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TITRE V.

Table des matières

Des autorités préposées à l’instruction primaire.

Art. 15. Les comités locaux et les comités d’arrondissement établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l’ordonnance du 8 novembre de la même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les articles 21, § 1, 2, 4 et 5; 22, § 1, 2, 3, 4 et 5; 23, § 1, 2 et 3 de ladite loi.

Art. 16. Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres ou par des dames inspectrices.

Art. 17. Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité , soit local, soit d’arrondissement, concernant les écoles qu’elles auront visitées, elles assisteront à la séance avec voix délibérative.

Art. 18. Il y aura, dans chaque département, une commission d’instruction primaire, chargée d’examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité.

Les examens auront lieu publiquement.

Des dames inspectrices pourront faire parties des dites commissions.

Ces commissions délivreront des certificats d’aptitude, d’après lesquels le recteur de l’Académie expédiera le brevet de capacité, sous l’autorisation du Ministre.

Dispositions transitoires.

Art. 19. Les institutrices primaires communales ou privées, actuellement établies en vertu d’autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer de tenir leurs écoles sans avoir besoin d’aucun nouveau titre; elles devront seulement déclarer leur intention au comité local d’ici au 1er septembre prochain.

Donné au palais des Tuileries, le 23 juin 1336.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi.

Le Ministre de l’Instruction publique,

PELET DE LA LOZÈRE.

Code des instituteurs ou

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