Читать книгу Code des instituteurs ou - Diverse Auteurs - Страница 12
ОглавлениеDes écoles normales primaires.
20. Les préfets et les recteurs prépareront chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l’école normale primaire que chaque département est obligé d’entretenir, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.
Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.
21. Lorsque plusieurs départemens se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui seront couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départemens ou l’état, seront réparties entre eux dans la proportion de la population, du nombre des communes et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Cette répartition sera faite par notre ministre de l’instruction publique.
22. Lorsqu’un conseil général n’aura pas compris, dans le budget des dépenses du département, la somme nécessaire pour l’entretien de l’école normale primaire, une ordonnance royale prescrira de l’y porter d’office, au chapitre des dépenses variables ordinaires.
23. Dans les départemens d’une étendue considérable, et dont les habitans professent différens cultes, notre ministre de l’instruction publique, sur la demande des conseils généraux, ou sur celle des conseils municipaux qui offriraient de concourir au paiement des dépenses nécessaires et sur la proposition des préfets et des recteurs, pourra autoriser, après avoir pris l’avis du conseil royal, outre les écoles normales, l’établissement d’écoles-modèles qui seront aussi appelées à former des instituteurs primaires.