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TITRE IV.

Table des matières

Des écoles primaires de filles, dirigées par des congrégations religieuses.

Art. 13. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l’obligation de se livrer à l’éducation de l’enfance, pourront être autorisés par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leurs lettres d’obédience, et sur l’indication par la supérieure de la commune où les sœurs seraient appelées.

Art. 14. L’autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d’un brevet de capacité du degré supérieur obtenu dans la forme et aux conditions prescrite par la présente ordonnance.

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