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TITRE II.

Table des matières

Des écoles primaires privées.

16. Aussitôt que le maire d’une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l’art. 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au déclarant.

Il enverra au comité de l’arrondissement et au recteur de l’académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l’instituteur.

17. Est considérée comme école primaire toute réunion habituelle d’enfans de différentes familles, qui a pour but l’étude de tout ou partie des objets compris dans l’enseignement primaire.

18. Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité.

19. Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l’instruction primaire seront admis, comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer aux encouragemens et aux récompenses que notre ministre de l’instruction publique distribue annuellement.

Code des instituteurs ou

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