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TITRE IV.

Table des matières

DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L’INSTRUCTION PRIMAIRE.

17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l’Etat, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsqu’on vertu de l’article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d’arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d’arrondissement, le ministre de l’instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

18. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d’encourager l’instruction primaire.

Le ministre de l’instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés on agglomérés.

19. Sont membres des comités d’arrondissement

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l’article 17;

Un proviseur, principal de collége, professeur, régent, chef d’institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l’instruction publique, lorsqu’il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

Un Instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité , et désigné par le ministre de l’instruction publique

Trois membres du conseil d’arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil.

Le préfet préside de droit tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l’arrondissement; le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l’arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu’il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

20 Les comités s’assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d’un délégué du ministre ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s’il n’y a au moins cinq membres présents pour les comités d’arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s’assure qu’il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l’instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

Il fait connaître au comité d’arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l’instruction primaire.

En cas d’urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l’Instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d’arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l’ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d’arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l’avis du comité communal.

22. Le comité d’arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d’assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu’il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu’il a été prescrit à l’article 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l’instruction publique l’état du situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l’instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les Instituteurs communaux sur la présentation du conseil muuicipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les Instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l’instruction publique.

23. En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l’Instituteur communal, le comité d’arrondissement ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l’Instituteur inculpé ; après l’avoir entendu ou dûment appelé il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement; ou même le révoque de ses fonctions.

L’Instituteur frappé d’une révocation pourra se pouvoir devant le ministre de l’instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d’un mois, à partir de la notification de la décision du comité , de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l’Instituteur, son traitement, s’il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué , s’il y a lieu, à un Instituteur remplaçant.

24. Les dispositions de l’article 7 de la présente loi, relatives aux Instituteurs privés, sont applicables aux Instituteurs communaux.

25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d’instruction primaire, chargées d’examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l’instruction primaire élémentaire, soit pour l’instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l’autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d’entrée et de sortie des élèves de l’école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l’instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’instruction publique.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, le vingt huitième jour du mois de juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE.


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