie progressivement par la jurisprudence des juges royaux et des Parlements. Le cas cité par Lecoq est déjà, sinon une dérogation formelle à l’interdiction de l’appel dans le procès criminel proprement dit, du moins un expédient à l’aide duquel cette interdiction put être éludée. Si un changement de formule dans l’arrêt put légitimer, cette fois, la révision de la sentence du prévôt de Paris, le même procédé put être employé pour atteindre le même but, dans d’autres affaires moins notables et conduire ainsi à la généralisation de l’appel. Ce n’est que par une étude attentive et complète des registres de justice à partir du XVe siècle, et notamment de la grande collection du Parlement, que l’on pourrait assigner une date exacte au changement que les dernières ordonnances confirmèrent .

Si les sentences pénales rendues par les juges seigneuriaux n’étaient pas, à l’origine, sujettes à l’appel, les décisions qu’ils rendaient en matière civile étaient, au contraire, soumises à cette voie de recours. Les Olim nous en fournissent les plus nombreux exemples.

L’appel des justices seigneuriales de Paris à la justice royale comportait, en principe, deux degrés. On appelait de ces justices au prévôt de Paris, et de celui-ci au Parlement. L’appel préalable au prévôt était commandé par les règles de la hiérarchie féodale qui déterminaient les divers degrés de juridiction. Le Châtelet de Paris représentait, en effet, pour les justices seigneuriales de la prévôté, la cour véritable du roi, considéré comme seigneur suzerain, devant laquelle l’appel devait être porté au premier degré. Une exception fut néanmoins introduite en faveur de quelques-unes des plus importantes justices de Paris, telles que celles de l’évêque, du chapitre de Notre-Dame, des abbayes de Sainte-Geneviève et Saint-Germain-des-Prés, qui furent admises à ressortir nument au Parlement. Mais l’appel préalable au prévôt dut être la règle pour toutes, à l’origine. Il paraît résulter d’un arrêt de 1299, que l’évêque de Paris ne jouissait point encore alors de ce privilège. On y voit, en effet, le Parlement évoquer un appel qui avait été interjeté, de la cour temporelle de ce prélat, devant le prévôt de Paris; mais il est dit que cette évocation a lieu, pour cette fois seulement, par faveur spéciale et à la demande de l’évêque .

L’appel à la justice royale n’était pas le seul degré de juridiction que les justiciables eussent à subir. Un grand nombre de seigneurs avaient le droit de ressort, qui consistait dans la faculté d’instituer, dans leurs propres justices, un second degré de juridiction. Ce droit ne formait pas une dépendance nécessaire de la haute justice et il n’appartenait légitimement, qu’à ceux qui en avaient, à défaut de titre, une possession immémoriale. «Il ne souffist pas de dire, lit-on dans le Grand Cou-

» tumier, j’ai toute justice, par ce, jai ressort, car la consé-

» quence n’est pas vraie, mais l’on doit regarder en leurs an-

» ciens adveus, s’ils avouent tenir à justice, et quelle. Item,

» leur demander leur tiltre de ressort . «Les principaux hauts justiciers de Paris étaient en possession incontestée de ce droit, et la plupart des autres le revendiquaient avec plus ou moins de fondement .

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris

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