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RAPPORT AU ROI.

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Table des matières

SIRE,

La loi du 28 juin 1833 porte, article 15:

«Il sera établi, dans chaque département, une caisse

«d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires

«communaux.

«Les statuts de ces caisses d’épargne seront déterminés

«par des ordonnances royales.»

Un projet de statuts fat en conséquence préparé aussitôt la promulgation de la loi du 28 juin et présenté à examen des conseils généraux. La plupart ont émis purement et simplement le vœu qu’il fut approuvé : d’autres ont proposé quelques changements. Après une discussion attentive des observations auxquelles ce projet a donné lieu, j’ai fait dresser les statuts ci-joints, que j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de Votre Majesté.

L’article 1er place la caisse d’épargne et de prévoyance sous la surveillance d’une commission dans laquelle il m’a semblé convenable d’appeler, à côté du préfet et du recteur de l’Académie ou de son délégué, des membres du conseil général et des conseils d’arrondissement, ainsi qu’un instituteur communal par arrondissement, qui serait nommé par moi.

L’art. 2 règle le mode de renouvellement des membres de la commission.

Les articles, 3, 4, 5 et 6 tracent la marche à suivre pour opérer les retenues, donner à l’instituteur un titre authentique qui lui fasse constamment connaître sa situation vis-à-vis de la caisse d’épargne en capital versé et intérêts capitalisés, tenir tes comptes, courants des sommes placées à la caisse d’épargne par les instituteurs, en calculer les intérêts, et enfin rembourser à l’instituteur, à sa veuve ou à ses ayant-droit, l’orsqu’il se retire ou qu’il vient à décéder, les sommes par lui versées à la caisse d’épargne, avec les intérêts capitalisés. Ces diverses opérations sont combinées de telle sorte que l’instituteur n’ait aucun déplacement à faire pour opérer ses versements ou pour en recevoir le remboursement, et que toutes les écritures soient tenues par les agents actuels soit du ministère de l’instruction publique, soit du ministère des finances. Au moyen de ces dispositions, l’établissement et l’existence de ces caisses ne donneront lieu qu’à une légère dépense pour frais d’impression, qui sera acquittée par le département: et les instituteurs toucheront intégralement l’intérêt qui est payé par le trésor.

L’article 7 prescrit les mesures à suivre à l’égard des dons et legs faits aux caisses d’épargne, et de la répartition entre les instituteurs des intérêts provenant de ces dons et legs:

L’article 8 prévoit le cas où un instituteur passerait d’un département dans un autre, et prescrit le versement, dans la caisse d’épargne et de prévoyance du département où il se rendra, des sommes qui lui appartiendront dans la caisse de celui qu’il quittera.

La tenue de la caisse d’épargne donnera lieu, dans chaque département, à une légère dépense pour frais d’impression. L’article 10 en fait une dépense départementale, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de la loi du 28 juin 1833, qui impose aux départements l’obligation de pourvoir au paiement des dépenses reconnues nécessaires à l’instruction primaire. Il décide, en outre, qu’un état de situation de la caisse d’épargne et de prévoyance sera présenté tous les ans au conseil général du département.

Après avoir préparé les statuts des caisses d’épargne, il me restait à régler les rapports de ces établissements avec les agents du trésor. Je me suis entendu à ce sujet avec M. le ministre des finances, et nous avons arrêté de concert un autre projet d’ordonnance que je présente également à l’approbation de Votre Majesté , et dont je vais lui faire connaître les principales dispositions.

Conformément aux prescriptions de la loi du 31 mars dernier, les retenues exercées sur le traitement des instituteurs communaux, pour la caisse d’épargne et de prévoyance établie en leur faveur, seront versées à la caisse des dépôts et consignations et administrées par elle, sous la garantie du trésor public.

La retenue du vingtième du traitement fixe des instituteurs communaux sera faite par le receveur municipal à l’instant même où il leur paiera ce traitement et inscrite par lui sur un livret dont chaque instituteur sera porteur.

Ces retenues seront versées, par l’intermédiaire du receveur particulier des finances de l’arrondissement, dans la caisse du receveur général, en sa qualité de proposé de la caisse des dépôts et consignations.

Le receveur général remettra, au commencement de chaque mois, au préfet, un bordereau des sommes qu’il aura ainsi recouvrées; ce bordereau sera transmis par ce magistrat à l’inspecteur des écoles primaires, lequel inscrira immédiatement au compte courant individuel de chaque instituteur la retenue qui aura été faite sur son traitement.

Au commencement de chaque semestre, le receveur général établira le compte sommaire des intérêts acquis sur les placements faits dans le semestre précédent. L’inspecteur fera la répartition de ces intérêts entre les comptes courants ouverts à chaque instituteur et les capitalisera à leur compte: il redigera un bulletin qui établira la situation des fonds appartenant à chaque instituteur en capital et intérêts. Ce bulletin sera remis à l’instituteur par le receveur municipal, qui inscrira en même temps sur son livret le montant des intérêts capitalisés pour le semestre expiré.

Quant au remboursement à l’instituteur ou à ses ayant-droit des sommes qu’il aura versées à la caisse d’épargne et des intérêts capitalisés, il sera effectué au moyen du mandat délivré par le préfet sur le receveur général du département.

Tel est, Sire, le système d’après lequel serait fait le service de recettes et les paiemements de la caisse d’épargne et de prévoyance, et dont le projet d’ordonnance ci-joint présente le développement. Ce système est en parfaite harmonie avec le projet des statuts; il aura pour résultat d’établir d’une manière fixe et uniforme le régime des caisses d’épargne et de prévoyance dont la loi du 28 juin 1833 prescrit la création, et de faire cesser toutes les incertitudes qui existent à ce sujet. Je le présente avec confiance à l’approbation de Votre Majesté. Déjà la sollicitude du gouvernement de juillet s’est manifestée par des actes nombreux à l’égard de l’instruction populaire et des hommes laborieux qui la répandent. Une loi leur a assuré , par la jouissance d’un traitement fixe et d’autres avantages dont la promesse leur avait été vainement faite jusqu’alors, des ressources qui leur donnent le moyen de parcourir dignement la carrière qu’ils ont embrassée. La même loi a voulu que, lorsque l’âge et les infirmités ne leur permettraient plus de se livrer aux pénibles fonctions de l’enseignement, ils trouvassent dans des économies sagement ménagées une ressource qui les mît à l’abri du besoin. Les deux projets d’ordonnance ci-joints ont pour objet de réaliser ce vœu si conforme aux intentions généreuses de Votre Majesté. Je la prie de vouloir bien les révêtir de son approbation.

Le ministre de l’instruction publique, SALVANDY.

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