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TITRE PREMIER.

Table des matières

De l’organisation des écoles primaires publiques.

Art. 1er. Les conseils municipaux délibéreront chaque année, dans leur session du mois de mai, sur la création ou l’entretien des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, sur le taux de la rétribution mensuelle, et du traitement fixe à accorder à chaque Instituteur, et sur les sommes à voter soit pour acquitter cette dernière dépense, soit pour acquérir, construire, réparer ou louer des maisons d’école.

Ils dresseront annuellement, dans leur session du mois d’août, l’état des élèves qui devront être reçus gratuitement à l’école primaire élémentaire.

Ils détermineront, s’il y a lieu, dans cette même session, le nombre des places gratuites qui pourront être mises au concours pour l’école primaire supérieure.

2. Dans le cas où des communes limitrophes ne pourraient entretenir, chacune pour son compte, une école primaire élémentaire, les maires se concerteront pour établir une seule école à l’usage des dites communes.

La réunion des communes à cet effet ne pourra être opérée que du consentement formel des conseils municipaux, et avec l’approbation de notre ministre de l’instruction publique.

A défaut de convention contraire de la part des conseil municipaux, les dépenses auxquelles l’entretien des écoles donnera lieu seront réparties entre les communes réunies, proportionnellement au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière. Cette répartition sera faite par le Préfet.

Une réunion de communes ainsi opérée pourra être dissoute par notre ministre de l’instruction publique, sur la demande motivée d’un ou plusieurs conseils municipaux, mais à condition que ces conseils prendront l’engagement de pourvoir sans délai à l’établissement et à l’entretien des écoles de leurs communes respectives.

3. Les maires des communes qui ne possèdent point de locaux convenablement disposés, tant pour servir d’habitation à leurs Instituteurs communaux que pour recevoir les élèves, et qui ne pourraient en acheter ou en faire construire immédiatement, s’occuperont sans délai de louer des bâtiments propres à cette destination. Les conditions du bail seront soumises au conseil municipal et à l’approbation du Préfet.

Pendant la durée du bail, qui ne pourra excéder six années, les conseils municipaux prendront les mesures nécessaires pour se mettre en état d’acheter ou de faire construire des maisons d’école, soit avec leurs propres ressources, soit avec les secours qui pourraient leur être accordés par le département ou par l’état.

4. Lorsqu’une commune, avec ses ressources ordinaires, ainsi qu’avec le produit des fondations, donations ou legs qui pourraient être affectés aux besoins de l’instruction primaire, ne sera pas en état de pourvoir au traitement des Instituteurs, et de procurer le local nécessaire, le conseil municipal sera appelé à voter, jusqu’à concurrence de trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une imposition spéciale à l’effet de pourvoir à ces dépenses.

5. Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux auront réglé le nombre des écoles communales, fixé le traitement des Instituteurs, arrêté les mesures ou les conventions relatives aux maisons d’école, et voté les fonds, seront envoyées avant le 1er juin, pour l’arrondissement chef-lieu au préfet, et pour les autres arrondissements aux sous-préfets, qui les transmettront dans les dix jours au préfet, avec leur avis.

6. Les préfets inséreront sommairement les résultats de ces délibérations sur un tableau dont le modèle leur sera transmis par notre Ministre de l’instruction publique, et qui indiquera les sommes qu’ils jugeront devoir être fournies par le département, pour assurer le traitement des instituteurs communaux, et pour procurer des locaux convenables.

Ces tableaux seront présentés aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.

7. Dès que l’ordonnance royale de convocation des conseils généraux et des conseils d’arrondissement, pour leur session ordinaire annuelle, aura été publiée, les préfets enverront à notre ministre de l’instruction publique une copie de ces tableaux.

Ils enverront en même temps l’état des communes qui n’auraient pas encore fixé le traitement de leurs instituteurs communaux, ni assuré un local pour l’école, avec indication des revenus de chaque commune, du produit annuel des fondations ou legs, et de la portion de ce produit et de ces revenus que la commune pourrait affecter à cette dépense.

8. Dans les cas où les votes des communes n’auraient pas pourvu au traitement de l’instituteur et à l’établissement de la maison d’école, une ordonnance royale autorisera, s’il y a lieu, dans les limites fixées par la loi, une imposition spéciale sur ces communes, à l’effet de pourvoir à ces dépenses.

La somme ainsi recouvrée ne pourra sous aucun prétexte être employée à d’autres dépenses qu’a celles de l’instruction primaire.

9. Si des conseils généraux de département ne votaient pas, en cas d’insuffisance de leurs revenus ordinaires, l’imposition spéciale destinée à couvrir, autant qu’il se pourra, les dépenses nécessaires, cette imposition sera établie, s’il y a lieu, par ordonnance royale, dans les limites fixées par la loi.

10. Lorsque, dans le cas d’insuffisance des revenus ordinaires des communes et des départemens, et des impositions spéciales qu’il sont autorisés à voter, l’état devra. concourir au paiement du traitement fixe des instituteurs, ce traitement ne pourra excéder le minimum fixé par l’article 12 de la loi du 28 juin dernier.

11. Au commencement de chaque mois, l’instituteur communal remettra au maire l’état des parens des élèves qui auront fréquenté son école pendant le mois précédent, avec l’indication du montant de la rétribution mensuelle due par chacun d’eux.

Le recouvrement de ce rôle sera poursuivi par les mêmes voies que celui des contributions directes.

Tous les frais, autres que ceux de poursuites, seront remboursés par la commune. Les réclamations auxquelles la confection du rôle pourrait donner lieu seront rédigées sur papier libre, et déposées au secrétariat de la sous-préfecture.

Elles seront jugées par le conseil de préfecture, sur l’avis du comité local et du sous-préfet, lorsqu’il s’agira de décharges ou de réductions; par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du sous-préfet? lorsqu’il sagira de remises et de modérations.

— 12. Les dépenses des écoles primaires et les diverses ressources qui y sont affectées font partie des recettes et-dépenses des communes; elles doivent être comprises dans les budgets annuels et dans les comptes des receveurs municipaux; elles sont soumises à toutes les règles qui régissent la comptabilité communale.

13. Divers plans d’écoles primaires pour les communes rurales accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soias de notre ministre de l’instruction publique, et déposés au secrétariat des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des chefs-lieux de canton et des comités d’arrondissement, ainsi qu’au secrétariat de chaque académie.

14. Le tableau de toutes les communes du royaume, avec l’indication de leur population et de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, divisé par départemens, arrondissemens et cantons, sera adressé tous les cinq ans par notre ministre du commerce et des travaux publics à notre ministre de l’instruction publique.

15. Chaque année, notre ministre de l’instruction publique fera dresser un état des communes qui ne possèdent point de maisons d’école, de celles qui n’en ont pas en nombre suffisant, à raison de leur population, et enfin de celles qui n’en ont point de convenablement disposées.

Cet état fera connaître les sommes votées par les communes et par les départemens, en exécution des art. 1er et suivans de la présente ordonnance, soit pour les instituteurs, soit pour les maisons d’école. Il indiquera généralement tous les besoins de l’instruction primaire, et sera distribué aux chambres.

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