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TITRE II.

Table des matières

Des écoles primaires privées.

Art. 4. Pour avoir le droit de tenir une école primaire de filles, il faudra avoir obtenu,

1° Un brevet de capacité, sauf le cas prévu par l’article 13 de la présente ordonnance;

2° Une autorisation pour un lieu déterminé.

§ 1er. Du brevet de capacité.

Art. 5. Il y a deux sortes de brevets de capacité , les uns pour l’instruction primaire élémentaire, les autres pour l’instruction primaire supérieure.

Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par notre Ministre de l’instruction publique, et conformément à un programme déterminé par le conseil royal.

Art. 6. Aucune postulante ne sera admise devant la commission d’examen, si elle n’est agée de vingt ans au moins. Elle sera tenue de présenter: 1° son acte de naissance; si elle est mariée, l’acte de célébration de son mariage; si elle est veuve, l’acte de décès de son mari; 2° un certificat de bonne vie et mœurs, délivré , sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle aura résidé depuis trois ans.

A Paris, le certificat sera délivré, sur l’attestation de trois notables, par le maire de l’arrondissement municipal, ou de chacun des arrondissements municipaux où l’impétrante ausa résidé depuis trois ans.

§ 2. De l’autorisation.

Art. 7. L’autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le recteur de l’Académie.

Cette autorisation, sauf le cas prévu par l’art. 13, sera donnée, après avis du comité local et du comité d’arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d’un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l’époque où elle aura obtenu le brevet de capacité.

Art. 8. L’autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes; il faut pour tenir pensionnat une autorisation spéciale.

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