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TITRE PREMIER.

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Table des matières

De l’instruction primaire dans les écoles de filles, et de son objet.

Art. 1er. L’instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.

L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les élémens du calcul, les élémens de la langue française, le chant, les travaux d’aiguille, et les élémens du dessin linéaire.

L’instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues d’arithmétique et de langue française, et particulièrement de l’histoire et de la géographie de la France.

Art. 2. Dans les écoles de l’un et de l’autre degré , sur l’avis du comité local et du comité d’arrondissement, l’instruction primaire pourra recevoir, avec l’autorisation du recteur de l’Académie, les développements qui seront jugés convenables, selon les besoins et les ressources des localités.

Art. 5. Les art. 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux écoles primaires de filles.

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