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TITRE III.

Table des matières

Des écoles primaires publiques.

Art. 9. Nulle école ne pourra prendre le titre d’école primaire communale qu’autant qu’un logement et un traitement convenables auront été assurés à l’institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d’établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée.

Art. 10. Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu’elle s’impose.

Seront admises gratuitement dans l’école publique, les élèves que le conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Art. 11. Les dispositions des articles 4 et suivants de la présente ordonnance, relatives au brevet de capacité et à l’autorisation, sont applicables aux écoles primaires publiques.

Toutefois, à l’égard de ces dernières, le recteur devra se faire remettre, outre les pièces mentionnées en l’art. 6, une expédition de la délibération du conseil municipal, qui fixera le sort de l’institutrice.

Art. 12. Dans les lieux où il existera des école communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d’admettre des filles et à aucune institutrice d’admettre des garçons.

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